Adhérer et participer

S’agissant de l’adhésion et de la participation matérielle au fonctionnement de l’association, le principe est celui de la liberté d’action.

Adhérer à une association

Un mineur de moins de 16 ans peut librement adhérer à une association, sous réserve que les statuts l’y autorisent. Il peut alors participer aux activités de l’association, y faire du bénévolat, assister et voter aux assemblées générales.
L. du 1er juill. 1901, art. 2 bis, al. 1

Attention

Les statuts de l’association peuvent restreindre cette liberté d’adhésion, dès lors que cette interdiction est justifiée par la nature de son activité. C’est le cas, par exemple, d’un aéro-club instaurant un âge minimal de seize ans (âge requis pour piloter un avion de tourisme).

CE, avis du 24 mai 2022 n° 405065

Cotiser et effectuer un apport

S’agissant du paiement des cotisations, une autorisation explicite des représentants légaux n’est pas nécessaire dès lors que l’engagement financier qui en résulte demeure modéré.

Pour que le mineur de moins de 16 ans puisse procéder seul au paiement, le montant de la cotisation ne doit pas dépasser celui d’un « argent de poche ». Faute de quoi, ne s’agissant plus d’un acte de la vie courante, l’autorisation des représentants légaux est nécessaire (parent, tuteur...).
C. civ., art. 388-1-1, 473 al. 1 et 1148

De la même manière, pour effectuer un apport en nature, le mineur de moins de 16 ans doit être représenté par son ou ses parent(s) exerçant l’autorité parentale. Dans certains cas spécifique, l’autorisation du juge des tutelles est également requise (notamment, apport d’un immeuble ou d’un fonds de commerce).
C. civ., art. 388-1-2

Créer et administrer d’une association

Le jeune de moins de 16 ans doit disposer d’une autorisation parentale pour participer à la création ou à la direction d’une association.

Adhérer à une association

Le mineur de moins de seize ans peut participer à la constitution d’une association, à condition de disposer d’un accord écrit préalable de son représentant légal.
C. civ., art. L. du 1er juill. 1901, art. 2 bis, al. 2

Aucun formalisme particulier n’est prévu pour cet écrit. Le législateur a souhaité s’en tenir à une simple formalité afin de faciliter la liberté d’association des jeunes.

Diriger une association

Pour accéder aux fonctions dirigeantes d’une association, le mineur de moins de 16 ans doit, ici encore et sans plus de formalisme, disposer d’une autorisation écrite préalable de son représentant légal.

Il peut alors accomplir tous les actes utiles à l'administration de l'association (encaissement des cotisations, convocation aux assemblées générales...).

Une exception est cependant faite pour les actes de disposition, c’est-à-dire les actes engageant le patrimoine de l’association (donation, vente d’un immeuble...).
L. du 1er juill. 1901, art. 2 bis, al. 2

Par ailleurs, la responsabilité du mineur de moins de 16 ans ne peut être engagée par l’association pour faute de gestion à moins que cette dernière ne soit en mesure de prouver qu’il ait agi pour son propre profit. Les parents sont alors civilement responsables de la faute commise.
C. civ. art. 1990 sur renvoi de L. 1er juill. 1901, art. 2 bis, al. 2

À noter

Une fois atteint l’âge de 16 ans révolu, l’accord parental préalable n’est plus nécessaire pour le jeune souhaitant constituer ou participer à la gestion d’une association.

En revanche, l’information des représentants légaux est requise. Elle doit être réalisée par l’un des (futurs) dirigeants de l’association par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard avant la déclaration préalable ou déclaration de changement des dirigeants ou avant le premier acte d’administration effectué par le mineur.

L’un ou l’autre des représentants légaux peut alors s’opposer expressément à la participation du mineur à la création ou l’administration de l’association.

Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017, art 1

Bon à savoir

L’ensemble des règles ci-dessus ne s'appliquent pas aux associations de droits local dont le siège se trouve en Alsace-Moselle, où le mineur, quel que soit son âge, peut librement constituer, administrer ou rejoindre une association.

Code civil local, art 21 à 79

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel