Doit-on obligatoirement prévoir une cotisation et préciser son montant dans les statuts ?

Non, la cotisation n’est pas une obligation imposée par la loi du 1er juillet 1901 mais une faculté offerte à l’association.

Prévoir, dans les statuts, le principe du versement d’une cotisation et désigner l’organe compétent pour fixer son montant est conseillé car la cotisation formalise l’engagement des membres et le renouvellement de leur adhésion. En revanche, fixer le montant de la cotisation dans les statuts est déconseillé dans la mesure où toute réévaluation de ce montant nécessiterait de modifier les statuts avec l’obligation de respecter une procédure parfois lourde (convocation d’une assemblée générale extraordinaire obéissant à des règles strictes de quorum et de majorité), ce qui impliquerait l’accomplissement corrélatif de formalités déclaratives auprès de la Préfecture compétente.

Le montant de la cotisation peut varier selon les catégories de membres. En revanche, il doit être le même pour tous les membres appartenant à la même catégorie.

Doit-on obligatoirement se doter d’un CA et d’un bureau ?

Non, la loi de 1901 n’impose pas aux associations d’être dotées d’un CA et d’un bureau. Dans le cas d’une petite association, il est fréquent d’avoir un seul organe de gouvernance collégial. Par contre dès que l’association atteint une certaine taille, il est conseillé de prévoir un CA ou encore un comité directeur afin de ne pas faire reposer tout le fonctionnement de l’association sur le président, le trésorier et le secrétaire.

Il convient de prévoir statutairement un mode de fonctionnement adapté à la taille de l’association et le plus efficient possible (éviter par exemple un CA avec trop de membres). Il est très important de préciser les pouvoirs respectifs de chacun des organes collégiaux (AG, CA voire bureau) et aussi les pouvoirs individuels du président, du trésorier, du secrétaire...En savoir plus sur les instances

Quelle est l’éventuelle responsabilité des anciens membres du CA et du bureau ?

Dans l’hypothèse où la responsabilité civile, pénale ou financière des dirigeants d’une association est susceptible d’être engagée en raison des fautes qu’ils ont commises, les dirigeants démissionnaires continuent à répondre de leurs actes pendant toute la durée de la prescription, soit en général 5 ans s’agissant de la responsabilité civile (contractuelle ou délictuelle), 6 ans en matière pénale délictuelle, ou encore 3 ans en cas de faute de gestion ayant conduit l’association à l’état de cessation des paiements.

Est-ce qu’une personne étrangère résidant en France peut adhérer à une association française ?

L’adhésion est tout à fait envisageable dans le respect des règles relatives à la liberté d’adhésion et librement fixées par les parties.

Ainsi, une personne étrangère est libre d’adhérer à une association française si les statuts de celle-ci n’excluent pas, pour des raisons neutres et non discriminatoires, une telle adhésion. Elle peut également devenir administrateur d’une association ; il n'existe aucune limite quant au nombre d'étrangers administrateurs ou simples membres d'une association et il n'y a pas lieu d'établir de distinction entre les ressortissants des pays membres de l'Union européenne et ceux d'autres États.

L’association étant à but non lucratif, peut–elle néanmoins faire des bénéfices ?

La loi de 1901 qui régit les associations n’interdit pas de faire des bénéfices mais elle interdit le partage de ceux-ci entre les membres ou entre les dirigeants de l’association.

C’est la raison pour laquelle les personnes qui souhaitent créer leur propre entreprise et retirer les fruits de leur activité n'ont pas intérêt, malgré la simplicité de la procédure et l'absence de capital social, à constituer une association, ceci d’autant plus qu’une association ne peut pas, sauf exception légale, se transformer en société commerciale.

L’association qui réalise des excédents de trésorerie, sur une période plus ou moins longue, peut tout à fait les placer afin de le faire fructifier ; elle doit cependant veiller à ce que le placement financier ne devienne pas un but en soi.

Est-ce qu’une association peut envisager la vente habituelle ou la fourniture de services ? Quelles obligations a-t-elle ?

Oui, mais elle a alors l’obligation juridique de mentionner, dans l’objet statutaire, cette activité commerciale (article L. 442-10 du Code du commerce). À défaut, elle s’expose à des sanctions pénales : une amende de 1 500 € doublée en cas de récidive et à des sanctions administratives : suppression de subvention ou retrait d’agrément.

Par ailleurs, elle doit répondre des obligations fiscales liées à l’exercice de cette activité commerciale.

Quelle différence y a-t-il entre « utilité publique » et « intérêt général » ?

Il convient de bien distinguer ces deux notions.

La reconnaissance d'utilité publique est accordée, sous conditions, par décret après instruction de la demande présentée par le ministère de l'Intérieur et avis consultatif du Conseil d'État. Elle permet à l'association de recevoir des donations et des legs et de détenir et administrer des immeubles de rapport, mais le ministère de tutelle exerce un contrôle sur son fonctionnement et ses comptes.

Depuis 2014, une association déclarée depuis au moins 3 ans et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peut également recevoir des donations et des legs et posséder des immeubles à titre gratuit. De telles possibilités ne sont plus réservées aux associations reconnues d’utilité publique.

Exercer une activité d'intérêt général est une des conditions d’éligibilité de l’association au régime fiscal du mécénat. Ce régime fiscal permet à l’association qui en bénéficie d’être exonérée de droit de mutation sur les dons qui lui sont faits et de pouvoir délivrer aux donateurs des reçus fiscaux leur ouvrant droit à réduction d’impôt (articles 200 et 238 bis du Code général des impôts).

L’existence d’un intérêt général est caractérisée si 1/ l'activité de l’association n'est pas lucrative, 2/ sa gestion est désintéressée et 3/ si l’association ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Une procédure de rescrit adressé à l’administration fiscale permet aux associations recevant des dons de s’assurer qu’elles répondent bien aux critères de l’intérêt général qu’elles sont éligibles au mécénat.

Dans les deux cas, la décision est prise sur un « faisceau d'indices» .

Que faire en cas de détournement de fonds de l’ancien président ?

Il convient de déposer une plainte à l’encontre de l’ancien président. L’organe compétent est celui prévu dans les statuts.Si les statuts sont muets, l’action ne pourra être engagée que par l’Assemblée Générale. La plainte pourra être déposée à la brigade de gendarmerie ou le commissariat de Police le plus proche ou encore être adressée au Procureur de la République.

Est-ce qu’une municipalité est en droit d’exiger la liste nominative et les adresses des adhérents d’une association lorsque celle-ci lui demande une subvention ?

Non, un maire ne peut pas demander, même au titre de la subvention qu'il accorde à une association, la liste nominative des adhérents. Une telle pratique est contraire au principe constitutionnel de la liberté d'association.

En revanche, les mairies peuvent demander, au titre du contrôle des subventions qu'elles versent aux associations, la copie certifiée du budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que la communication de tous les documents faisant apparaître les résultats de l'activité de l'association (CE, 28 mars 1997, n° 182912) et, en cas de subvention affectée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de l’aide accordé.

Les mairies ont-elles l’obligation de prêter des locaux aux associations locales ?

Non, il s’agit d’une simple faculté. Les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations qui en font la demande. Le maire détermine les conditions d’utilisation de ces locaux et le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales).

Par exception au principe d’exigibilité d’une redevance, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général (article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). Ainsi, l’affectation d’un local communal dépend de la volonté discrétionnaire du maire.

Un administrateur peut-il être rémunéré sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une association ?

En principe, les dirigeants d’une association, membres du bureau ou du conseil d’administration, ne peuvent pas recevoir de rémunération, au titre de leurs mandats ou d’une autre fonction salariée notamment, sans remettre en cause le caractère bénévole et désintéressé de la gestion de l’association, entrainant ainsi une fiscalisation d’ensemble de l’association.

Deux dérogations existent néanmoins et autorise le versement d’une rémunération aux dirigeants d’une association sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association : l'une d'origine légale bénéficie, sous conditions, aux associations dont les ressources hors versements publics dépassent 200 000 € et l'autre émane de l'administration fiscale qui tolère l'existence d'une rémunération inférieure aux trois quarts du Smic au bénéfice des dirigeants d’une association, et donc l’impossibilité d’émettre des reçus fiscaux au titre du régime du mécénat.

Le versement d’une cotisation donne-t-il lieu à réduction d’impôt ?

Versée à une association éligible au mécénat, la cotisation qui ne donne lieu qu’à des avantages institutionnels ou symboliques peut faire l’objet d’un reçu fiscal permettant à l’adhérent de bénéficier d’une réduction d’impôts.

Une association doit-elle recourir au barème kilométrique des frais des bénévoles ?

Un bénévole peut engager des frais de déplacement au nom et dans l’intérêt de l’association. Deux options s’offrent à lui :

  • soit il demande le remboursement de ses frais de déplacement : l’association pourra (mais il ne s’agit pas d’une obligation) recourir au barème de remboursement des frais kilométriques, des salariés, fixé par l’administration fiscalet ;
  • soit il décide d’abandonner ses frais de déplacement à l’associationt : l’association pourra, sous conditions, lui délivrer un reçu fiscal pour un montant défini à partir du barème spécifique des frais kilométriques des bénévoles ouvrant droit à réduction fiscale, fixé par l’administration fiscale.