Les décisions concernant le mineur sont prises par la personne qui agit en son nom et pour son compte, le représentant légal. Il s’agit généralement des parents.
Articles 382 du code civil et 388-1-1 du code civil

Toutefois, l’article 388-1-1 du code civil offre la possibilité au mineur de prendre lui-même certaines décisions le concernant sans le consentement de son représentant légal. C’est la capacité « exceptionnelle » du mineur, qui doit nécessairement être prévue par un texte et qui fait exception au principe général de représentation par les parents.

En matière de droits relatifs à la personne même du mineur, la représentation s’efface devant la capacité exceptionnelle du mineur. Certains auteurs parlent même d’une « capacité naturelle ». En matière de droits relatifs au patrimoine du mineur, en revanche, l’autonomie laissée aux adolescents voire aux enfants est liée à la notion de pré-majorité et varie ainsi au cas par cas en fonction de l’âge.

Actes strictement personnels

Le mineur et son corps

Contraception

La délivrance ou l’administration de contraceptifs aux mineurs ne nécessite pas le consentement des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal.

Le mineur a donc le libre accès à la contraception.
Article L. 5134-1 du code de la santé publique

IVG

Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin ou la sage-femme doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés. Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.
Article L. 2212-7 du code de la santé publique

Obtention de soins

Lorsque le mineur veut garder le secret sur son état de santé, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder sa santé.

Le mineur parent

Établissement de la filiation

Le mineur a la capacité d’être reconnu comme le parent de son propre enfant (Civ., 22 juin 1813) sans aucune représentation de ses parents. Il s’agit d’un acte strictement personnel qui n’appartient qu’à lui, à la condition toutefois qu’il ait conscience de la portée de ses actes.

En outre, le parent mineur pendant la minorité de son enfant est le seul capable d’exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité.
Article 328 du code civil

Exercice de l’autorité parentale

L’autorité parentale appartient aux père et mère. Aucune référence à l’âge des parents n’est mentionnée dans le code civil. Un mineur parent conserve donc l’autorité parentale sur son enfant mineur.
Article 371-1 du code civil

Le mineur étranger

L’enfant mineur peut à partir de l’âge de 16 ans et sans représentation, réclamer la nationalité française par déclaration si au moment où il la fait il remplit deux conditions cumulatives (article 21-11 du code civil) :

  • résider en France ;
  • avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans.

Le mineur salarié

S’il est interdit au sens de l’article L. 4153-1 du code du travail d’employer des travailleurs de moins de 16 ans, ce principe souffre d’exceptions.

Un cadre particulier régit le cas du mineur artiste de moins de 16 ans et l’enfant de plus de 16 ans.

Enfant artiste de moins 16 ans

L’enfant artiste de plus de 13 ans qui exerce dans une association de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision, d’enregistrements sonores ou de mannequinat doit donner, par écrit, son avis favorable lors de son embauche.
Article L. 7124-1 et L. 7124-2 du code du travail

Ses représentants légaux ne peuvent donc le forcer à travailler. Toutefois, cette activité ne doit pas aller à l’encontre de l’obligation scolaire à laquelle est soumis le mineur jusqu’à l’âge de seize ans.

Enfant de plus de 16 ans

Le droit qui encadre le contrat de travail établit que seule une personne majeure peut en principe travailler. Néanmoins, il existe une « pré-majorité professionnelle ». Le mineur de plus de 16 ans, qui doit s’engager personnellement, peut ainsi conclure un contrat sans que ses parents agissent en ses lieu et place.

Bon à savoir

Travail de nuit

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs.

Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail pour les jeunes salariés :

  • des établissements commerciaux ;
  • des établissements du spectacle.

Aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et quatre heures.
Article L. 3163-2 du code du travail

Si vous souhaitez embaucher un salarié mineur, veillez :

  • à respecter les 35 heures par semaine ;
  • à ne pas dépasser les 7 heures par jour ;
  • à ne pas les faire travailler les jours fériés (sauf dérogation de l’inspecteur du travail).

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail des mineurs, l’association employeur s’expose à des sanctions pénales et peut en outre engager sa responsabilité civile à l’égard du salarié mineur.

Compensation

Pour compenser l’embauche de jeunes travailleurs, l’association employeur bénéficie d’abattement sur le salaire :

  • de 20 % sur le SMIC si le salarié a moins de 17 ans ;
  • de 10 % sur le SMIC pour le salarié âgé entre 17 et 18 ans.

Cet abattement est supprimé si le salarié mineur justifie de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont il relève.
Article D. 3231-3 du code du travail

Contrat d’apprentissage

L’apprentissage est un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et son employeur. L’apprenti alterne des périodes de travail en entreprise et des périodes de scolarisation dans un centre de formation. En principe, l’apprenti doit être âgé de 16 ans minimum. Un mineur de 15 ans peut toutefois souscrire un contrat d’apprentissage s’il justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire et qu’il a terminé son année de troisième.

Actes patrimoniaux

Mineur de moins de 16 ans

Le mineur de moins de 16 ans ne peut en aucun cas disposer, ni par donation entre vifs, ni par testament.
Article 903 du code civil

Toute représentation est exclue en raison du caractère strictement personnel de l’acte.

Mineur de plus de 16 ans

Le mineur âgé de seize ans peut inscrire dans son testament la moitié des biens dont il pourrait avoir la gestion s’il était majeur.
Article 904 du code civil

En revanche, même âgé de 16 ans les donations entre vifs demeurent interdites.

Bon à savoir

La différence de régime entre le testament et la donation se justifie par le caractère irrévocable de cette dernière. En effet la donation faite par un mineur ne peut en principe être remise en cause, à la différence du testament.

Le mineur et le mandat

Définition : un mandat est un acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. Le contrat est formé par l’acceptation du mandataire.
Article 1984 du code civil

L’article 1990 du code civil permet à un mineur d’être mandataire.

Il peut donc agir au nom et pour le compte d’une association. Le mandataire ne doit pas obligatoirement être majeur, puisqu’en cas de litiges avec un tiers, c’est la responsabilité de l’association qui est engagée et non pas celle du mandataire mineur.

Le mineur et la banque

Comptes et livrets

Les banques permettent de plus en plus aux adolescents d’ouvrir des livrets et des comptes à débit limité, d’y déposer de l’argent, et même de posséder et d’utiliser une carte bancaire. Les établissements bancaires s’assurent tout de même d’obtenir l’autorisation préalable des représentants légaux pour l’ouverture et le fonctionnement du compte. En cas de litige, la banque pourra ainsi se retourner non pas contre le mineur mais contre les parents.

Attention

Attention au découvert !

Les retraits et les instruments de paiement délivrés ne doivent en aucun cas entraîner un découvert. Celui-ci pourrait être assimilé à un emprunt d’une somme d’argent prohibé par la loi.

Interdiction des crédits

Un établissement de crédits ne peut consentir de prêt à un mineur. Sans autorisation du juge des tutelles, une telle pratique est interdite.
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, article 113