Rappel : qu’est-ce qu’une libéralité ?

La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament (legs).

Quel est le fait générateur de la comptabilisation d’une libéralité ?

La comptabilité va prendre en compte l’avenir du bien reçu au sein de l’entité bénéficiaire. Elle distingue selon que le bien reçu est conservé pour la réalisation de son objet social ou si le bien est destiné à être cédé.

1ère situation : le bien reçu est conservé par l’entité pour la réalisation de son objet social

La volonté du donateur entraine une incidence sur la comptabilisation.

S’il a manifesté sa volonté de renforcer les fonds propres de l’entité par sa libéralité, pas de changement par rapport aux règles applicables avec l’ancien règlement : le bien reçu est comptabilisé à l’actif en contrepartie des fonds propres.

Si le donateur n’a pas manifesté de stipulation particulière quant à la destination du bien, ce dernier est alors comptabilisé à l’actif avec une contrepartie en compte de résultat, au compte 7543 (Autres produits de gestion courante > Legs, donations et assurances-vie). Libre, ensuite, à l’organe délibérant d’alimenter les fonds propres (comptes de réserves) par affectation du résultat.

2ème situation : le bien reçu est destiné à être cédé

Dans ce cas, les règles de comptabilisation changent complètement. Alors qu’aujourd’hui, la comptabilisation du legs intervient lors de la réalisation effective du bien, les nouvelles règles prévoient une comptabilisation avant transmission du bien.

Les règles comptables actuelles prévoient le schéma suivant :

  • les biens reçus sont présentés « hors bilan » au moment de l’acceptation du legs,
  • les encaissements et décaissements sont comptabilisés en « compte d’attente 475 » et le montant inscrit en hors bilan est modifié corrélativement,
  • les charges (impôts fonciers, entretien, charges de copropriété, etc.) et les produits (loyers, produits financiers, etc.) de gestion temporaire sont enregistrés en compte de résultat selon leur nature,
  • Au moment de la réalisation effective et définitive du bien, la valeur nette est comptabilisée en compte de résultat (compte de produit 754 « Collectes »), en soldant le compte d’attente 475.

Avec le nouveau plan comptable, la comptabilisation interviendra selon le fait générateur, soit :

  • la date de signature de l’acte lorsqu’il s’agit d’une donation
  • la date d’acceptation du legs lorsqu’il s’agit d’une succession
    • Date d’acception du legs par l’organe habilité,
    • Ou date d’entrée en jouissance si elle est postérieure,
    • Ou date de levée de la dernière condition suspensive lorsqu’il en existe une.

Cette nouvelle règle de comptabilisation introduite par la réforme entraîne la constatation d’un produit/d’une ressource qui n’a pas été encaissée immédiatement. Aussi, pour neutraliser cet effet, tant que le legs n’est pas encaissé, le règlement comptable crée un nouveau dispositif dit de « Fonds reportés » pour les ressources issues des legs ou donations non encore encaissées à la clôture de l’exercice.

L’annexe des comptes annuels devra comporter une information concernant les fonds reportés liés aux legs et donations en précisant :

  • Le solde à l’ouverture de l’exercice,
  • Les variations de l’exercice (augmentation et diminution),
  • Le solde à la clôture de l’exercice.

A chaque étape de la libéralité son écriture comptable

Dans le cas de biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés, la chronologie des opérations est la suivante :

  • Date d’acceptation du legs : comptabilisation à l’actif en contrepartie d’un produit (pas d’amortissement mais provision pour dépréciation en cas de perte de valeur ultérieure),
  • En fin d’exercice, le bien n’étant pas cédé : transfert de la ressource non encaissée en fonds reportés pour legs ou donation (compte 191) avec la contrepartie inscrite au compte 6891. La somme inscrite au passif en fonds reportés est rapporté au compte de résultat au cours des exercices suivants, au fur et à mesure des encaissements avec pour contrepartie le compte 7891,
  • Gestion temporaire du bien jusqu’à la cession : les charges et produits en compte de résultats sont définis soit selon leur nature lorsque celle-ci est identifiable, soit, à défaut, dans des comptes spécifiques (« Autres charges/produits sur legs ou donation »),
  • Cession du bien et encaissements liés à la cession : sortie du bien de l’actif et comptabilisation du produit de cession puis, neutralisation par annulation des fonds reportés.

Que faire lors de la première application du règlement ?

L’application du nouveau règlement comptable constitue un changement de méthode.

Dans ces circonstances, les legs et donations en-cours / non soldés au moment de l’entrée en application du règlement ANC n°2018-06 devront être comptabilisés rétrospectivement, c’est-à-dire, comme si cette nouvelle règle avait toujours été appliquée.

Le compte 475 est supprimé. Ainsi, tous les encaissements et les décaissements en lien avec la réalisation de biens issus de legs ou donation sont comptabilisés au compte « 7543 - legs, donations ou assurances-vie ».

Les montants inscrits en hors bilan relatifs aux biens reçus par legs ou donations non encore réalisés devront être reclassés dans les comptes de bilan selon les nouvelles règles définies.

Conclusion

Les entités qui bénéficient de donations et de legs doivent anticiper cette réforme et notamment les différentes problématiques que ces changements impliquent sur les procédures de recensement, de suivi, de valorisation mais aussi sur les systèmes d’information mis en œuvre pour leur gestion.

Par ailleurs, les entités concernées devront en tirer les conséquences sur la lecture des états financiers et la communication qui en découlera.

Auteur

In Extenso pour le Crédit Mutuel