Deux notes précisent le cadre comptable des associations, notamment en matière de facturation électronique et de bénéficiaires effectifs.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a publié une première documentation relative à la facturation électronique de 24 pages. La dernière partie est dédiée aux associations (points 38 à 40).
La CNCC se pose ainsi plusieurs questions : les associations sont-elles ou non concernées par l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques ? Celles non concernées par la réforme peuvent-elles volontairement se placer dans son champ d’application ? Une association partiellement lucrative peut-elle utiliser sa plateforme agréée pour transmettre des factures électroniques au titre de son activité non lucrative ?
La CNCC explique que l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques dépend, d’une part, de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’association et, d’autre part, de la qualité du destinataire de la facture.
Sur cette première question, en résumé, pas de clarification majeure par rapport à la foire aux questions proposée par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) elle-même.
La deuxième question obtient une réponse négative : faute d’un assujettissement au moins partiel à la TVA et d’un numéro SIREN, l’association ne peut pas volontairement basculer dans la réforme. Toutefois, la CNCC émet une réserve sur cette interprétation pour une association qui ferait appel à une plateforme agréée pour recevoir les factures de ses fournisseurs placés dans le champ de la réforme et/ou émettre des factures si la plateforme est en mesure de traiter ce cas spécifique d’une association non assujettie à la TVA.
Enfin, la CNCC indique qu’une association partiellement lucrative pourra recourir, pour son activité non lucrative, au process « facturation électronique » mis en place pour l’activité lucrative sur une base volontaire, sans transmission des informations à la DGFiP, ce qui pourrait grandement faciliter la tâche quotidienne des gestionnaires associatifs qui n’auront ainsi pas à facturer différemment leurs activités lucratives et non lucratives.
Après avoir rappelé le cadre légal et réglementaire, obligeant toutes les entités à déclarer par téléservice leurs bénéficiaires effectifs auprès d’un registre dédié (registre national des associations, registre national des fonds et fondations à venir), ainsi que la définition du bénéficiaire effectif au sens du code monétaire et financier, le CNP est d’avis que le commissaire aux comptes doit vérifier les éléments d’identification du bénéficiaire effectif.
Quatre réponses sont ensuite apportées aux interrogations de la commission des acteurs de l’économie sociale et solidaire de la CNCC :
- le commissaire aux comptes n’aura pas un accès direct aux informations contenues dans les registres ;
- sauf structures immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS), le commissaire doit obtenir la présentation d’un document écrit à caractère probant tel qu’une pièce d’identité en vigueur pour chaque personne exerçant au sein de l’entité des fonctions d’administrateur, de direction ou de surveillance ;
- le commissaire aux comptes conserve 5 ans les documents et informations relatifs au bénéficiaire effectif ;
- il signale l’absence (ou la discordance) de déclaration du bénéficiaire à l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, puis à l’assemblée générale à défaut de régularisation. Il peut ensuite procéder à une révélation au procureur de la République, en fonction des circonstances. Dans les cas les plus graves, le commissaire aux comptes peut en tirer les conséquences sur la poursuite de son mandat.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel