Qui peut recevoir des dons, legs et donations ?

Il faut tout d’abord bien distinguer ces notions :

  • les dons, également appelés dons manuels, sont effectués du vivant du donateur, selon son libre consentement, sans affecter toutefois de manière significative son patrimoine. Il s’agit souvent de dons en numéraire ;
  • les donations sont effectuées entre vifs par acte notarié, alors que les legs le sont par testament. Les deux constituent toutefois des libéralités. Ces deux actes affectent généralement le patrimoine du donateur de façon certaine.

Les associations, les fondations, les fonds de dotation et les congrégations sont les seuls organismes à pouvoir recevoir des legs et donations.

Cependant, parmi les associations et fondations, certaines seulement ont la capacité de recevoir des donations et legs, il s’agit :

  • des associations et fondations reconnues d’utilité publique,
  • des associations cultuelles,
  • des unions agréées d’associations familiales,
  • des associations ayant pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale,
  • des associations de financement électoral,
  • des associations de financement d’un parti politique agréées.

Depuis la Loi ESS du 31 juillet 2014, cette capacité juridique est étendue à certaines associations d’intérêt général déclarées depuis plus de 3 ans et répondant aux critères du b) du 1 de l’article 200 du CGI.

Elles ont ainsi la possibilité de recevoir et d’administrer des immeubles acquis à titre gratuit, des libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions de l’article 910 du code civil.

A noter, toutefois, que ces dispositions ne sont pas encore assorties des conditions d’exonération fiscales relatives aux droits de mutation dont bénéficient les autres organismes cités supra.

Seuls les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, et les associations ou fondations à caractère sectaire ont besoin d’une autorisation administrative pour recevoir des legs ou des donations.

Concernant les legs, la déclaration au préfet du département est faite par le notaire. Pour les donations, c’est l’organisme (association, fondation) qui reçoit la donation qui la déclare au préfet du département.

Comment enregistrer les legs et les donations ?

D’une manière générale, Il existe deux façons de comptabiliser les legs et les donations : soit en produits soit en fonds propres.

  • Sont enregistrés en fonds propres : les legs et donations correspondant à des biens meubles ou immeubles qui seront destinés à être conservés par l’association pour son fonctionnement ou pour l’accomplissement de son objet social. Et ce, à condition que le testateur en ait formulé expressément le souhait dans son acte de donation ou son testament.
  • Sont enregistrés en produits : les legs et donations correspondant à des biens meubles ou immeubles qui seront destinés, soit à être conservés mais pour lesquels le testateur n’a pas expressément formulé son souhait d’affectation, soit à être revendus par l’association et non destinés à être conservés pour accomplir son objet.

Le règlement ANC n° 2018-06 exige la comptabilisation du legs ou de la donation dès son acceptation par l’association.

Comme il peut s’écouler un certain temps avant que la succession ne soit définitivement réglée ou que l’association ait trouvé un acquéreur, pour un bien destiné à être revendu, le règlement ANC n°2018-06 instaure un dispositif d’écritures comptables dit de « fonds reportés » destiné à neutraliser la constatation du produit lié au legs ou à la donation jusqu’à sa complète résolution et à l’encaissement des biens revendus.

Plusieurs étapes sont à suivre :

  • 1 –  Lorsque le bien qui constitue le legs ou la donation est conservé par l’association (et que le testateur en a expressément manifesté le souhait)

    À la date d’acceptation par l’organe habilité de l’association, le bien est enregistré par nature à l’actif du bilan (immeuble, titres de placements, etc...) avec pour contrepartie un compte de fonds propres avec ou sans droit de reprise selon que le legs ou la donation est assorti d’une condition susceptible de sa remise en cause.
    Bien souvent, dans de nombreuses associations, cette acceptation doit faire l’objet d’une délibération de la plus prochaine assemblée générale de l’association.

    1. 2 –  Lorsque le bien qui constitue le legs ou la donation est conservé par l’association (et que le testateur n’a pas expressément manifesté le souhait d’affectation)

    À la date d’acceptation par l’organe habilité de l’association, le bien est enregistré par nature à l’actif du bilan (immeuble, titres de placements, etc..) avec pour contrepartie un compte de produit « 7543 – Legs, donations et assurances-vie ». Lors de l’approbation des comptes, l’assemblée générale de l’association aura la possibilité (sur proposition de l’organe dirigeant – le conseil d’administration, bien souvent) d’affecter une somme équivalente du résultat en « réserve d’investissement » afin de préserver les grands équilibres financiers du « haut de bilan » de l’association.

  • Lorsque le bien qui constitue le legs ou la donation est destiné à être revendu par l’association

    À la date d’acceptation par l’organe habilité de l’association, le legs ou la donation est enregistré à l’actif du bilan dans un compte de « créances reçues par legs ou donations » pour les espèces, les actifs bancaires, les actifs financiers cotés ou les parts ou actions d’OPCVM et assimilés jusqu’à la date de réception des fonds ou de transfert des titres, dans le compte « 24 – Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés » pour les autres biens, avec pour contrepartie le compte de produit « 7543 – Legs, donations et assurances-vie ».

  • À la clôture des comptes.

    Le montant du produit sur legs ou donation constaté en cours d’exercice est neutralisé pour la partie des éléments qui restent en cours de réalisation (titres qui ne sont pas encore transférés, immeuble qui n’est pas encore revendu, par exemple).
    Dans ce cas, le montant correspondant à ces biens est comptabilisé en compte « 1911 – Fonds reportés liés aux legs et donations » par le débit du compte « 6891 – Report en Fonds reportés ».

  • Lors des exercices suivants.

    Au fur et à mesure de la réalisation des biens composants le legs ou la donation, les actifs seront soldés et les fonds reportés repris au compte de résultat.
    Si le résultat de l’opération aboutit à une plus ou moins-value de cession, celle-ci sera constatée au moment de la vente définitive du bien.

  • Et pendant ce temps...

    Les biens qui constituent le patrimoine concerné par le legs peuvent continuer à produire des revenus et/ou générer des charges. C’est le cas des immeubles occupés par des locataires ou des portefeuilles titres qui perçoivent des dividendes. Ces charges et produits doivent, bien entendu, être comptabilisés par nature dans les comptes de l’association bénéficiaire. S’il est impossible de définir l’exacte nature de ces charges ou produits, le règlement comptable a prévu des comptes génériques : 6531 – Autres charges sur legs ou donations ;
    75433 – Autre produits sur legs ou donations.

    À noter

    La rubrique « legs, donations et assurances-vie » du compte de résultat reçoit le solde net cumulé des différents comptes concernés par ces opérations, tant en charges qu’en produits de sorte que les documents comptables de synthèse ne font pas apparaître ces fonds.

    C’est pourquoi, le règlement comptable a prévu que leur détail fera l’objet d’un tableau présenté en annexe :

    Produits Montants
    Montant perçu au titre d'assurances-vie  
    Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations définie à l'article 213-9 »  
    Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés  
    Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés  
    Utilisation des fonds reportés liés auw legs ou donations  
    Total produits  
    Charges Montants
    Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés  
    Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés  
    Report en fonds dédiés liés aux legs et donations  
    Total charges  
  • Le cas particulier des conditions imposées par le testateur

    Certains testateurs exigent parfois quelques clauses post successorales que l’association doit respecter comme l’entretien d’une sépulture, d’un animal de compagnie ou autres exigences. Ces charges à venir, associées à l’acceptation du legs doivent faire l’objet d’une provision pour charge distincte qui engage l’association dans le futur
    Voir la rubrique sur les provisions

Cas pratique

Legs et donations

Un des anciens membres de l’association « Le club des amis d'Associathèque » lui a légué un immeuble le 1er décembre Année N. Elle accepte ce legs le 26 décembre Année N estimé à 900 000 €.

L’association ne souhaite pas conserver cet immeuble pour ses besoins propres. Elle décide de le céder.

La procédure de cession se termine le 15 octobre N + 1 pour le prix de vente de 853 000 €. L’association a constaté 15 000 € de frais liés à cette opération.

Comptablement, lors de l’acceptation du legs, le bien est enregistré à l’actif du bilan (compte 24 – Biens reçus par legs ou donation destinés à être cédés) pour sa valeur estimative à l’ouverture de la succession.

Au 31/12/N, l’association neutralisera le produit comptabilisé par le compte 1911 – Fonds reportés sur legs ou donations.

En année N : Enregistrement de l’acceptation du legs
Nature du journal Nature de l’opération Date Intitulé du compte Débit Crédit
Opérations diverses Acceptation du Legs X 26/12/N 24 – Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés 900 000  
Opérations diverses Acceptation du Legs X 26/12/N 75432 – Legs ou donation   900 000
Au 31/12/N : Report en fonds reportés
Nature du journal Nature de l’opération Date Intitulé du compte Débit Crédit
Opérations diverses Neutralisation Legs X 31/12/N 6891 – Report en Fonds reportés 900 000  
Opérations diverses Neutralisation Legs X 31/12/N 1911 – Fonds reportés liés aux legs et donations   900 000
Le 15/10/N+1 : Enregistrement des frais inhérents au legs :
Nature du journal Nature de l’opération Date Intitulé du compte Débit Crédit
Banque Frais sur legs 15/10/N+1 62264 – Honoraires sur legs ou donations destinés à être cédés 15 000  
Banque Frais sur legs 26/12/N 512 - Banque   15 000
Enregistrement de la vente du bien :
Nature du journal Nature de l’opération Date Intitulé du compte Débit Crédit
Banque Vente du legs 15/10/N+1 512 - Banque 853 000  
Banque Vente du legs 15/10/N+1 7754 – Cessions d’immobilisations reçues en legs ou donations destinées à être cédées   853 000
Enregistrement de l’apport :
Nature du journal Nature de l’opération Date Intitulé du compte Débit Crédit
Opérations diverses Sortie de l’immeuble cédé 15/10/N+1 6754 – Valeur comptable d’immobilisation reçue en legs ou donations destinées à être cédées 900 000  
Opérations diverses Sortie de l’immeuble cédé 15/10/N+1 24 – Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés   900 000
Nature du journal Nature de l’opération Date Intitulé du compte Débit Crédit
Opérations diverses Reprise du fonds reporté 15/10/N+1 1911 – Fonds reportés liés aux legs et donations 900 000  
Opérations diverses Reprise du fonds reporté 15/10/N+1 7891 – Utilisation de fonds reportés   900 000

Le compte « 191 – Fonds reportés liés aux legs ou donations » est ainsi soldé.