Consentement libre et éclairé

Le contrat d’association nécessite, comme pour tout contrat, le consentement libre et éclairé et formalisé d’au moins deux membres fondateurs. Par la suite, l’adhésion de nouveaux membres suppose la rencontre de deux volontés : celle, pour le postulant, d’adhérer à l’association et celle, pour l’association, d’accepter le candidat en qualité de membre.

Par exception, un nombre minimal d’adhérents peut être requis pour que l’association puisse bénéficier de nouveaux avantages :

  • association désireuse d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique ;
  • association désireuse d’obtenir un agrément, notamment en matière de protection des consommateurs ou de protection de l’environnement ;
  • association cultuelle.

Par ailleurs, en Alsace et dans le département de la Moselle, l’association doit obligatoirement comporter au minimum sept membres au moment de son inscription (mais trois membres suffisent ensuite).

L’expression du consentement

Chacune des parties au contrat d’association doit donner son accord, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un mandataire. Un tel consentement peut être exprès ou tacite. Il peut être verbal et même résulter de l’accomplissement de certains actes tels que le paiement de la cotisation, ou encore l’acceptation de fonctions d’administration ou de direction au sein de l’association, etc.

Pour des raisons de preuve, il est néanmoins conseillé de disposer d’un écrit. C’est pourquoi, en pratique :

  • le consentement des fondateurs est formulé dans le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de l’association ;
  • et celui des nouveaux membres dans un bulletin d’adhésion : signé de leurs mains pour les personnes physiques ou de celles de leurs représentants légaux pour les personnes morales.

Le consentement des membres fondateurs ou adhérents ultérieurs n’est valable que s’il n’a pas été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol (rare en pratique). En droit, un dol, c’est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. On parle dans ce second cas de dol par réticence ou de réticence dolosive.

Le dol fait partie des vices du consentement : nul ne peut être forcé à adhérer à une association.

Attention

Pour être membre d’une association, une collectivité publique doit habiliter son représentant de manière formelle (par décision des organes délibérant pour une collectivité territoriale, par décision ministérielle ou préfectorale s’agissant de l’Etat).

Qui peut créer une association ?

La capacité requise pour constituer une association est très étendue. En effet, un mineur, même non émancipé, peut en principe librement créer une association ou devenir membre d’une association existante.

Tout mineur peut, en effet, librement devenir membre d’une association dans les conditions définies par la loi du 1er juillet 1901.

Le majeur sous tutelle est dans la même situation que celle du mineur non émancipé ; il peut donc tout autant créer une association ou adhérer à une association déjà existante.

Le majeur sous curatelle peut également être membre d’une association, sauf à requérir l’assistance de son curateur pour la conclusion d’actes ayant des conséquences pécuniaires significatives.

Le majeur sous sauvegarde de justice peut tout autant être membre d’une association ; il pourra néanmoins invoquer la réduction pour excès ou la la rescision - l’annulation d’un acte pour cause de vice radical ou de lésion - pour lésion en cas d’engagement excessif ou déséquilibré. L’excès sanctionne une dépense sans rapport avec les capacités financières ou avec les besoins de la personne protégée. L’action en réduction pour excès vise à réduire les engagements pris par la personne protégée pour les ramener à une proportion raisonnable, en rapport avec les forces du patrimoine de la personne protégée. À l’inverse, l’action en rescision pour lésion a pour effet d’obtenir la restitution des biens engagés par la personne protégée en cas de déséquilibre des prestations fournies.

Les membres de certaines professions sont soumis à des restrictions. Ainsi, les militaires peuvent seulement adhérer à des associations non professionnelles et dépourvues de caractère politique.
C. défense, art. L. 4121-3, al. 1er

Ils sont en droit d’exercer dans de telles associations des responsabilités sans avoir à rendre de comptes à leur supérieur. Ces restrictions ne valent pas, en revanche, pour les anciens militaires, même s’ils continuent à être tenus à un certain devoir de réserve. Néanmoins, suite à deux condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme, la France a dû assouplir sa législation. La loi de programmation militaire du 28 juillet 2015 a, en conséquence, accordé aux militaires français un droit d’association professionnelle (mais pas le droit de se syndiquer). Les associations professionnelles nationales de militaires ne sont autorisées que si elles « ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire ».
C. défense, art. L. 4126-1 à L. 4126-10

Les personnes morales de droit public comme de droit privé peuvent adhérer à une association : collectivités publiques, sociétés commerciales, autres associations, syndicats, etc. dès lors que la décision d’adhérer a été prise par l’organe statutairement compétent au sein de la personne morale adhérente et que l’objet de l’association est compatible avec celui de la personne morale adhérente.

Les ressortissants étrangers, même non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, peuvent adhérer à une association dans les mêmes conditions que les ressortissants français si leur loi nationale leur en donne la capacité. Ils sont en droit de se prévaloir du principe de la liberté d’association dans sa plénitude. Toutefois, si l’objet de l’association implique une résidence permanente en France, le membre étranger doit en principe détenir une carte de séjour. Mais les ressortissants de nombreux Etats en sont dispensés, en particulier ceux d’un Etat membre de l’Union européenne.

Les dispositions statutaires réservant l’adhésion à des ressortissants français sont proscrites par l’article 225-1 du Code pénal. L’association peut néanmoins déroger à ce principe de non-discrimination au regard même de son objet, sous réserve que celui-ci soit licite.

Bon à savoir

La Junior association

Une « junior association » est un dispositif qui permet à des jeunes, âgés de 11 à 18 ans, porteurs d’un projet (dans les domaines les plus divers : sportif, culturel, accès à la citoyenneté...), de se regrouper pour mettre en œuvre ce projet, dans un cadre offrant une certaine sécurité, et avec l’appui d’une personne relais présente dans chaque département.

Malgré sa dénomination, la Junior association n’est pas une association proprement dite mais un « label ».

Conseil

Évitez les formules du type « est membre de droit de l’association Monsieur X, maire de la commune de Y » qui sont pour le moins ambigües puisqu’on ne sait pas si c’est la personne de Monsieur X qui importe ou sa qualité de maire. Dès lors, lorsque le mandat de maire prend fin, on ne sait pas si l’ancien maire continue à être membre de l’association ou si c’est son successeur qui est automatiquement membre à sa place.