La TVA peut s’appliquer aux associations

BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20210421

Son principe est de faire en sorte que la taxe ne s’applique qu’à la valeur ajoutée au produit à chaque stade de la production et de la distribution. Chaque intermédiaire facture à son client le montant de la taxe calculé sur le prix de vente. Il reverse cette somme au Trésor, après avoir déduit le montant de la TVA payé en amont sur ses propres dépenses.

La TVA est supportée en définitive par le consommateur final, dernier acquéreur du bien ou du service s’il n’a pas lui-même la qualité d’assujetti à la TVA.

Depuis le 1er janvier 2014 :

  • le taux normal de la TVA est de 20 % ;
  • le taux intermédiaire est de 10 % ;
  • quant au taux réduit, il est de 5,5 %.

Il existe encore certains taux spéciaux, dit super réduits, institués au regard de la nature de l’activité ou de la zone géographique. Tel est le cas sous certaines conditions en matière de publications de presse par exemple.

Bon à savoir

L’assujettissement des ventes de l’association à la TVA peut parfois constituer un avantage en période d’investissements importants. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’opter pour un assujettissement à la TVA. En outre, l’assujettissement à la TVA entraîne automatiquement selon l’Administration fiscale l’assujettissement aux autres impôts commerciaux, sauf exonérations particulières.

Bon à savoir

Depuis le 1er janvier 2019, les associations agréées ou autorisées de services d’aide à la personne ayant une gestion désintéressée, peuvent être exonérées de TVA.

Cela vise :

  • les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l'aide sociale à l'enfance ;
  • les personnes âgées de 60 ans ou plus ;
  • les personnes handicapées au sens de l'article L. 114 du CASF ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ;
  • les familles fragiles économiquement ou socialement. Il s'agit des familles rencontrant une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social.
    CASF, art. D. 312-6-1
  • les enfants de moins de 6 ans et les mineurs en situation de handicap au sens de l’art. L.114 du CASF.

En ce qui concerne les autres publics, les prestations de services mentionnées à l'article 86 de l'annexe III au CGI sont assujetties à la TVA :

  • soit du taux réduit de 5,5 % en application du D de l'article 278-0 bis du CGI,
  • soit du taux de 10 % en application du i de l'article 279 du CGI.

Même lorsqu'elles présentent un caractère concurrentiel, les associations agréées ou autorisées dont la gestion est bénévole et désintéressée, peuvent continuer à bénéficier de l'exonération de TVA pour les prestations servies aux personnes en situation de fragilité ou de dépendance évoquées ci-dessus dans les conditions prévues au 1° ter du 7 de l'article 261 du CGI.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20 au IX § 380 à 410

De plus, les restrictions apportées aux conditions d’exonération de l’article 261-7-1° ter du CGI en matière de TVA, n’interfèrent pas sur le régime d’exonération d’impôt sur les sociétés en application de l’article 206-5° bis du CGI.

Par ailleurs, les associations exerçant une activité d'aide à la personne, qu'elles soient ou non agréées, autorisées ou déclarées, peuvent continuer à bénéficier de l'exonération de TVA prévue au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 au II-B § 250 à 320

Cette exonération correspond aux critères de la règle des 4P.

Les actions de soutien scolaire lorsqu’elles sont menées par une association d'utilité générale dans les conditions fixées au a et au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, ou bien dispensées dans des établissements d'enseignement publics et privés régis par les dispositions du code de l'éducation mentionnées à l’article 261, 4, 4° a) du CGI, bénéficient également d’une exonération de TVA.
BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50

En revanche, la doctrine fiscale exclut également du bénéfice de l’exonération légale de l’article 261-7-1° ter du Code général des impôts les associations gérant des services mandataires alors même que la réglementation considère qu’il s’agit de l’un des modes d’intervention des services d’aide à domicile.

Cela constitue une restriction non visée par le législateur en 2019, ni dans la loi ni même à l’occasion des débats parlementaires, mais néanmoins validée par le Conseil d’Etat au motif que cette mesure est conforme à la réglementation européenne !
CE 22 novembre 2019, n° 432648

Les associations mandataires sont désormais en principe assujetties à la TVA au taux de 20 %. Elles peuvent néanmoins continuer à bénéficier de l’exonération de droit commun sur le fondement de la règle des 4P, si elles remplissent l’ensemble des conditions

Obligations liées à la TVA

C’est la nature du produit ou de l’activité concernée qui détermine le taux applicable. Il convient donc de vous renseigner auprès des services fiscaux sur les taux applicables à vos activités.

Si votre association réalise des opérations passibles de la TVA, vous devez :

1. Adresser à la recette des impôts dont dépend le siège social une « déclaration d’existence » mentionnant notamment la nature de l’activité exercée. Cette déclaration doit être effectuée dans les 15 jours du début de l’activité imposable. Elle s’impose également aux associations bénéficiant de la franchise en base.

2. Tenir une comptabilité justifiant les opérations effectuées, imposables ou non.

Sur les factures, doivent apparaître :

  • le numéro et la date d’émission de la facture,
  • le nom complet et l’adresse du vendeur ou prestataire et du client,
  • la date de l’opération,
  • la quantité et la dénomination précise de biens ou de services rendus, le prix unitaire HT et le taux de TVA applicable pour chacun des biens livrés ou prestations rendues ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
  • Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du code précité, le numéro individuel d’identification attribué à ce représentant fiscal en application de l’article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;
  • Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, la mention « membre d’un assujetti unique » ainsi que le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ce membre ;
  • le numéro individuel d'identification à la TVA du vendeur et du client professionnel ;
  • tous rabais, remises, ristournes ou escomptes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l’opération ;
  • la date d’exécution ou d’achèvement ou la date de versement d’acomptes, dans la mesure où cette date est déterminée et différente de la date de délivrance ou d’émission de la facture ;
  • par taux, le total hors taxe et le montant de la TVA, ainsi que le montant TTC ;
  • en cas d’exonération, la référence à la disposition pertinente indiquant que l’opération bénéficie d’une exonération ;
    • lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention « autoliquidation » ;
    • lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, la mention « autofacturation » ;
    • lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention « régime particulier – agences de voyages » ;
  • en cas d’application du régime prévu par l’article 297 A du code précité, la mention « régime particulier – biens d’occasion », « régime particulier – objets d’art » ou « régime particulier – objets de collection et d’antiquité » selon l’opération considérée ;
  • les caractéristiques du moyen de transport neuf ;
  • la date de règlement, les conditions d’escompte et le taux des pénalités de retard de règlement qui ne peut être inférieur à trois fois le taux légal ;
    Les associations qui réalisent des exportations devront en outre faire apparaître les numéros d’identification à la TVA du vendeur et de l’acquéreur et la mention « exonération de TVA art. 262 ter,I du CGI » sur les factures.
    Ce numéro est à demander à la recette des impôts.

Depuis le 1er janvier 2013, la facture doit également mentionner le montant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. À noter que celle-ci n’est obligatoire que dans le cadre de transactions soumises au Code de commerce et entre professionnels.

De nouvelles mentions doivent également être portées sur la facture : numéro Siren/siret, adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation, le type d’opération (livraison de biens, prestation de services, opération mixte), le cas échéant, l’option de paiement de la TVA d’après les débits.

Si le vendeur ou prestataire est membre d'un centre de gestion ou d'une association agréée, la mention suivante doit être ajoutée : « Membre d'une association agréée, le règlement par chèque est accepté ».

Initialement prévue pour entrer en vigueur au 1er juillet 2024, l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques s’appliquera progressivement à partir du 1er septembre 2026.

3. Déclarer le chiffre d’affaires réalisé permettant de calculer le montant de la TVA due.
Depuis le 1er octobre 2014, toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition de TVA (normal ou simplifié), sans condition de chiffre d'affaires, ont l'obligation de télétransmettre leurs déclarations et paiements de TVA et de taxes annexes, ainsi que leurs demandes de remboursement de crédits de TVA.

Les taux réduits de TVA

Le taux normal de TVA est de 20 % depuis le 1er janvier 2014

Il s’agit du taux de droit commun applicable à toutes les opérations qui ne relèvent pas, selon la loi, d’un des taux réduits de 10 % ou de 5,5 %. Ce taux est valable en France métropolitaine ; les DOM et la Corse peuvent relever de régimes différents au regard de la TVA.

Le taux réduit de 10 % (depuis le 1er janvier 2014)

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne notamment les prestations relatives :
Article 279 du CGI

  • À la fourniture de prestations d’hébergement dans le cadre su secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et qui sont offertes pour une durée n’excédant pas 30 nuitées et qui comprennent la mise à disposition d’un local meublé et d’au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, ménage, fourniture de linge de maison, accueil ;
  • À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de camping classés ;
  • À la fourniture de logements meublés à usage résidentiel autres que ceux précédemment visés dès lors qu’elle est assortie d’au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, ménage, fourniture de linge de maison, accueil ;
  • Aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises répondant aux conditions de l’article 85 bis de l’annexe 3 du Code général des impôts ;
  • Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;
  • Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;
  • Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel, à l’exception des sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;
  • Les cessions des droits patrimoniaux reconnus aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres, à l’exception des cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels, ainsi que les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
  • Certaines prestations de services d’aide à domicile fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code ;
    cf. liste fixée par l'article 279 i du CGI
  • Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;
  • Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques.

Le taux réduit de 5,5 %

Relèvent notamment du taux réduit de 5,5 %, les prestations visées à l’article 278-0 bis :

  • Les spectacles de théâtre, chansonniers, concerts, spectacles poétiques, concerts et spectacles de variété, cirque, au-delà des 140 premières représentations d’œuvres nouvellement créées en France ou faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène qui bénéficient d’un taux de 2,10 % ;
  • S’agissant des spectacles donnés, dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, le taux réduit s’applique au billet d’entrée si le service de consommation est totalement interrompu pendant les spectacles et si le caractère non obligatoire de la consommation est clairement affiché.
  • Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques ainsi que les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées à l’occasion de séances à caractère non commercial ou de festivals de cinéma.
  • Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives,
  • Les droits d’entrée à des compétitions de jeux vidéos,
  • Les droits d'entrée dans les parcs zoologiques,
  • Les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquités ainsi que certaines acquisitions communautaires portant sur ces objets,
  • Opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, ainsi que de location portant sur :
    • L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine sauf exceptions ;
    • Certains appareillages médicaux, équipements et matériels, notamment ceux des personnes en situation de handicap. La doctrine est mise à jour sur l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux livraisons d'appareillages pour personnes handicapées bénéficiaires du forfait de prise en charge institué par le code de la Sécurité sociale pour les produits innovants ou assimilés au sens dudit code. Il est précisé qu'un arrêté du 18 mars 2022 (JO du 10 avr., texte n° 11) a étendu la liste des matériels et équipements couverts, et notamment ceux permettant la pratique d'un sport (BOI-TVA-LIQ-30-10-50, § 1, 60, 90, 150, 205 et 460) ;
    • Les livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par éléchargement, notamment les livres audio ;
  • Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de deux ans ainsi qu’à la construction et à la rénovation de logements sociaux ;
  • La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées ;
  • Les résidences hôtelières à vocation sociale qui s’engagent à réserver plus de 80 % de leurs logements aux personnes sans abri ou en détresse et demandeurs d’asile pour leur prestation d’hébergement et d’accompagnement social ;
  • Fourniture de logement et de nourriture :
    • Dans les logements foyers,
    • Dans les établissements de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle,
    • Dans les établissements ou services comportant ou non un hébergement assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse,
    • Dans les foyers de jeunes travailleurs,
    • Travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de deux ans ainsi qu’à la construction et à la rénovation de logements sociaux.
  • Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code.

Le taux réduit de 2,1 %

  • 140 premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, poétiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques (sauf pornographie) et spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens.
  • Aux publications de presse inscrites à la Commission paritaire des publications et agences de presse. Ce taux s’applique également aux services de presse en ligne.
    Alinéa 2 de l’article 298 septies du CGI

Bon à savoir

Un taux réduit temporaire a été instauré, par la loi n° 2020-473 du 24 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Il concerne les produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.

Ce taux est de 5,5 % en métropole (comprenant la Corse) ; il est de 2,10 % dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 pour toutes les opérations.

Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
BOI-TVA-LIQ-30-10-55-20220209

La franchise en base

À ne pas confondre avec la franchise générale d'imposition

Les associations assujetties à la TVA sont dispensées de son paiement lorsqu’elles ont réalisé au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires n’excédant pas, pour 2023, 2024 et 2025 :

  • 91 900 € taxes pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place ou les prestations d’hébergement,
  • 36 800 € hors taxes pour les prestations de services.

Si, en cours d’année, le chiffre d’affaires atteint 101.000 € pour les assujettis réalisant des livraisons de biens et 39 100 € pour les assujettis réalisant des prestations de services, l’association devient redevable de la TVA.

En cas de dépassement des seuils ouvrant droit à la franchise en base de TVA, celle-ci est maintenue au cours de l'année du dépassement si un seuil majoré n'est pas dépassé.

Ces seuils majorés sont au 1er janvier 2023 :

  • Pour les ventes de biens et l’hébergement : 101 000 € au lieu de 94 300 € en 2022
  • Pour les prestations de services : 39 100 € au lieu de 36 500 €.

Il est possible en 2023 de continuer à bénéficier de la franchise en base si :

  • S’agissant des ventes de biens et hébergement :
    • le chiffre d'affaires de l'année civile précédente (2022) n’a pas dépassé 91 900 €
    • ou le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année civile (2021) n’a pas dépassé 91 900 € et celui de l'année civile précédente (2022) n’a pas dépassé 101 000 €
  • S’agissant de la vente de prestations de services :
    • le chiffre d'affaires de l'année civile précédente (2022) n’a pas dépassé 36 800 €
    • ou le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année civile (2021) n’a pas dépassé 36 800 € et celui de l'année civile précédente (2022) n’a pas dépassé 39 100 €

Lorsqu’une association exerce une activité mixte ( à la fois vente de biens et hébergement et prestations de services), elle continuent à relever du régime de la franchise en base lorsqu'elle ne dépasse pas le seuil de 39 100 € pour leurs prestations de services et qu’elle ne dépassent pas le seuil de 101 000 € pour l'intégralité de son chiffre d'affaires.

Bon à savoir

À partir du 1er janvier 2025, les règles en matière de franchise en base de TVA seront modifiées.

Le maintien de la franchise l’année suivant celle du dépassement du seuil sera supprimé.

La franchise en base de TVA sera applicable, au titre d’une année N, aux associations assujetties établies en France lorsque leur chiffre d’affaires réalisé en France au titre de l’année civile précédente n’excèdera pas :

  • 85 000 € HT (au lieu de 91 000 € HT aujourd’hui) pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place ou les prestations d’hébergement,
  • 37 500 € HT (au lieu de 36 800 € HT aujourd’hui) pour les prestations de services.

Ne pas confondre avec la franchise générale d’imposition

Cette « franchise en base » de TVA ne doit pas être confondue avec la franchise générale d’imposition instituée par la loi de finances pour l’an 2000 en faveur des associations dont la gestion est désintéressée, qui exercent une activité lucrative accessoire, en principe imposable, n’excédant pas 78 596 € de recettes (seuil applicable à compter de 2023).

Ces deux franchises ne se cumulent pas. Mais une association qui ne pourrait pas prétendre à la franchise générale de 78 596 €, peut néanmoins bénéficier, le cas échéant, de la franchise en base de TVA.

La franchise en base a pour effet d’exonérer de TVA (mais non des autres impôts commerciaux) les associations qui en seraient normalement redevables mais qui réalisent de faibles chiffres d’affaires. Elles ne facturent pas de TVA mais corrélativement ne peuvent opérer aucune déduction de TVA, ni faire apparaître de la TVA sur leur facture ou tout document en tenant lieu.

Elles doivent indiquer sur leurs factures : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

Elles sont soumises à des obligations comptables simplifiées : tenir un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu’un livre journal au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Les associations placées sous le régime de la franchise en base ont néanmoins la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA, alors qu’elles ne peuvent en revanche renoncer au bénéfice de la franchise d’impôts commerciaux.

Depuis le 1er octobre 2014, toutes les associations (soumises à l’IS au taux de droit commun ou non), doivent, le cas échéant, télédéclarer et télérégler la TVA.

Obligation de créer des secteurs distincts

Si votre association exerce à la fois des activités non lucratives exonérées de TVA et des activités commerciales assujetties, elle a l’obligation de créer des secteurs comptables distincts, permettant d’isoler les recettes et les dépenses afférentes à chacun de ces secteurs d’activités.

La constitution de ces secteurs distincts permet de déterminer les droits à récupération de la TVA acquittée par l’association sur ses achats.

En effet, seules les associations assujetties à la TVA sur leurs activités peuvent récupérer la TVA qu’elles ont acquittée en amont auprès de leurs fournisseurs ou prestataires selon le principe suivant :

Droit à récupération de TVA et règle du prorata

Le droit à récupération de la TVA est total (100 %) sur l’ensemble des dépenses afférentes au secteur d’activités assujetti à la TVA.

L’association ne peut en revanche opérer aucune récupération sur les dépenses afférentes au secteur exonéré (0 %).

Pour les dépenses mixtes, concernant des biens ou services utilisés aussi bien pour l’activité assujettie que pour l’activité exonérée, le droit à récupération est partiel, en fonction du rapport existant entre les recettes assujetties à la TVA et l’ensemble des recettes de l’association : Il s’agit du « coefficient de déduction de TVA » (anciennement dénommé « prorata de récupération de la TVA »).

Depuis le 1er janvier 2008, la taxe déductible relative à chaque bien ou service est calculée en proportion de son coefficient de déduction, de la façon suivante :

Coefficient d'assujettissement

Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables à la TVA, c’est-à-dire entrant dans le champ d’application de la TVA. Un assujetti doit donc, dès l’acquisition, l’importation ou la première utilisation d’un bien ou d’un service, procéder à son affectation afin de déterminer la valeur du coefficient d’assujettissement. En pratique, trois hypothèses peuvent se présenter :

  • Soit les biens ou services sont affectés exclusivement à des opérations non imposables c'est-à-dire hors champ d’application de la TVA. Dans ce cas, le coefficient d’assujettissement est égal à 0.
  • Soit les biens ou services sont affectés exclusivement à des opérations imposables c'est-à-dire situées dans le champ de la taxe auquel cas le coefficient d’assujettissement sera égal à 1.
  • Soit les biens ou services sont affectés concomitamment à des opérations hors champ et à des opérations dans le champ (dépenses mixtes) ; il faudra alors définir forfaitairement le coefficient d’assujettissement c'est-à-dire la proportion d’utilisation pour les opérations imposables.

La proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables est déterminée par l‘assujetti sous sa propre responsabilité.

En principe, l’assujetti doit calculer un coefficient d’assujettissement pour chacun des biens et services qu’il acquiert. Toutefois, conformément au 1° du 1 du V de l’article 206 de l’annexe II au CGI, il peut, par année civile, sans formalité préalable mais sous réserve d’être en mesure d’en justifier (en cas de contrôle fiscal notamment), retenir pour l’ensemble des biens et des services utilisés à la fois pour des opérations imposables et pour des opérations non imposables, un coefficient d’assujettissement unique.

Coefficient de taxation

Le coefficient de taxation permet de traduire la règle selon laquelle, au sein des opérations dans le champ d’application de la TVA, seule la taxe grevant des biens ou services utilisés pour des opérations effectivement assujetties, ouvrant droit à déduction, est susceptible d’être déduite. Comme pour le coefficient d’assujettissement, trois hypothèses peuvent se présenter :

  • Soit le bien ou le service est utilisé exclusivement pour des opérations ouvrant droit à déduction de TVA (c’est-à-dire à des opérations situées dans le champ et effectivement assujetties).
    Dans ce cas, le coefficient de taxation est égal à 1 ;
  • Soit le bien ou le service est utilisé exclusivement pour des opérations n’ouvrant pas droit à déduction de TVA.
  • Soit le bien ou le service est utilisé concurremment pour des opérations ouvrant droit (effectivement assujetties) et n’ouvrant pas droit (exonérées) à déduction de TVA. Le coefficient de déduction est alors forfaitaire et correspond au traditionnel « prorata de déduction ».
    Le coefficient de taxation est égal au rapport entre le chiffre d’affaires issu des opérations ouvrant droit à déduction de TVA et le chiffre d’affaires global.

L’une des principales évolutions tient au fait que les subventions non imposables (hors champ d’application de la TVA) ne sont plus prises en compte pour le calcul du coefficient de taxation. Ainsi, le coefficient de taxation forfaitaire est égal au rapport suivant :

  • Numérateur : chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (c'est-à-dire assujetties à la TVA), y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations assujetties (subventions « complément de prix » ou contrepartie directe d’une opération assujettie) ;
  • Dénominateur : Montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables (c'est-à-dire dans le champ d’application de la TVA, assujetties comme exonérées de TVA) y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (subventions « complément de prix » ou contrepartie directe d’une opération imposable).

En conséquence, une association qui exerce une activité totalement assujettie à la TVA et qui perçoit une subvention hors champ, de même que l’association qui exerce à la fois des activités assujetties et des activités exonérées de TVA et qui perçoit une subvention hors champ d’application de la TVA, ne sont plus pénalisées, désormais, dans leurs droits à récupération de la TVA.

Autres coefficients

À la différence des deux premiers coefficients, le coefficient d’admission ne dépend pas ni de l’activité de l’assujetti ni de l’utilisation qu’il fait des biens et services qu’il achète. Il est fonction de la seule réglementation, qui exclut certains biens ou services du droit à déduction. En l’absence d’une telle exclusion, le coefficient est égal à 1.

Le coefficient de déduction enfin est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. Il est arrondi à la deuxième décimale par excès. Chacun des coefficients est d’abord déterminé de façon provisoire. Ils doivent ensuite être définitivement arrêtés avant le 25 avril de l’année suivante.