À ce titre, elle est seule compétente pour décider des actes essentiels de l’association et pour se prononcer sur toutes les questions pour lesquelles les statuts n’ont pas attribué une compétence particulière aux autres organes de l’association. Pourtant, de manière paradoxale, la loi de 1901 n’impose pas expressément la tenue d’une assemblée générale.

Pouvoirs de l’assemblée générale

En général, et sauf disposition contraire des statuts conférant ces pouvoirs au conseil d’administration, l’assemblée générale est compétente pour :

  • entendre le rapport moral de l’année écoulée, le rapport financier, ainsi que, le cas échéant, le ou les rapports du commissaire aux comptes ;
  • approuver les comptes de l’exercice écoulé et décider de l’affectation des résultats ;
  • approuver, le cas échéant, dans les « grandes associations », les conventions réglementées visées à l’article L. 612-5 du code de commerce passées entre l’association et ses administrateurs ou dirigeants ou entre deux associations ayant des administrateurs ou dirigeants communs ;
  • donner quitus (délibération d’une assemblée générale visant à donner son accord sur la gestion de l’association) aux administrateurs pour l’exercice financier ;
  • approuver le projet de budget préparé par les administrateurs ;
  • élire les administrateurs ou renouveler leurs mandats (et, dans certaines associations, désigner directement le président) ;
  • prononcer, le cas échéant, l’exclusion des membres de l’association ou la révocation de ses administrateurs ;
  • décider des actes essentiels concernant le patrimoine de l’association, tels que l’achat ou la vente d’un immeuble, la constitution d’une hypothèque, la souscription d’un emprunt, etc. ;
  • modifier les statuts de l’association ;
  • prononcer la dissolution ou la fusion de l’association, ou encore sa transformation en une structure d’une autre forme (société ou fondation par exemple).

Dans la plupart des associations, et bien que cela ne soit pas une obligation, toutes ces compétences sont réparties entre l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée générale extraordinaire. Cette dernière statue sur les décisions les plus importantes de l’association (généralement, modification des statuts, fusion, dissolution) et obéit souvent à des règles de quorum (nombre minimum requis de membres d’une assemblée pour que le vote soit valable) ou de majorité plus contraignantes que celles applicables à l’assemblée générale ordinaire.

Quant à l’assemblées dite mixte, il s’agit de celle convoquée le même jour afin à la fois de modifier les statuts et de prendre des décisions relevant de la compétence des assemblées ordinaires. En réalité, l’assemblée mixte n’est rien d’autre que la succession d’une assemblée ordinaire et d’une assemblée extraordinaire.

Bon à savoir

Il a été jugé que modifier des règles substantielles de fonctionnement d’une association ne peut intervenir qu’en assemblée générale extraordinaire.

Civ. 1re, 14 oct. 2015, n° 14-23.471

Attention

Le quitus donné aux administrateurs est une approbation de leur gestion. En donnant quitus aux administrateurs, les membres de l’association renoncent à mettre en cause leur responsabilité civile pour d’éventuelles fautes de gestion. Cependant, cet assentiment ne dégage pas les administrateurs de leur responsabilité civile, voire pénale. Le quitus donné aux administrateurs pour leur gestion n’interdit pas non plus à l’assemblée de révoquer ces derniers.