Désignation des administrateurs

Les conditions de désignation des administrateurs sont définies par les statuts et, sauf si l’association est soumise à des statuts types, toute formule est possible : élection, désignation d’administrateurs siégeant de droit, nomination statutaire, cooptation, etc.

Les statuts imposent généralement des administrateurs qu’ils soient membres de l’association, éventuellement depuis plusieurs années. Parfois, à l’inverse, cette condition n’est pas requise (tel est souvent le cas en pratique, dans le second cas de figure, des représentants des collectivités publiques).

Sauf si les statuts l’interdisent, une personne morale peut valablement être nommée administrateur. Pour assurer la continuité de son mandat, il importe alors que cette personne morale désigne une personne physique pour la représenter de manière permanente au sein du conseil de l’administration de l’association. Ce pourra, par exemple, être l’un de ses dirigeants.

Si cette précaution n’a pas été prise, il n’est pas souhaitable que la personne morale administrateur soit représentée par une personne différente lors de chaque conseil d’administration.

Dans ce cas de figure, en effet, la continuité du mandat d’administrateur ne pourrait être assurée.

Bon à savoir

Dans une affaire concernant une association immobilière, la Cour de cassation a considéré que, à l’occasion du renouvellement des membres du conseil d’administration de ladite association, le membre de droit de celle-ci puisse faire usage de son droit de veto institué par les statuts afin de s’opposer à la nomination d’administrateurs choisis par cooptation.

Elle estime que le droit de veto prévu par les statuts ne porte pas ici atteinte au caractère pluripersonnel de l’association que postule la loi du 1er juillet 1901 dont l’article 1er énonce que l’association est un contrat. Il en serait autrement si le membre de droit se voyer reconnaître par les statuts le pouvoir de désigner seul les membres du conseil d’administration, ce qui n’était pas ici le cas.

D’ailleurs, le membre de droit, après avoir posé son veto concernant la nomination des administrateurs choisis par cooptation, avait convoqué une assemblée générale conformément aux statuts afin que celle-ci désigne de nouveaux administrateurs.

Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 15-11.304

Durée du mandat d’administrateur

La durée du mandat d’administrateur doit être précisée dans les statuts ou par le règlement intérieur, s’il y en a un.

Cette durée ne doit être :

  • ni trop courte afin d’apporter une stabilité suffisante à l’équipe de direction ;
  • ni trop longue pour éviter tout risque d’immobilisme.

C’est pourquoi, afin d’assurer une certaine stabilité au sein du conseil d’administration et une continuité dans l’action, il est possible d’instaurer un système de renouvellement partiel des administrateurs élus (par tiers tous les deux ans par exemple).

Dans le cas d’un renouvellement partiel, la première fraction sortante après la création de l’association (ou la modification des statuts sur ce point) doit être tirée au sort. Par la suite, chaque fraction réalise une durée complète de mandat.

Il est, à cet égard, nécessaire de prévoir un nombre d'administrateurs exactement divisible par celui de la durée du mandat.

Par ailleurs, les statuts pourraient valablement limiter le nombre de mandats dont un administrateur peut être titulaire, afin de favoriser le renouvellement régulier du conseil d’administration.

Cessation des fonctions d’administrateur

Lorsque les statuts ont fixé la durée du mandat des administrateurs, l’arrivée de ce terme met fin, en principe, automatiquement à leurs fonctions. Les administrateurs dont le mandat est arrivé à expiration ne bénéficient, en effet, d’aucun droit au renouvellement.

Dans l’hypothèse où les statuts n’ont pas fixé la durée du mandat des administrateurs, ce qui n’est pas souhaitable, il peut y être mis fin à tout moment, par démission ou par révocation.

La démission du mandat d’administrateur peut librement intervenir, en principe à tout moment. Si cette démission n’est pas ambiguë, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation de la part du démissionnaire.

La révocation peut également intervenir à tout moment, même si les administrateurs sont élus pour une durée déterminée. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire qu’une telle mesure soit prévue par les statuts, ni qu’elle soit mentionnée dans l’ordre du jour du conseil d’administration. En effet, fondé sur des rapports de confiance, le contrat de mandat – qui est le type de contrat qui unit l’association à ses administrateurs – peut prendre fin à tout moment de façon discrétionnaire, indépendamment de l’existence d’un juste motif.

Il existe toutefois une limite à cette révocation dite « ad nutum » : l’abus de droit. La révocation ne saurait, en effet, intervenir de manière discriminatoire, car fondée, par exemple, sur des motifs raciaux, religieux, ou liée à une orientation sexuelle, ou encore par vindicte personnelle.

Par ailleurs, au nom du respect des droits de la défense, l’administrateur dont la révocation est envisagée doit au préalable être invité à fournir des explications devant l’organe amené à se prononcer sur la question afin que celui-ci prenne sa décision en parfaite connaissance de cause.

Attention

Si la révocation intervient de mauvaise foi, ou encore de façon brutale, intempestive et vexatoire, ou encore si elle est accompagnée d’une publicité désobligeante, le dirigeant révoqué peut prétendre à des dommages et intérêts, mais pas à sa réintégration. Et les dommages et intérêts ne sont pas de droit ; il importe d’établir que la révocation abusive a causé un préjudice à l’intéressé, ce qui est loin d’être toujours le cas en pratique.

Si préjudice il y a, il sera le plus souvent moral et résidera dans le discrédit jeté sur le dirigeant du fait de cette révocation.

Enfin, les statuts peuvent prévoir des causes automatiques de perte de la qualité d’administrateur, par exemple :

  • une limite d’âge,
  • le fait de ne plus exercer telle profession ou activité,
  • le fait d’être le représentant d’une personne morale ayant la qualité d’administrateur et placée en liquidation judiciaire,
  • la perte du mandat de représentant d’une personne morale ayant la qualité d’administrateur,
  • le fait d’être privé de ses droits civiques, et, plus généralement, d’être frappé d’incapacité (mise sous tutelle, par exemple),
  • etc.

Dans cette hypothèse, le seul fait de ne plus remplir les conditions requises suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un organe (AG, CA...) statue et ne se prononce sur la perte de la qualité d’administrateur.

Bon à savoir

Les statuts peuvent prévoir des circonstances précises dans lesquelles un administrateur sera « réputé » démissionnaire, comme par exemple en cas d’absence, sans justification, à plusieurs réunions consécutives du conseil d’administration.

Attention

La révocation de la qualité d’administrateur n’entraîne pas, en elle-même, l’exclusion en qualité de membre de l’association. Si le motif de la révocation est également constitutif d’une faute, l’association doit d’une part, révoquer l’administrateur de son mandat et d’autre part, mettre en œuvre une procédure disciplinaire en vue de l’exclure de l’association en sa qualité de membre. Mais ces deux procédures sont indépendantes l’une de l’autre.

Conseil

Afin que la démission d’un dirigeant soit reconnue par un tiers (banquier, autre financeur...), il est fortement conseillé de déclarer ce changement auprès de la préfecture.

Rémunération des dirigeants

Gare à la fiscalité

Bien qu’aucune disposition ne s’oppose sur le plan juridique à la rémunération des dirigeants d’une association, un tel versement peut être lourd de conséquences sur le plan fiscal.

En effet, le versement de rémunération aux dirigeants de l’association est susceptible de remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association (tel qu’il est défini à l’article 261, 7, 1°, d) du code général des impôts) et, par conséquent, d’entraîner la soumission de celle-ci aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, contribution économique territoriale, etc.).

Deux moyens seulement permettent à l’association de rémunérer ses dirigeants sans remettre en cause son régime fiscal :

  • L’un est légal :
    La possibilité de rémunérer les dirigeants d’association est prévue par l’article 261, 7, 1°, d) du code général des impôts. Un certain nombre de conditions doivent être remplies (plafonnement de la rémunération, obligations de transparences des comptes, obligation de déclarer à l’administration, etc.) par l’association pour lui permettre de rémunérer trois de ses dirigeants au maximum. En pratique, cette faculté ne bénéficie qu’aux « grandes associations », concrètement celles dont le montant des ressources propres, hors financements publics (subventions en particulier), est supérieur à 200 000 euros annuellement. Plus précisément, ce seuil est fixé à 200 000 euros pour pouvoir rémunérer un seul dirigeant, à 500 000 euros pour pouvoir en rémunérer deux, enfin, à 1 000 000 euros pour pouvoir en rémunérer trois.
  • L’autre résulte d’une tolérance de l’administration fiscale :
    L’administration fiscale admet sans qu’il soit besoin de réunir les conditions de l’article 261-7-1° d) du Code général des impôts, que le caractère désintéressé de la gestion d’une association n’est pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les ¾ du SMIC, soit 1 310,40 € brut par mois (au 1er mai 2023) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Compte tenu du niveau actuel de l’inflation relativement important, ce montant pourrait à nouveau augmenté dans les prochains mois.

Obstacles juridiques

Sur le plan juridique, il importe que le montant de la rémunération versée à ses dirigeants soit « raisonnable » ; dans le cas inverse, cette rémunération serait susceptible de dissimuler une distribution de bénéfices, strictement prohibée par la loi du 1er juillet 1901.

Par ailleurs, en ce qui concerne certaines associations, la réglementation impose à leurs dirigeants qu’ils exercent leur fonction gratuitement. C’est notamment le cas dans les associations reconnues d’utilité publique ayant adopté les statuts types proposés par le Conseil d’État : l’article 10 de ces statuts types prévoit, en effet, que les membres du conseil d’administration ne peuvent en principe recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs dans les conditions fixées par le conseil d’administration et selon les modalités définies par le règlement intérieur (frais de déplacement pour se rendre aux réunions du conseil d’administration, par exemple).

Bon à savoir

Il arrive que les pouvoirs publics subordonnent l'octroi d'un agrément à l’association à l’exercice bénévole des fonctions des dirigeants.

Cas de la gouvernance collégiale

Le processus de pilotage d’une organisation, ou gouvernance, est généralement de type pyramidal et donc centralisé.
Dans la gouvernance collégiale, les responsabilités sont partagées et l’autorité est distribuée entre plusieurs personnes qui n’ont pas de lien hiérarchique entre elles.

Chacune est responsable d’une partie de l’activité de l’association et elles prennent ensemble les décisions importances.

Exemple