Brigitte Clavagnier - ELAN Avocats - Partenaire Associatheque.fr
Parmi les nouveautés fiscales de l’année 2026, figure l’entrée en vigueur le 1er septembre prochain d’un nouveau code spécifiquement dédié aux impôts indirects et en particulier à la TVA : le « Code des impositions sur les biens et services » (CIBS)1.
L’objectif annoncé pourrait apparaître louable, mais pas vraiment atteint : une mise en cohérence des règles fiscales avec les pratiques et la doctrine pour une meilleure lisibilité, la suppression de contradictions, l’intégration de la jurisprudence européenne puisque la TVA est un impôt européen. Le langage utilisé est le jargon européen en raison d’un travail systématique de définition et d'harmonisation des termes employés avec les autres textes européens.
Ce nouveau code doit également permettre :
- de clarifier les situations où les termes proprement fiscaux sont utilisés dans un sens différent de celui pouvant exister dans d'autres contextes juridiques
- et surtout d'éviter, dans le cadre de la recodification de la TVA et des modifications du code des impositions sur les biens et services, tout emploi de termes différents pour désigner une même réalité juridique et tout emploi de termes identiques pour désigner une réalité juridique différente.
Le CIBS couvre actuellement seulement la partie législative, qui fait l’objet d’une recodification ; la partie réglementaire recodifiée à son tour sera publiée ultérieurement.
Une refonte du Bulletin Officiel des Impôts (BOI) s’imposera également.
En attendant, il faudra jongler avec deux codes et les tables de concordance, l’exercice sera d’autant plus complexe que certaines dispositions législatives sont déclassées et renvoyées dans la partie réglementaire, voire supprimées.
Il va donc falloir s’adapter non seulement à une nouvelle codification mais aussi à une nouvelle terminologie.
Les dispositions concernant les organismes sans but lucratif, aussi bien leur définition que les conditions d’exonération de la TVA subissent des adaptations importantes.
- Les principales dispositions, en particulier les critères d’exonération de TVA concernant le secteur associatif, sont codifiées, avec une logique qui nous échappe, dans un chapitre consacré au montant de la TVA3 !
Cette référence aux services d'intérêt économique général (SIEG) s’explique par le caractère européen de la TVA2, qui porte sur les activités économiques, c’est-à-dire un échange de biens ou de services moyennant une rémunération.
Cela se rattache à la volonté de la Commission européenne de lutter contre toute distorsion de la concurrence au sein de l’Union Européenne et d’encadrer les aides d’État autorisées seulement et sous conditions au profit de SIEG pour les besoins d’un service public dans l’intérêt des usagers.
En conséquence, une exonération de TVA ou l’application d’un taux réduit ne peut concerner que des services d’intérêt général. Mais un SIEG vise davantage une activité et la façon dont un service est rendu à des bénéficiaires que la forme juridique du prestataire.
Ces nuances rédactionnelles, par rapport à ce que nous connaissons, ne seront probablement pas sans conséquence à terme, pour le secteur associatif. Les articles sont raccourcis pour une meilleure lisibilité mais ils sont plus nombreux en dépit de la suppression de certaines dispositions.
Les dispositions du CIBS en matière de TVA ne concernent pas seulement les activités susceptibles d’être exonérées de TVA ou à l’inverse taxables, mais s’étendent aussi à la définition de la non lucrativité qui actuellement est définie par la règle des 4P et relève de l’impôt sur les sociétés, lequel est maintenu dans le code général des impôts.
- Ainsi, l’article L213-8 du CIBS définit la notion d’organisme à but non lucratif :
il s’agit « d'un organisme juridiquement constitué qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- Son objectif, tel qu'il ressort de sa forme juridique et de ses règles constitutives, ne comprend pas la recherche systématique de profit ;
- Les éventuels bénéfices de l'exploitation sont affectés au maintien et à l'amélioration des opérations effectuées, sans pouvoir être distribués aux membres de l'organisme. Est assimilée à un bénéfice la part de l'actif attribuée à une personne ou ses ayants droits et excédant son apport.
Les organismes sans but lucratifs ne sont donc pas cités.
La porte n’est pas non plus fermée à une intégration dans cette qualification les sociétés qui comporteraient dans leurs statuts des dispositions visant à interdire le partage des bénéfices et de l’actif entre leurs membres.
L’interdiction d’une recherche systématique de profit qui avait posé problème dans l’ancienne « doctrine des œuvres » ressurgit.
Selon l’Article L213-83 : « Une opération hors-marché s'entend d'une opération qui répond à l'une des conditions suivantes :
- Les biens ou services fournis ne sont pas proposés en concurrence dans le même secteur géographique avec ceux proposés au même public par une entité à but lucratif exerçant une activité identique ;
- Les biens ou services fournis ne font pas l'objet de méthodes commerciales qui excèdent les besoins d'information du public et l'un des critères suivants est satisfait :
- a) Ces biens ou services permettent de répondre à un besoin non satisfait ou insuffisamment satisfait par les biens ou services proposés par une entité mentionnée au 1 ;
- b) Ces biens ou services s'adressent à un public qui ne peut normalement accéder aux biens et services offerts par les entités mentionnées au 1°, notamment au moyen de prix inférieurs à ceux pratiqués par ces dernières ou de tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires ».
Ainsi, dans « l’ordre d’apparition rédactionnelle », si l’existence ou non d’une concurrence avec des entités lucratives précède toujours l’analyse des conditions dans lesquelles l’activité économique est exercée par une association, l’ordre des critères est inversé.
En effet, la « règle des 4P » énumère quatre critères selon un ordre d’importance décroissante (Produit proposé, Public visé, Prix pratiqués et absence de Publicité (ce dernier critère ne suffisant pas à entrainer à lui seul l’assujettissement aux impôts commerciaux).
Mais dans le CIBS, est citée en premier l’absence de méthodes commerciales excédant les besoins d’information du public, puis le critère du public qui doit pouvoir accéder aux biens et services(produits) offerts par l’association en raison du niveau des prix inférieurs à ceux pratiqués par le secteur lucratif ou modulés en fonction de la situation sociale des bénéficiaires. Les biens ou services proposés sont donc appréciés en premier lieu par l’absence de recours à des méthodes d’ordre commercial et par référence aux prix pratiqués. L’approche est donc économique avant d’être sociale, ce qui s’inscrit pleinement dans la logique économique européenne.
Cet article L213-83 présente cependant l’avantage de définir les activités non économiques par référence à l’absence de concurrence et aux critères d’exonération fiscale, confirmant ainsi la méthodologie de la Circulaire VALLS du 29 septembre 2015 et la circulaire du Premier ministre du 4 mars 2026 concernant les aides de minimis, pour déterminer si une association sollicitant une subvention publique présente, ou non, les caractères d’un service non économique les excluant du champ d’application du régime des aides d’État.
Un autre sujet récurrent ces dernières années, concerne les conditions d’exonération de TVA des services mutualisés entre associations4 peuvent bénéficier de l’exonération les groupements de moyens dont l’objet principal est de permettre à ses membres d'engager des dépenses en commun. En conséquence, ce texte ne concernera pas les unions d’associations ayant pour objet principal la représentation des intérêts collectifs des membres. Les deux activités devront être dissociées au sein de personnes morales distinctes, ce qui nécessairement entraine des frais de structures supplémentaires.
Par ailleurs, le texte n’apporte toujours aucune réponse adaptée s’agissant des services réciproques que les associations se rendent entre elles sans pour autant constituer un groupement de moyens.
L’administration a publié un rescrit apportant des précisions sur les effets juridiques et les incidences du transfert des dispositions du CGI régissant la TVA vers le CIBS5.
Sauf exceptions, la recodification de la TVA est doit être opérée à droit constant.
Trois catégories de règles bénéficieront du principe de continuité : les interprétations doctrinales, les dispositions réglementaires et les dispositions législatives dites « déclassées ».
Ainsi, les garanties contre les changements de doctrines applicables au titre de l’article L 80 A du Livre des procédures Fiscales (LPF) et de l’article L 80 B du LPF résultant de ces interprétations sont inchangées et restent opposables à l’administration.
Les commentaires publiés au rescrit du 18 février 2026 sont opposables à l’administration à compter de cette date.
Si des modifications législatives interviennent entre le 21 décembre 2025 et le 1er septembre 2026 en modifiant uniquement le CGI et sans modifier le CIBS, ces évolutions resteront juridiquement applicables à compter du 1er septembre 2026, nonobstant leur absence de reprise dans le CIBS. Espérons que ce type de mesure restera très exceptionnel.
On le voit, nous n’avons pas fini de découvrir les impacts et conséquences des nuances rédactionnelles introduites par cette nouvelle écriture des dispositions en matière de TVA.
Toutefois, les mesures régissant la facturation électronique bien que concernant directement la TVA ne seront incorporées au nouveau code qu'ultérieurement.
En outre, pour tenir compte des nécessaires mises à jour des logiciels comptables, il sera admis, jusqu'au 31 décembre 2027, de continuer à faire référence aux anciens articles du code général des impôts dans les factures.