Les dons déductibles et assimilés

Conditions relatives à l’association bénéficiaire

Toutes les associations déclarées peuvent recevoir des dons manuels (c'est-à-dire tout don susceptible d’être remis de la main à la main tels que des versements en espèce, par chèque, des virements, des meubles, etc.).

Cependant, seuls les dons manuels consentis à certaines associations peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt pour le donateur dans le cadre du régime fiscal du mécénat.
BOI-IR-RICI-250-20120912

Tel est le cas des dons consentis :

  • aux associations cultuelles ainsi qu’aux associations de bienfaisance,
  • aux associations reconnues d’utilité publique,
  • aux associations d’intérêt général, qui répondent aux conditions de l’article 200 b) et f bis) du CGI,
  • aux associations dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’expositions d’arts contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité (les œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence sont exclues du régime du mécénat),
  • aux associations de financement électoral,
  • aux associations de sauvegarde de biens culturels contre les effets d’un conflit armé, dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et comportant une représentation de l’Etat français.

L’intérêt général est caractérisé, selon l’administration fiscale lorsque l’organisme présente les caractères suivants :

  • L’objet social et les activités mises en œuvre doivent présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (article 200 Code général des impôts) ou exercer des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse (article 200 f bis) ;
  • l’activité de l’organisme n’est pas lucrative ;
  • la gestion de l’association est strictement bénévole et désintéressée ;
  • l’association ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Sur cette question, à la suite de recommandations, l’administration fiscale a précisé la notion de cercle restreint de personnes.
BOI-IR-RICI-250-10-10-20170510

Notion de cercle restreint

La notion de cercle restreint certes s’oppose à ce que des associations qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux d’une ou plusieurs personnes, familles, entreprises, de quelques artistes, ou chercheurs, etc., puissent bénéficier du mécénat. Mais l’Administration reconnait désormais que l’appartenance des personnes à un groupe déterminé ne permet pas de présumer que l’association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes. Il convient d’examiner concrètement, sur la base d’un faisceau d’indices, la finalité de l’organisme et le public réellement bénéficiaire, sans considération de leur nombre et de leur adhésion ou non à l’association.

Par exemple, les associations visant à mobiliser des moyens pour lutter contre des maladies rares ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes dès lors que leur action bénéficie à l'ensemble de la collectivité.

En revanche, une association dont le seul objet serait de venir en aide à un enfant atteint d'une maladie et nommément désigné comme le seul bénéficiaire de l'action de l'association, ne sera pas considérée comme étant d'intérêt général.

De même, le seul fait qu'un organisme agisse dans ou en faveur d'une zone géographique limitée (quartier, commune, territoires ruraux...) ne conduit plus nécessairement à considérer qu'il fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes.

En revanche, si l'activité de l'organisme est de servir les intérêts particuliers des habitants d'un quartier déterminé pour préserver leur cadre de vie par exemple, il ne sera pas considéré comme étant d'intérêt général.

Sur le plan pratique, l’administration fiscale reprend certaines solutions d’ores et déjà jugées : associations d’anciens élèves, bénéficiaires définis par leur appartenance à une profession déterminée...

1. Associations d'élèves ou d'anciens élèves

Une association d'élèves ou d'anciens élèves d'une école, dont l'objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 200 du CGI et de l'article 238 bis du CGI.

CE, arrêt du 7 février 2007, n° 287949

2. Association fonctionnant au profit de bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée (Association Union Sociale Maritime)

L’association Union Sociale Maritime avait notamment pour objet, selon ses statuts, d’assurer le service social des entreprises armant un ou plusieurs navires de commerce et employant des personnels salariés relevant des régimes de sécurité sociale gérés par l’Établissement national des invalides de la marine et, d’une manière générale, d’apporter son concours à toute œuvre ou organisme destiné à venir en aide aux populations maritimes. Cette association était pour l’essentiel financée par les cotisations obligatoires versées par les armements employeurs et les salariés du secteur professionnel concerné, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de sécurité sociale et les actions qu’elle mettait en œuvre consistaient, pour l’essentiel, en un suivi social, réalisé par des assistantes sociales qu’elle employait, au bénéfice des salariés et des pensionnés du secteur ainsi que de leur famille.

Dès lors qu'elle ne s'adresse qu'à des bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à une profession déterminée, l'association n'est pas un organisme d'intérêt général au sens des dispositions du 1 b de de l'article 200 du CGI et du 1 a de l'article 238 bis du CGI en raison du caractère restreint de la définition du public des bénéficiaires de ses prestations.

CE, arrêt du 16 mars 2011, n° 329945

3. Associations sportives

Une association présentant un caractère sportif au sens du b du 1 de l'article 200 du CGI ne peut pas être considérée comme une association fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes sous réserve que toute personne qui souhaite y adhérer puisse le faire dès lors que la pratique d'un sport concourt, de manière indissociable, à la promotion de ce sport.

4. Organismes de soutien aux orphelins

Lorsque l’organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable.

En revanche, si l'organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l'organisme, celui-ci n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

5. Associations œuvrant pour la mémoire combattante

Des associations dont les membres sont réunis par un événement lié à l'histoire (anciens combattants, déportés, anciens résistants ou leurs ayants-droit) peuvent avoir pour objet, au-delà des liens de solidarité qui les unissent, de transmettre les valeurs pour lesquelles ils ont combattu ou pour lesquelles leurs proches ont donné leur vie.

Ainsi, lorsque ces associations mènent, auprès d'un large public, notamment dans le cadre du « devoir de mémoire », de la formation civique des jeunes, de la diffusion d'un message en faveur de la paix, des actions concrètes destinées à maintenir le souvenir du sacrifice de leurs morts (par exemple, érection d'un monument aux morts), elles n'agissent pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

Tel est le cas d'une association regroupant des rescapés d'un camp de concentration et leurs descendants dès lors que ses objectifs sont, notamment, de participer au Concours national de la résistance et de la déportation, de témoigner dans les établissements scolaires sur les causes et réalités de la déportation, d’organiser un voyage sur le site d'un camp dans le cadre d’un projet pédagogique, d’organiser des conférences, de procéder à un travail d’inventaire et de numérisation de documents destinés à alimenter les Archives nationales, etc.

En revanche, lorsque l'association n'est ouverte qu'à des personnes nettement identifiables par leur appartenance à une catégorie particulière (personnes qui ont pris part, à titre militaire, aux conflits armés, leurs veuves, les pupilles de la Nation et les victimes civiles de ces conflits, titulaires d'une décoration ou distinction déterminée), d'une part, et procure directement ou indirectement à ses seuls membres adhérents, une contrepartie tangible, notamment à travers la défense de leurs intérêts matériels et moraux, d'autre part, elle fonctionne, du fait même des objectifs poursuivis, au profit d’un cercle restreint de personnes. Les sommes versées ne sont donc pas éligibles à la réduction d’impôt visée au b du 1 de l’article 200 du CGI.

6. Associations gestionnaires d'établissements scolaires privés

Ne sera pas considérée comme fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes une association gestionnaire d'écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou sous contrat d'association avec l'Etat qui, tout en conservant son caractère propre, satisfait notamment aux conditions d'enseignement et d'accueil des élèves prévues à l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, c'est-à-dire qui respecte la liberté de conscience des élèves et qui est ouvert à tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances (nonobstant l'absence de contrat conclu avec l'État).

Autres organismes susceptibles de bénéficier du régime fiscal du mécénat :

Fondations reconnues d’utilité publique, fondations universitaires ou fondations partenariales ainsi que les fondations d’entreprise.

  • Fondations d’entreprises

À noter : pour les dons aux fondations d’entreprise, les versements effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires sont éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons.

Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d’entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 €.

  • Établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, d’intérêt général à but non lucratif.
  • Établissements d’enseignement supérieur consulaires
  • Fondations universitaires ou partenariales
  • Organismes agréés pour la création d’entreprises
  • Associations cultuelles et établissements publics des cultes d’Alsace Moselle
  • Associations d’intérêt général exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse
  • Fondation du Patrimoine et fondations abritées ainsi que certaines fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées, en vue de la restauration de monuments historiques privés
  • Organismes publics ou privés à gestion désintéressée ayant pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l’organisation d’exposition d’art contemporain.
  • Fonds de dotation remplissant les conditions légales.
  • Communes, syndicats intercommunaux ou mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers ;Organismes ayant pour objet la sauvegarde, contre les effets d’un conflit armé, des biens culturels mentionnés à l’article 1 de la « Convention de la Haye ».

Bon à savoir

Quid des calendriers des sapeurs-pompiers ?

La notion de cercle restreint de personnes était appréciée de plus en plus sévèrement par l’administration fiscale. Par exemple, il a été jugé qu’une association d’entraide de sauveteurs en mer n’était pas d’intérêt général et ne pouvait émettre de reçus fiscaux.

Les pouvoirs publics ont donc tenté de réagir, en desserrant quelque peu les critères d’appréciation de l’administration. Le recul ne permet pas encore de déterminer si cela sera efficace en pratique.

À notre connaissance, aucune tolérance n’existe à ce jour pour la vente de calendrier par des amicales de sapeurs-pompiers, permettant de considérer que les dons effectués à cette occasion sont éligibles au régime du mécénat.

La territorialité des dons

BOI-BIC-RICI-20-30-10-10-20190807

Longtemps réservé aux organismes ayant leur siège social en France, le régime du mécénat est ouvert aux dons faits au profit d’organismes étrangers dont le siège social est situé dans l’espace européen, c’est-à-dire dans un Etat membre de l’Union Européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE).

En effet, dès lors que ces organismes étrangers ont leur siège social dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, les dons qui leur sont effectués ouvrent droit à réduction d’impôt sous réserve de poursuivre des objectifs et de présenter des caractéristiques similaires, tant par leur forme que par leur objet, à ceux des organismes éligibles dont le siège est situé en France. Ils doivent exercer une activité éligible au mécénat en France ou dans l’espace européen.

Bon à savoir

Sont également visées la région ultra périphérique (RUP) de l'UE, qui font partie intégrante de l'Union. Au contraire, en sont exclus les pays et territoires d'Outre-mer (PTOM), qui ne font pas partie de l'UE ni de l'EEE, sauf les organismes sis dans les collectivités d'outre-mer (soit Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle Calédonie) qui, dans ce cadre, sont assimilés à des organismes français.

Bon à savoir

Les organismes européens peuvent solliciter un agrément attestant qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France. Cet agrément est délivré par la Direction générale des finances publiques.

BOI-SJ-AGR-60-10-20170510, n° 130 et suivants

Trois exceptions cependant :

  • Pour les organismes dont le siège est situé hors des frontières de l’UE ou de l’EEE :
    La doctrine fiscale admet que les organisations internationales faisant appel à la générosité du public dont la France fait partie (institutions spécialisées et fonds et programmes de l’ONU tels que l’Unesco, l’Unicef, le Programme alimentaire mondial) ouvrent droit à la réduction d’impôt quel que soit le lieu de leur siège social, même s’il ne se situe pas dans l’espace européen et ce, sans avoir à solliciter d’agrément préalable, dès lors que la France participe à l’élaboration de leurs programmes d’action et à leur gouvernance.

Attention

les dons effectués depuis le 1er janvier 2021 au bénéfice d’organismes situés au Royaume uni n’ouvrent plus droit à déduction, cet État n’étant plus membres de l’Union européenne depuis cette date et n’étant pas à ce jour membre de l’Espace économique européen.

  • Pour les les organismes dont le siège est situé hors l’espace européen et disposant d’un établissement français déclaré :
    L’administration fiscale admet que les organismes à but non lucratif étrangers disposant d’un établissement français déclaré répondant aux conditions posées par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, puissent bénéficier du régime fiscal du mécénat sous réserve que les dons qui lui sont alloués soient strictement affectés à son établissement français, lequel doit faire l'objet d’une comptabilité distincte.
    BOI-RES-BIC-000070-20210217
  • Pour certaines actions menées hors les frontières européennes :
    La doctrine fiscale admet également, sous conditions, que les actions réalisées hors des frontières européennes ouvrent droit au mécénat les actions réalisées hors des frontières européennes dès lors qu'il s'agit d'actions humanitaires, d'actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, d'actions en faveur de la protection de l'environnement naturel ou d'actions scientifiques ainsi que les dons versés à certaines organisations internationales. De plus, une activité non listée exercée en dehors de l’espace européen sera néanmoins éligible au mécénat si elle constitue l’accessoire indispensable d’actions menées en France ou dans l’espace européen.

Bon à savoir

Extension de la notion d’action humanitaire

Sont désormais qualifiées d’actions humanitaires les actions d’urgence ainsi que les actions requises en vue de la satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère et en vue de contribuer à leur insertion sociale.

En appui de ces actions, sont également éligibles certaines actions dès lors qu’elles en constituent un élément indissociable ; ainsi en va-t-il des actions de développement (dépenses de formation professionnelle, mise en place d’une formation universitaire locale, fourniture de bétail, d’outils ou aides à leur acquisition, etc.) permettant l’amorçage d’une activité autonome locale de nature à enclencher une amélioration de la situation des populations, sous réserve que ces actions ne soient pas pilotées par des sociétés commerciales ou des structures à but lucratif.

Pour être éligibles, les organismes établis en France ou dans l’espace européen ayant pour objet d’organiser, à partir de la France ou de l’Etat membre de l’espace européen, des actions à l’international, doivent satisfaire aux 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ils doivent financer directement les actions entreprises ;
  • enfin, ils doivent être en mesure de justifier des dépenses qu’ils ont exposées pour remplir leur mission.

Dans l'hypothèse où l'organisme a recours à la coopération d'organismes étrangers présents sur place pour réaliser le programme qu’il a défini et qu'il maîtrise, il doit être en mesure de justifier auprès de l'administration de l'affectation et de l'utilisation des sommes transférées sur les comptes des structures locales partenaires conformément au programme qu'il a préétabli et qu'il entend développer. Ainsi, l'organisme français ou européen doit pouvoir produire, sur demande de l'administration, les conventions écrites ou tout document en tenant lieu, permettant de justifier du respect de ces obligations et faisant état notamment :

  • des objectifs à atteindre par la structure locale partenaire grâce aux fonds transférés ;
  • des modalités de mise en œuvre et de contrôle des actions qu'il a définies ;
  • des règles de reddition de comptes et de justification des dépenses réalisées (communication des livres comptables, du compte de résultat relatif au programme bénéficiant du transfert des fonds, etc.) ;
  • de l'acceptation par la structure locale partenaire des contrôles diligentés à l'initiative de l'organisme français ou européen.

Attention

La loi ESS a étendu la possibilité aux associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est éligible au mécénat de recevoir des donations et des legs dans les conditions de l’article 910 du Code civil. Ces associations peuvent également, depuis la publication de la loi ESS « posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit ».

Ces possibilités s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi ESS et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande formulée auprès du représentant de l’Etat du département du lieu du siège social de l’association.

Bon à savoir

Le bénéfice de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 795, 4o du CGI est étendu, pour les dons et legs consentis depuis le 1er janvier 2021, aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ainsi qu’aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 158).

Conditions relatives au don

Aucune contrepartie directe ou indirecte au profit du donateur :

Seuls ouvrent droit à réduction d’impôt les versements effectués dans une intention libérale, c'est-à-dire en principe, sans aucune contrepartie directe ou indirecte au profit du donateur.

L’existence d’une contrepartie s’apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés au donateur. Sur ce point, doivent être distingués :

  • les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique qui ne remettent pas en cause l’éligibilité au régime fiscal du mécénat (exemples : droit de vote aux assemblées générales de l’association, éligibilité au conseil d’administration de l’association, etc.) ;
  • les contreparties tangibles réalisées sous forme de remise de biens ou de prestation de services qui excluent, en principe (voir encadré) toute application du régime fiscal du mécénat (exemples : remise de divers objets matériels, octroi d’avantages financiers ou commerciaux, service d’une revue, mise à disposition d’équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature...).

Attention

Par dérogation, il est admis que la remise de menus biens tels qu’insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux, etc. ne remet pas en cause l’éligibilité du don au bénéfice de la réduction d’impôt lorsque les biens remis par l’organisme bénéficiaire à chaque donateur au cours de la période de référence ont une valeur totale inférieure ou égale à 73 € TTC et qui présente une disproportion marquée avec le montant du don effectué. Une telle disproportion sera caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don.

La valeur des biens à prendre en compte est leur prix de revient TTC pour l’association.

Par exemple : pour un don de 300 €, la remise d’un bien dont la valeur n’excède pas 73 € n’est pas de nature à remettre en cause l’éligibilité du don au bénéfice de la réduction d’impôt. En revanche, si la valeur du bien remis en contrepartie excède 73 €, le don n’est pas éligible à la réduction d’impôt. Il en va de même pour un don de 120 € assorti de la remise d’un bien dont la valeur est de 40 € (absence de disproportion marquée car supérieur au rapport de 1 à 4, même si la valeur du bien n’excède pas 73 €).

Les versements éligibles au mécénat peuvent prendre différentes formes :

C’est ainsi que le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est accordé aux particuliers qui effectuent des dons manuels en espèces (billets, pièces, chèques) ou en nature (œuvres d’art, meubles, matériels informatiques, parts sociales, etc.).

Il est aussi accordé aux particuliers qui font l’abandon exprès de sommes ou produits par exemple la non-perception de loyers (mise à disposition gratuite d’un local) ou l’abandon de fonds d’épargne solidaire ou de fonds de partage.

Les frais engagés par des bénévoles pour la réalisation de l’objet social de l’association (et non remboursés par l’association), frais dûment justifiés et enregistrés dans la comptabilité de l’association et expressément abandonnés par les bénévoles, sont également des formes admises de versement, éligibles au mécénat. L’association devra établir une attestation d’abandon du remboursement des frais comme justificatif fiscal.

À compter de l’imposition des revenus de 2022, les frais de véhicule peuvent être évalués forfaitairement sur le fondement du barème kilométrique applicable aux frais de déplacement des salariés.

Bon à savoir

Selon une réponse ministérielle, une distinction doit être établie entre les frais engagés par les bénévoles et les frais engagés par les joueurs d’une association sportive.

En effet, les frais engagés par les joueurs pour la pratique d’un sport amateur n’ouvrent pas droit à réduction d’impôt dans la mesure où ceux-ci bénéficient d’une contrepartie, à savoir l’accès au sport ou aux installations sportives.

En revanche, les frais engagés par les entraineurs, éducateurs et arbitres bénévoles ainsi que ceux supportés par les autres bénévoles non pratiquants, y compris les dirigeants, sont susceptibles d’ouvrir droit à l’avantage fiscal.

RM Valax : AN 19 mars 2013, p. 3057, n° 2118

Réduction d'impôt sur le revenu

Cadre général

D’une manière générale, les versements effectués par les particuliers dans le cadre du mécénat ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du versement, dans la limite de 20 % de leur revenu imposable.

Cas des associations d’aide alimentaire ou d’aide au logement des personnes en difficulté ou dispensant des soins gratuits

Toutefois, les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à ces personnes, ouvrent droit à un taux de réduction d’impôt égal à 75 % de la valeur du don dans la limite d’un plafond spécifique.

Pour l’imposition des revenus des années 2020 à 2023, ces versements ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % de la valeur du don, dans la limite de 1 000 €.
Code général des impôts, article 200 1. ter

Ce taux majoré de 75 % ainsi que la limite de 1000€ par an ont été étendus par les lois de finances pour 2020 et 2022 aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 au profit d’entités exerçant des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, accompagnant ces personnes ou favorisant leur relogement. L’excédent de versement peut être déduit dans les conditions de droit commun.

Les dons effectués à compter du 1er janvier 2023 ouvriront droit à la réduction d’impôt dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, les dons consentis entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 aux associations cultuelles et de bienfaisance ou d’établissements publics des cultes reconnus en Alsace-Moselle ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 75 % dans la limite de 554 € pour l’imposition des revenus de 2021 et de 562 € pour l’imposition des revenus de 2022.

Bon à savoir

Les dons et versements effectués par les particuliers, entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, de la Fondation de France, de la Fondation du patrimoine ou encore de la Fondation Notre-Dame, pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris, dans le cadre de la souscription nationale ouverte à cet effet, ouvraient droit à réduction d'impôt sur le revenu au taux de 75 %.

Ces versements étaient retenus dans une limite spécifique de 1 000 €.

Il n'en était pas tenu compte pour l'appréciation de la limite de 20% du revenu imposable applicable à la généralité des dons.

Ce dispositif n’est plus en vigueur.

Réduction d'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Les particuliers redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune pouvaient bénéficier, d’une réduction d’ISF égale à 75 % des dons effectués au bénéfice de certains organismes, et dans la limite de 50 000 € en principe. Au 1er janvier 2018, l’ISF a été remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

La majeure différence avec l’ISF réside en ce que l’assiette de l’IFI se compose de « l’actif immobilier ».

Comme en matière d’ISF, les particuliers redevables de l’impôt sur la fortune immobilière peuvent bénéficier, dans la limite de 50 000 € en principe, d’une réduction d’IFI égale à 75 % des dons qu’ils effectuent au bénéfice de certains organismes :

  • les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général à but non lucratif, ou aux établissements d’enseignement supérieur consulaires ;
  • les fondations reconnues d’utilité publique ;
  • les fondations universitaires ou partenariales ;
  • les entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
  • les ateliers et chantiers d’insertion ;
  • les associations intermédiaires ;
  • les entreprises adaptées ;
  • des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification (GEIQ) s’étant vu attribuer cette reconnaissance dans les conditions fixées par les articles D. 1253-45 et suivants du Code du travail (article 978, I, 7° du CGI) ;
  • l’Agence nationale de la recherche ;
  • les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet le financement et l'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises.

La liste de ces organismes fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget (arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises prévue au 10° du I de l'article 978 du code général des impôts). Elle est limitative.

Comme pour l’ISF, le champ d’application de la réduction d’IFI est plus restreint que celui de la réduction d’impôt sur le revenu de l’article 200 du CGI.

Lorsque le don est susceptible d’ouvrir droit à réduction d’impôt sur le revenu et à réduction d’impôt sur la fortune immobilière, le donateur peut choisir d’affecter en totalité le don à la réduction d’impôt sur le revenu ou à la réduction d’ISF ou encore d’affecter une partie du don à la réduction d’impôt sur le revenu et l’autre partie à la réduction d’ISF.

La fraction du don ayant donné lieu à réduction d'impôt au titre de l’impôt sur la fortune immobilière ne peut donner lieu à une réduction d’impôt sur le revenu.

En revanche, dans l'hypothèse où le versement éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur la fortune immobilière ne peut être intégralement utilisé par suite de l'effet du plafonnement du montant de la réduction, la fraction de ce versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

Délivrance d’un reçu fiscal

Pour faire bénéficier les donateurs de ces avantages fiscaux, l’association doit délivrer un reçu conforme à un modèle type fixé par arrêté.
Arrêté du 26 juin 2008

Les particuliers sont dispensés de joindre le reçu à leur déclaration de revenu électronique mais ils doivent néanmoins conserver les pièces justificatives en cas de contrôle fiscal.

En cas de don effectué au profit d’un organisme étranger dont le siège social est situé dans un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen n’ayant pas signé de convention fiscale avec la France, le donateur peut, malgré tout, bénéficier de la réduction d’impôt s’il produit les pièces qu’un donateur effectuant un don en France produit à l’administration.

Attention

Les dons effectués depuis le 1er janvier 2021 au bénéfice d’organismes situés au Royaume uni n’ouvrent plus droit à déduction, cet Etat n’étant plus membres de l’Union européenne depuis cette date et n’étant pas à ce jour membre de l’Espace économique européen.

Bon à savoir

L’administration fiscale n’assure pas la fourniture des formulaires de reçus fiscaux, les associations devront les établir elles-mêmes en les aménageant sous réserve de respecter le contenu.

Par ailleurs, l’administration fiscale se tient à la disposition des associations qui souhaiteraient lui soumettre leur formulaire.

Mais ce contrôle de pure forme ne préjuge pas de la déductibilité, pour les donateurs, des dons adressés à l’association.

Attention

Les associations délivrant à tort des reçus fiscaux à leurs donateurs peuvent être condamnées à payer une amende. Tel est le cas lorsque l’association ne présente pas un intérêt général au sens fiscal du terme.

Le taux de l’amende est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause, et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les reçus. À défaut d’une telle mention, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.

Article 1740 A du Code général des impôts

Depuis le 1er janvier 2010, le Ministre du budget a la possibilité de suspendre les avantages fiscaux accordés à une structure percevant des dons dans 2 hypothèses alternatives :

  • la Cour des comptes déclare non conformes les dépenses qu’elle a engagées par rapport aux objectifs poursuivis,
  • le commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes de la structure.

Le ministre du Budget qui envisage de suspendre les avantages fiscaux attachés aux versements effectués au profit d'une association doit l’en informer par lettre recommandée avec avis de réception. L'association dispose alors d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations de l’association, le ministre dispose d'un délai de 6 mois pour décider la suspension ou le maintien des avantages.

La décision de suspension prend la forme d’un arrêté publié au Journal Officiel qui produit ses effets à l’issue d’un délai de 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception à la structure concernée. A cette date, l’organisme visé doit indiquer expressément dans tous les documents destinés à la sollicitation du public (y compris les documents électroniques), que les dons, legs, versements et cotisations ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

Pour la première fois, en janvier 2014, la Cour des comptes a déclaré les dépenses engagées par une association venant en aide aux aveugles et déficients visuels non conformes aux objectifs annoncés dans ses appels aux dons dans le cadre de campagnes nationales.

Cette déclaration de la Cour des comptes est la première étape d’un processus qui peut déboucher sur une mise sous conditions des avantages fiscaux liés aux dons indépendamment de tout contrôle fiscal ou d’éventuelles poursuites pénales. Le ministre du budget peut, fort de cette déclaration, décider de suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l’organisme visé.

À noter qu’en cas de condamnation pénale définitive de la structure pour escroquerie ou abus de confiance, la suspension est automatique.

Depuis le 1er janvier 2018, l’administration fiscale peut contrôler sur place la réalité des dons mentionnés sur les reçus fiscaux
Article L 14 A du Livre des procédures fiscales

L’objectif est de permettre à l’administration fiscale de vérifier que les montants portés sur les reçus fiscaux correspondent aux dons et versements effectivement perçus. Sur le plan pratique, l’association doit recevoir, par lettre recommandée avec avis de réception, un avis préalable l’informant du contrôle. Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Au plus tard 6 mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces justificatives, l'administration fiscale informe l’association des résultats du contrôle.

Elle lui adresse soit :

  • une lettre l'informant que le contrôle dont il vient de faire l'objet est clos et ne donne lieu à l'application d'aucune pénalité ;
  • une lettre motivée l'informant des discordances constatées et de la proposition d'appliquer l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI. L’association dispose alors d'un délai de 30 jours pour formuler ses observations. À l'issue de ce délai, si l'administration maintient sa proposition, l'amende est mise en recouvrement.
    Articles R*14 A-1 et suivants du Livre des procédures fiscales

Les associations sont tenues de conserver par devers elles les documents utiles au contrôle pendant 6 ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis.
Article L 102 E du Livre des procédures fiscales

À noter que les investigations sur place ne peuvent en aucun cas porter sur le point de savoir si les associations remplissent les conditions d’éligibilité au mécénat ou non.

En outre, l’administration précise que ce contrôle sur place ne constitue pas une vérification de comptabilité. Cela signifie que les services des impôts conservent la possibilité, pour la même période, d’engager un contrôle sur pièces ou une vérification de comptabilité, et d’appliquer l’amende fiscale pour délivrance irrégulière de reçu dans le cadre du contrôle sur place de la délivrance des reçus.
BOI-CF-COM-20-40-20200617

En outre, depuis le 1er janvier 2022, l’administration fiscale peut contrôler sur place, non seulement les montants portés sur les reçus délivrés, mais aussi la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels l’organisme indique à un donateur qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt.

Il s’agit donc d’un contrôle de fond, visant à s’assurer que l’organisme bénéficiaire respecte bien les conditions d’éligibilité au mécénat pour l’octroi de l’avantage fiscal au contribuable et la remise des reçus fiscaux, et plus seulement d’un contrôle de la réalité des dons (contrôle de concordance).

En cas de désaccord, l’organisme pourra présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification des résultats du contrôle.

L’administration a indiqué que ce contrôle pourra également déboucher sur une vérification de comptabilité, visant à assujettir l’organisme aux impôts commerciaux, s’il révèle un doute portant sur l’exercice d’une activité lucrative ou d’une gestion intéressée.
Rapport AN n° 3797

En cas de doute

Les associations peuvent, dans le cadre d’une procédure de rescrit, interroger l’administration fiscale sur leur possibilité d’émettre des reçus fiscaux. Cette demande doit alors être adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à la direction des services fiscaux du ressort du siège de l’association, selon un modèle disponible sur le site www.impots.gouv.fr ou à télécharger sur cette page.

Cette procédure est facultative.

Attention

Toutefois, il convient d’être extrêmement vigilant lors de la rédaction de la demande d’un rescrit compte tenu de ses incidences pour l’association.

Cette démarche de rescrit fiscal doit être accompagnée. Nous vous conseillons de vous faire aider par un expert dans sa rédaction.

Informations Juridiques et Fiscales

Une interrogation sur vos droits ? Un besoin d'éclaircissement sur un texte législatif ? Un problème de fiscalité ?

L’administration fiscale dispose d’un délai de réponse de 6 mois. L’absence de réponse dans le délai de 6 mois à compter de la réception du dossier complet de l’association vaut acceptation tacite de la part de l’administration. Il est donc prudent de l’adresser à l’administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception, pour obtenir date certaine.

Une réponse positive ne vaut que pour la situation précisément décrite dans la demande ; si la situation de l’association évolue, la réponse de l’administration fiscale ne lui sera pas opposable. Il en est de même si l’association a caché certaines informations à l’administration fiscale.

Une réponse négative doit être motivée et peut faire l’objet :

  • soit d’un nouvel examen de la part du service fiscal ayant rendu la première décision en cas d’apport d’éléments nouveaux ;
  • soit, si sa demande ne porte sur aucun élément nouveau, d’un second examen devant une commission ;
    Article L. 80 CB du Livre des procédures fiscales
  • soit d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif, admis par la jurisprudence en matière de rescrit mécénat.