Isoler les activités assujetties à la TVA

Il est fréquent qu’une association réalise à la fois des activités lucratives et des activités répondant aux conditions d’exonération des impôts commerciaux.

Lorsque les activités lucratives excèdent le seuil de franchise d’impôts commerciaux de 78 596 €, il est possible, sous certaines conditions, de n’assujettir aux impôts commerciaux que les recettes relevant des activités lucratives.

Une « sectorisation » comptable de ces différentes activités, en dissociant les charges et les produits se rattachant aux différentes activités, permet de n’assujettir aux impôts commerciaux que celles relevant du secteur lucratif. Mais les conditions de cette sectorisation diffèrent selon les impôts considérés.

En matière de TVA, une association qui réalise à la fois des activités assujetties à la TVA et des activités exonérées a l’obligation d’isoler dans un ou plusieurs secteurs comptables distincts les activités assujetties.

Cette sectorisation détermine ses droits à récupération de la TVA acquittée par l’association auprès de ses fournisseurs ou prestataires de services. Elle obéit à une réglementation qui s’impose aussi bien à l’administration qu’au contribuable.
Article 209, I de l’annexe II au CGI

Sectorisation et IS

En matière d’impôt sur les sociétés, la sectorisation n’est pas obligatoire et résulte d’une tolérance de l’administration. Plusieurs conditions sont requises :

  • Les activités commerciales sont dissociables de l’activité non lucrative ; elles doivent correspondre à des prestations de nature différente, ce qui n’exclut pas une certaine complémentarité dès lors que les deux activités sont effectivement distinctes.
  • Selon l’instruction du 16 février 1999, non reprise au BOFiP la sectorisation doit reposer sur le « principe d’une séparation ou d’une individualisation physique des activités concernées par rapport à l’activité principale de l’association, concernant, notamment, le lieu de production, les moyens humains et matériels, les investissements ». L’instruction fiscale du 18 décembre 2006 et le BOFiP (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10) atténuent sensiblement cette exigence. Si l’objet de l’association le justifie, par exemple, dans un but de mixité sociale des activités, l’association peut utiliser simultanément les mêmes moyens. Dans ce cas, le caractère dissociable des activités peut se limiter à son aspect comptable en dissociant les charges et les produits se rattachant aux différentes activités ou aux différents publics accueillis.
  • L’activité commerciale n’oriente pas l’ensemble des activités de l’association.
  • L’activité non lucrative demeure significativement prépondérante. Cette notion doit s’apprécier de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l’activité non lucrative de l’association. Elle s’appréciera le plus souvent en fonction du rapport des recettes commerciales sur l’ensemble des moyens de financement de l’association (produits d’exploitation, subventions, cotisations, dons, etc...), sans que l’administration fiscale ait fixé un pourcentage de façon à se ménager une marge d’appréciation. Mais l’exemple publié dans l’instruction fiscale de 1998, non reprise au BOFiP donnait un rapport de 75 % de ressources provenant du secteur non lucratif contre 25 % de recettes commerciales. Toutefois, d’autres critères peuvent être pris en considération, tels que l’importance du bénévolat et des effectifs et moyens consacrés respectivement à l’activité lucrative et à l’activité non lucrative. Cette prépondérance s’apprécie sur une moyenne pluriannuelle.
  • Tenir une comptabilité analytique permettant d’isoler comptablement les recettes et les dépenses afférentes d’une part au secteur d’activités exonérées et d’autre part au secteur d’activités lucratives assujetties. En effet, chaque secteur doit assumer les charges qui lui incombent. Cela nécessite une affectation des moyens d’exploitation soit au secteur lucratif, soit au secteur non lucratif, et en cas de biens d’usage commun, la détermination d’une clé de répartition. Un bilan fiscal de départ, spécifique au secteur lucratif, devra être établi.

Attention

L’association n’a pas toujours intérêt à sectoriser !

Le choix de « sectoriser » en matière d’impôt sur les sociétés relève d’une décision de gestion de l’association. Elle n’y a pas nécessairement intérêt si le secteur non lucratif est lourdement déficitaire alors que le secteur commercial est excédentaire.

CET et activités lucratives

La CET porte sur les seules activités lucratives

La sectorisation en matière d’impôt sur les sociétés n’a pas d’incidence sur la contribution économique territoriale (ex taxe-professionnelle).

La contribution économique territoriale porte sur les seules activités lucratives, mêmes si celles-ci sont prépondérantes.

Les activités non lucratives ne sont jamais taxables même si les activités lucratives sont prépondérantes. Pour des raisons pratiques, la sectorisation mise en place pour l’impôt sur les sociétés peut néanmoins être appliquée à la CET.