Services rendus à ses membres

Services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux

Si une association ne répond pas aux exigences de la doctrine fiscale lui permettant de bénéficier d’une exonération de l’ensemble des impôts commerciaux, elle est néanmoins susceptible de bénéficier sous certaines conditions d’une exonération de TVA (article 261,7-1°-a) du CGI) : pour les services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux qu’elle rend à ses membres ainsi que d’une exonération d’impôt sur les sociétés (article 207,1-5°bis du CGI) mais pas de contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle).

À cet effet, les associations doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir une gestion bénévole et désintéressée.
  • Nature des opérations :
    • Les activités susceptibles d’être exonérées, sont les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus aux membres, à l’exclusion de certaines recettes en particulier provenant d’opération d’hébergement, de restauration, de l’exploitation de bars et de buvettes (sauf à l’occasion d’une manifestation exceptionnelle, ou des services d’ordre professionnel (par exemple la tenue de la comptabilité des adhérents).
    • Les ventes d’objets à titre accessoire (livres, tee-shirts...) peuvent être exonérés de TVA, mais dans la limite de 10 % des recettes totales réalisées par l’association.
    • Les services doivent être rendus à de véritables membres, c’est-à-dire à des personnes qui ont adhéré à l’association selon les conditions statutaires, qui peuvent participer à l’assemblée générale avec un droit de vote, sont convoquées personnellement à cet effet et qui sont éligibles au conseil d’administration.

La notion de membre

Pour bénéficier de l’exonération, le service doit être rendu à un « véritable » membre ce qui implique que l’adhésion ait une certaine permanence.

Ainsi, ne sont pas considérées comme membres, les personnes qui adhèrent pour la durée d’un stage ou d’un séjour, uniquement pour bénéficier des services de l’association.

Exemple

Ainsi, l’adhésion à un aéro-club en qualité de membre d’honneur est de pure forme lorsque celle-ci apparaît comme une obligation préalable aux baptêmes de l’air et que le montant de la cotisation représente le prix de la prestation.

Ces « adhérents » qui apparaissent en réalité comme de simples clients de l’association, malgré une adhésion factice, sont qualifiés de « tiers de fait ». Les services qui leur sont rendus ne peuvent donc pas être exonérés de TVA.

Attention

La portée de cette exonération n’est pas générale (contrairement à l’exonération résultant de la doctrine fiscale et de la règle des « 4 P » mais est limitée à la TVA (article 261-7-1°-a du CGI) et à l’impôt sur les sociétés (article 207-1-5° bis du CGI).

L’association demeure donc assujettie à la CET (ancienne taxe professionnelle) ! Elle ne peut pas bénéficier de la franchise générale d’imposition de 76 679 € sur ses activités lucratives accessoires.

Attention, le fait que l’association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes – une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membres ou non – est également de nature à remettre en cause le régime du mécénat et la possibilité d’émettre des reçus fiscaux permettant aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôts.

Manifestations de bienfaisance ou de soutien

L’organisation de manifestations exceptionnelles ouvertes au public (bals, galas de charité, loterie) est souvent le moyen d’équilibrer le budget de l’association.

Conditions d’exonération

Une exonération de la TVA, ainsi que de tous impôts et taxes (IS, CET et taxe sur les salaires), portant sur les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année par l'association à son profit exclusif est accordée sous certaines conditions :
Article 261,7-1°-c du CGI

  • L’association doit en premier lieu être exonérée d’impôts commerciaux sur ses activités habituelles soit au titre de la règle des « 4P », soit au titre de l’article 261,7-1°-a du CGI pour les services rendus à ses membres.
  • Les manifestations concernées sont celles qui procurent à l’association des moyens financiers exceptionnels qui permettent d’améliorer la réalisation des buts poursuivis.

Cela conduit à écarter du bénéfice de l’exonération les manifestations payantes et ouvertes au public, organisées à titre habituel par une association et qui constituent son objet même.

En revanche, l’administration fiscale admet que l’exonération soit accordée lorsque l’association organise à titre exceptionnel une manifestation payante, au cours de laquelle est pratiquée l’activité qui est, habituellement, exercée dans le cadre de réunions non payantes.

Exemples

Une association folklorique déclarée, dont la gestion est désintéressée, créée pour permettre à ses adhérents la pratique de la danse et qui organise occasionnellement, à titre payant, des représentations publiques de danses folkloriques pour compléter ses ressources ordinaires, peut être exonérée de TVA à raison des recettes issues de ces manifestations exceptionnelles.

En revanche, une association ouvrant deux fois par an une « bodega » à l’occasion des férias ayant lieu à Nîmes, et proposant à d’autres personnes que ses membres des prestations de restauration rapide et des ventes de boissons dans des conditions similaires, sans modulation des tarifs et dans la même zone d’attraction géographique que des entreprises à caractère commercial, exerce une activité lucrative.

La Cour administrative d’appel de Marseille, après avoir relevé que les recettes de l’association provenaient à plus de 80 % de l’exploitation de la « bodega », que le fonctionnement de cette « bodega » représentait l’essentiel des dépenses supportées par l’association, et que l’exploitation de ce lieu rassemblait bien plus de bénévoles que les autres évènements culturels organisés par l’association, a estimé que l’activité lucrative de l’association était prépondérante. Ainsi, l’association doit être assujettie à la TVA et ne peut bénéficier de l’exonération de cette taxe sur les recettes de 6 manifestations de bienfaisance.

CAA Marseille, 30 mars 2017, n° 16MA01966

Ces manifestations doivent être organisées au profit exclusif de l’association et non d’un tiers. Lorsque plusieurs associations s’associent pour organiser une manifestation commune, c’est une manifestation qui est décomptée pour chacune des associations.

L’exonération fiscale concerne tous les produits perçus à cette occasion : droits d’entrée, exploitation de buvettes, vente d’objets, de programmes, recettes publicitaires, location de stands, etc.

Cette exonération concerne la TVA, mais aussi l’IS, la CET, la taxe d’apprentissage ainsi que la taxe sur les salaires afférents aux rémunérations versées au personnel recruté à cette occasion (musiciens, serveurs, etc.).

Tenir une comptabilité des recettes et des dépenses

Pour bénéficier de l’exonération, l’association n’a plus aucune formalité préalable à accomplir auprès de l’administration fiscale.

Toutefois, elle doit établir un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à chacune des manifestations et le présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle.

Conseil

Pensez à la réglementation des droits d’auteurs. En effet, l’organisation d’une manifestation exceptionnelle est souvent l’occasion de diffuser de la musique, d’organiser un spectacle. Des droits doivent être acquittés auprès des sociétés d’auteurs, en particulier auprès de la SACEM (pour la diffusion de la musique), de la SACD (pour la représentation d’une œuvre dramatique) ou encore de l'ADAGP (pour la représentation, reproduction ou diffusion des oeuvres graphiques et plastiques). Les droits d’auteurs ne sont pas un impôt mais la rémunération de l’auteur. Le montant des droits à payer est différent selon que la manifestation est payante ou gratuite. Les associations ayant un objet d’intérêt général bénéficient d’une réduction ainsi que celles adhérentes à une fédération ayant passé un accord avec ces sociétés d’auteurs.

En aparté

Lorsqu’une association est constituée de plusieurs sections, tels les clubs omnisports, les 6 manifestations sont comptabilisées pour l’ensemble de l’association et non pour chaque section.

Toutefois, plusieurs réponses ministérielles ont admis que cette exonération soit accordée à chaque section locale d’organismes représentés sur diverses parties du territoire. Ainsi, dans une réponse ministérielle (JOANQ du 18 mai 1981), le Ministre du budget a admis que « le décompte de six manifestations doit, en principe, s’examiner en fonction de la situation d’ensemble de l’organisme et non en considérant isolément celle de ses sections spécialisées qui ne possèdent pas la personnalité juridique.

Mais dans l’esprit même du texte, il a paru possible d’accorder cette exonération à chaque section locale d’organisme représenté sur diverses parties du territoire, à condition que les manifestations n’excèdent pas le nombre de 6. Il va de soi, dans ce dernier cas, que chaque section locale doit répondre à une nécessité évidente de décentralisation et jouir d’une certaine autonomie administrative et financière... ».

Gérard Laville, Service 1901

Ouverture d’un débit de boissons

Régime fiscal

La vente de boissons, même dans le cadre d’un club house ou à l’occasion d’un stage sportif, réservée aux membres, est par principe assujettie à la TVA et aux impôts commerciaux.

L’association est susceptible cependant de bénéficier :

Des associations sociales et philanthropiques (foyers d’accueil, restaurants sociaux, cantines) peuvent toutefois être exonérées sur le fondement de la règle des « 4P ». Mais s’agissant d’une activité très concurrentielle, les critères d’exonération sont appréciés avec sévérité par l’administration fiscale.

Par ailleurs, l’ouverture d’un débit de boissons temporaire à l’occasion des six manifestations exceptionnelles, bénéficiera de l’exonération de TVA et autres impôts commerciaux.

Attention

Cette limitation à 6 manifestions vise le régime fiscal applicable aux recettes procurées par les débits de boissons en application de l’article 261,7-1°-c du CGI. Il ne s’agit pas d’une dérogation à la réglementation régissant l’ouverture d’un débit de boissons temporaire (voir ci-dessous).

L’ouverture d’un débit de boissons permanent

L’ouverture d’un débit de boissons permanent à consommer sur place ou à emporter, est soumise à la détention d’une licence, quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent les boissons vendues dès lors que des boissons alcoolisées sont proposées à la vente.

En outre, des conditions particulières doivent être remplies si l’association souhaite ouvrir un débit de boissons à titre permanent avec une licence de catégorie III (relative aux boissons de groupe 3, anciennement catégories 1 et 2) :

  • zone d’implantation (ne pas se situer dans une zone protégée),
  • proportion du nombre de débits de boissons pour 450 habitants,
  • attestation d’assiduité à une formation spécifique fournie par l’exploitant,
  • condition de nationalité.

Attention

Une buvette ouverte exclusivement, par exemple, à l’occasion du marché hebdomadaire n’est pas considérée comme un débit temporaire mais comme un débit permanent. Il faut être titulaire d’une licence et acquitter un droit de licence.

Les débits de boissons temporaires en dehors d’une enceinte sportive

Une association peut procéder à l’ouverture d’un débit de boissons temporaire pour y vendre des boissons de toute nature à consommer sur place ou en dehors d’une enceinte sportive, dans l’enceinte d’une foire ou d’une exposition organisée par l’Etat, une collectivité publique ou une association reconnue d’utilité publique pendant la durée de la manifestation. Pour ouvrir une telle buvette, il est nécessaire de bénéficier d’un avis favorable du Commissaire général de la foire ou de l’exposition ou de la personne qui en tient lieu. L’association doit également procéder à la mairie ou à la préfecture de police de Paris. L’avis favorable devant être annexé à cette déclaration.

En dehors des cas particuliers, si l’association veut ouvrir une buvette temporaire en dehors des zones protégées pour vendre exclusivement des boissons des deux premières catégories, elle doit solliciter une autorisation du maire de la commune.

Enfin, l’association ne peut ouvrir une buvette à l’occasion d’une foire, d’une vente, ou d’une fête publique, ainsi qu’à l’occasion d’une manifestation publique (les boissons devant alors être peu ou pas alcoolisées, plus précisement relever des groupes 1 et 3) qu’elle organise, que dans la limite de 5 autorisations annuelles par groupement. Si le calendrier des manifestations est établi tôt dans l’année, l’association peut grouper ses demandes d’autorisation, mais doit alors adresser sa demande au moins 3 mois avant la première.

Les débits de boissons temporaires dans les enceintes sportives

En principe, la vente de boissons alcooliques (groupes 3 à 5) est interdite dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une façon générale tous les établissements d’éducation physique et sportive.

Le maire peut cependant accorder une dérogation temporaire d’une durée de 48 heures au plus :

  • 1) aux groupements sportifs agréés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui en font la demande, dans la limite de 10 autorisations annuelles.
  • 2) aux associations organisatrices de manifestations à caractère artistique dans la limite de 4 autorisations par an.
  • 3) aux associations organisatrices de manifestations à caractère agricole dans la limite de 2 autorisations par an.

Ces demandes de dérogation doivent être adressées au Maire, en principe au moins 3 mois avant la date de la manifestation prévue. Les boissons autorisées vont jusqu’à la catégorie 3 inclusivement.

Attention

Ces autorisations sont comptabilisées par association et non par équipement, si celui-ci est utilisé par plusieurs groupements sportifs. Dans le cas d’une association omnisports, l’autorisation est accordée au club lui-même et non à chacune de ses sections, à charge pour lui de les répartir entre les différentes sections.

En cas de manifestation exceptionnelle, le Maire peut accorder une dérogation au vu d’une demande adressée 15 jours avant la date prévue de la manifestation.

Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser :

  • la date et la nature des évènements pour lesquels la dérogation est sollicitée,
  • les conditions de fonctionnement du débit de boissons,
  • les horaires d’ouverture souhaités,
  • les catégories de boissons concernées.

En aparté

L’association peut donc organiser 6 manifestations exceptionnelles par an afin de se procurer des moyens financiers exceptionnels permettant d’améliorer la réalisation des buts poursuivis.

Lors de ces manifestations elle ne manquera pas de vendre des boissons, activité de loin la plus efficace pour se procurer ces moyens exceptionnels tant souhaités... mais, attention, on a juste oublié d’accorder entre elles législation fiscale et réglementation des débits de boissons : si l’association peut organiser 6 manifestations, la buvette, elle, ne pourra être ouverte que 5 fois dans l’année !

Gérard Laville, Service 1901

Edition d’un bulletin

Pour bénéficier du « régime de la presse » dont bénéficient les éditeurs (tarifs postaux préférentiels, avantages fiscaux), les publications associatives doivent être inscrites à la Commission paritaire des publications et agence de presse (CPPAP).

Munie de ce certificat délivré pour 5 ans, l’association doit faire une demande d’agrément auprès du directeur des services fiscaux territorialement compétent pour accéder au régime fiscal de la presse.

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CPPAP

35, rue St Dominique
75007 PARIS
Tél : 01 42 75 76 00
www.cppap.fr

Le régime de droit commun des publications associatives inscrites à la CPPAP

Il s’agit des publications relevant de l’article 72 de l’annexe III au CGI.

Conditions d’obtention du régime

La publication doit répondre aux critères suivants :

  • présenter un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; ces informations doivent dépasser le cadre strictement interne de l’association et intéresser des personnes extérieures.
  • paraître régulièrement, au moins une fois par trimestre,
  • faire l’objet d’une vente effective, au numéro ou par abonnement pour au moins la moitié du tirage (hors période de lancement). Le prix de vente doit être réel et distinct de la cotisation,
  • ne pas consacrer plus des deux tiers de la surface à la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées ou aux informations relatives à la vie interne de l’association,
  • ne pas être assimilable à des publications telles que : feuilles d’annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, lexiques, répertoires, complément ou mise à jour d’ouvrages déjà parus, ouvrages ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions commerciales, industrielles, bancaires, d’assurance ou d’autres natures, publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque,
  • répondre à des conditions spécifiques pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors-série de journaux ou de publications périodiques,
  • ne pas être susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

Le régime de faveur de certaines publications associatives inscrites à la CPPAP

Il s’agit des publications relevant de l’article 73 de l’annexe III au CGI.

Certaines publications associatives sont dispensées de la condition de vente effective. Le prix de vente peut être également inclus dans le montant de la cotisation.

Il s’agit des publications d’anciens combattants, de mutilés et de victimes de guerre, des publications d’information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés, les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d’une personne morale de droit public, les publications éditées par les mutuelles, les publications de diffusion nationale ou internationale, éditées par les organismes sans but lucratifs ayant pour objet de contribuer, à titre désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaine, sous réserve d’être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur, les journaux scolaires publiés ou imprimés sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs.

Mais ces publications doivent présenter un lien avec l’actualité, paraitre au moins une fois tous les quatre mois et ne pas consacrer plus de 20 % de leur surface aux annonces et publicités.

Régime de TVA

La vente des publications inscrites à la CPPAP est soumise à un taux de TVA de 2,10 % (taux applicable dans les départements de la France métropolitaine) mais les recettes provenant de la publicité restent soumises au taux de droit commun.

À ce titre, l’association éditrice doit obligatoirement constituer un secteur distinct d’activités retraçant les recettes et dépenses afférentes et déterminant ses droits à récupération de la TVA. L’administration fiscale admet qu’une association non lucrative puisse être soumise à la TVA sur cette activité d’édition sans que cela entraîne son assujettissement aux autres impôts commerciaux.

Si l’activité d’édition est considérée fiscalement comme lucrative, l’association sera soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Mais si la publicité ne couvre pas plus des ⅔ de la surface du périodique et si l’ensemble des annonces d’un même annonceur n’est pas supérieur au 10ème de la surface totale des numéros parus durant l’année, elle pourra bénéficier d’une exonération de contribution économique territoriale (CET), sauf si les recettes publicitaires assurent le financement de la publication diffusée gratuitement.

Ce taux de 2,10 % s’applique également aux services de presse en ligne (alinéa 2 de l’article 298 septies du CGI).

Constitue un service de presse en ligne, tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
BOI-TVA-SECT-40-40-20181205 du 05/12/2018

Les conditions d’application du régime économique de la presse : exigences d’informations faisant l’objet d’un traitement journalistique :

Les publications de presse remplissant les conditions requises par les articles 72 et 73 de l’annexe III au CGI et les services de presse en ligne répondant aux conditions prévues par l’article 1er du décret 2009-1340 du 29 octobre 2009 peuvent bénéficier du taux spécifique de 2,1 % prévu par l’article 298 septies du CGI. Les conditions d’application du régime de la presse ont été modifiées à compter du 24 juin 2022 par le décret 2021-1746 du 21 décembre 2021.

Le régime spécial était accordé précédemment aux journaux et écrits périodiques qui, notamment, présentaient un apport éditorial significatif. Le décret substitue à ce critère l’exigence d’un contenu original composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement doit être réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l’article L 7111-3 du Code du travail ou par les agences de presse agréées.

Le décret ajoute une autre condition tenant au respect de l’obligation d’information du lecteur quant à l’identification des publicités publiées : tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit ainsi être précédé de la mention « publicité » ou « communiqué ».

Enfin, il précise expressément que, sous réserve de répondre aux conditions posées par le II de l’article 72 de l’annexe III au CGI et à condition de présenter un lien direct avec l’actualité et un contenu original, les publications d’associations ou de groupements peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par l’article 298 septies du CGI.

Pour les services de presse en ligne, les modalités d’application des avantages fiscaux prévus par l’article 298 septies du CGI prévoyaient déjà la condition liée au contenu journalistique. Le décret la complète en précisant que le traitement à caractère journalistique doit être réalisé par une équipe rédactionnelle ou être apporté par les agences de presse. Par ailleurs, toute publicité doit pouvoir être clairement identifiée comme telle et rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

Actualité : régime de faveur en matière d'IS

Lorsqu’une association éditrice d’une publication est soumise à l’IS, elle peut bénéficier des mêmes avantages fiscaux que toute entreprise de presse. Un régime de faveur permet à ce titre à une association de déduire de son bénéfice une provision pour le financement de dépenses nécessaires à l’exploitation de la publication, par exemple l’achat de matériel.

Ce dispositif a été reconduit pour 3 ans. En vertu des dispositions de la loi n°2020-2017 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il prendra fin le 31 décembre 2023.

Le régime des publications associatives non inscrites à la CPPAP

Conditions d’exonération

L’édition de revue n’est pas une activité lucrative lorsqu’elle n’est pas exercée dans les conditions similaires à celles d’une société commerciale, notamment au regard du produit proposé et du public visé. Tel est le cas des revues ayant pour objet d’informer les adhérents sur les seules activités de l’association.

La vente des publications non inscrites à la CPPAP n’est pas soumise à la TVA à condition que :

  • la publicité et les annonces ne couvrent pas plus des ⅔ de la surface de publication,
  • l’ensemble de la publicité d’un même annonceur n’excède pas 10 % de la surface totale des numéros parus dans une même année.

Attention

La publicité demeure dans tous les cas assujettie au taux de droit commun (20 %).

Si les conditions requises pour une exonération ne sont pas remplies, les publications supportent :

  • soit le taux de TVA de 5,5 % si elles répondent à la définition fiscale du livre (ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs, en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture),
  • soit le taux de droit commun dans les autres cas (par exemple, les annuaires).

À noter : La position de la France qui, depuis 2012, fixait le taux de TVA applicable au livre numérique au taux réduit de 5,5 % comme le livre imprimé, vient d’être confortée par l’Union européenne. En effet, depuis le 4 décembre 2018 et l’entrée en vigueur de la directive 2018/1713 du 6 novembre 2018, les Etats membres de l’Union européenne sont autorisés officiellement à appliquer un taux de TVA réduit ou à zéro sur les livres numériques.

L’association est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun et à la contribution économique territoriale (CET).

Organisation d’une compétition sportive payante

Depuis le 1er janvier 2015, les droits d'entrée des rencontres sportives (ventes de billets pour les matchs, compétitions sportives et courses automobiles) sont taxés au taux réduit de 5,5 % de TVA et ne sont plus soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements.