Conseil d’administration

La direction d’une association est confiée généralement à un conseil d’administration et à un bureau composé des dirigeants qui ont une fonction précise (président, secrétaire, trésorier...).

Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour la gestion courante de l’administration : il met en œuvre la politique définie par l’assemblée générale, se prononce sur l’admission ou l’exclusion de membres, prépare le budget prévisionnel de l’association soumis ou non à l’approbation de l’assemblée générale, élit les membres du bureau et contrôle leurs actions...

L’alinéa 2 du nouvel article 2 bis permet au mineur de moins de 16 ans d’accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. Pour les plus de 16 ans, le même régime s’applique, sauf opposition expresse du représentant légal.

En réalité ce texte ne fait qu’entériner la pratique puisqu’il était déjà permis aux mineurs de participer au conseil d’administration des associations. Les pouvoirs publics encourageaient d’ailleurs leur participation aux conseils d’administration des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

Pas de traitement de faveur donc pour les plus grands. Les mineurs de moins de 16 ans ont également leur place au sein du Conseil d’administration d’une association. Une exigence est requise néanmoins : être doué de discernement !

Bon à savoir

Les mineurs de 16 ans révolus peuvent constituer seuls une association mais leurs représentants légaux en seront immédiatement informés par l’association elle-même.

Et, dès lors que cette information aura été dûment délivrée, et que les représentants légaux du mineur auront été en mesure de refuser explicitement que leur enfant réalise des actes d’administration pour le compte de l’association, le mineur pourra ainsi réaliser seul de tels actes.

En revanche, si le représentant légal du mineur s’est expressément opposé à ce qu’il puisse réaliser de tels actes, alors le régime applicable aux mineurs de moins de 16 ans peut leur être transposé : le mineur ne pourra réaliser de tels actes qu’avec l’autorisation, pour chaque acte, de son représentant légal.

En aparté

L’agrément jeunesse et éducation populaire est ancien puisque c’est dans une ordonnance d’Alger du 2 octobre 1943 que l’on trouve référence à cette nouvelle procédure.

Pour obtenir cet agrément, les statuts doivent prévoir la possibilité de la présence de mineurs au sein du conseil d’administration.

Mais, à en croire le site associations.gouv.fr, les postes de président, trésorier ou secrétaire semblent exclus... : « Les associations de jeunesse et d’éducation populaire pourront être conduites à inciter les jeunes à prendre des responsabilités. Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être élus aux instances dirigeantes ; cependant ils ne peuvent pas exercer les fonctions de président, trésorier ou secrétaire général qui supposent une capacité juridique dont les mineurs sont dépourvus ».

À noter que, ni l’article 8 de la loi du 17 juillet 2001 relatif à l’agrément, ni le décret d’application du 22 avril 2002 ne précisent cette exclusion !

C’est donc peut-être là, finalement, que le nouvel article 2 bis de la loi de 1901 apporte un changement...

Gérard Laville, Service 1901

Postes à responsabilité

Un mineur non émancipé peut-il représenter une association ?

L’article 1990 du code civil prévoit qu’« un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ». Or le dirigeant d’une association est un mandataire chargé de représenter la structure dans tous les actes de la vie civile.

Lorsqu’une association confie à un mineur le pouvoir de la représenter, celle-ci ne peut se retourner contre lui en cas de faute. Même en matière de mandat, ce sont les règles relatives aux obligations des mineurs qui s’appliquent entre l’association (mandant) et le mineur (mandataire).

Conseil

Certains auteurs s’accordent à dire que la participation des mineurs au conseil d’administration est possible à condition de ne pas leur confier les postes de président, trésorier, secrétaire.

Mineur président

Mineur de plus de 16 ans

L’alinéa 2 du nouvel article 2 bis permet au mineur de plus de 16 ans d’accomplir tous « les actes utiles à son administration », sauf opposition expresse du représentant légal.

Un adolescent peut donc accéder aux fonctions de président. C’est une nouveauté, car jusqu’à présent la pratique réservait ces postes aux majeurs.

Cette disposition laisse perplexe. Si l’accès à cette fonction est subordonnée à l’aval des parents et leur exclut la capacité de faire des actes de disposition, rien ne les préserve de commettre des fautes de gestion. Or dans une telle situation la responsabilité personnelle financière des dirigeants associatifs est susceptible d’être engagée.

Les parents devront-ils endosser cette responsabilité ? L’assurance couvrira-t-elle ce risque ?

Mineur de moins de 16 ans

Pour les mineurs de moins de 16 ans, si l’article 2 bis leur permet d’accomplir tous « les actes utiles à son administration » sous réserve d’un accord écrit préalable du représentant légal, il convient de s’en tenir à la pratique actuelle qui favorise la participation des mineurs au conseil d’administration sans toutefois leur confier les postes de président, de trésorier et de secrétaire.

Mineur trésorier

Mineur de plus de 16 ans

Le trésorier a le pouvoir de contrôler ou de régler les dépenses. Il effectue les paiements. Il est responsable de la tenue des comptes de l’association.

L’alinéa 2 du nouvel article 2 bis permet au mineur de plus de 16 ans d’accomplir tous « les actes utiles à son administration », sauf opposition expresse du représentant légal.

Un adolescent peut donc accéder aux fonctions de trésorier.

Cette disposition laisse perplexe. Si l’accès à cette fonction est subordonnée à l’aval des parents et leur exclut la capacité de faire des actes de disposition, rien ne les préserve de commettre des fautes de gestion. Or dans une telle situation la responsabilité personnelle financière des dirigeants associatifs est susceptible d’être engagée.

Les parents devront-ils endosser cette responsabilité ? L’assurance couvrira-t-elle ce risque ?

Mineur de moins de 16 ans

Pour les mineurs de moins de 16 ans, si l’article 2 bis leur permet d’accomplir tous « les actes utiles à son administration » sous réserve d’un accord écrit préalable du représentant légal, il convient de s’en tenir à la pratique actuelle en faveur d’une participation des mineurs au conseil d’administration sans toutefois leur confier les postes de président, trésorier et secrétaire.

Mineur secrétaire

Le secrétaire est essentiellement chargé de la tenue des différents registres, de la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d’administration.

Pour les mineurs de plus de 16 ans, l’article 2 bis de la loi de 1901 leur permet d’accéder au poste de secrétaire sauf opposition parentale, sans qu’ils puissent néanmoins effectuer des actes de disposition.

Pour les mineurs de moins de 16 ans, si l’article 2 bis leur permet d’accomplir tous « les actes utiles à son administration » sous réserve d’un accord écrit préalable du représentant légal, il convient de s’en tenir à la pratique actuelle qui favorise la participation des mineurs au conseil d’administration sans toutefois leur confier les postes de président, de trésorier et de secrétaire.

Conseil

Par prudence, essayez de faire en sorte que le président, le secrétaire, le trésorier, respectivement et normalement chargés de la représentation de l’association dans la vie civile, de sa gestion juridique et de sa gestion comptable, soient majeurs ou alors émancipés.