Un large éventail d’activités possibles

Si une association n’est pas une entreprise commerciale, elle peut néanmoins avoir une activité économique. La loi du 1er juillet 1901 la définit comme une mise en commun de moyens « dans un but autre que de partager des bénéfices » : l’interdit porte donc sur le partage des bénéfices, non sur la réalisation d’excédents.

Une association peut ainsi vendre des biens, facturer des prestations, organiser des manifestations, exploiter ponctuellement une buvette, proposer des formations, éditer des publications, louer du matériel ou percevoir des recettes de partenariat, dès lors que ces activités servent son objet et que les excédents sont réaffectés au projet associatif.

La frontière fiscale de la lucrativité

En matière fiscale, les associations loi 1901 et, plus largement, les organismes sans but lucratif ne sont pas, en principe, soumis aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cotisation foncière des entreprises (CFE). Mais ce principe cède lorsque l’association exerce une activité lucrative dans des conditions proches de celles du secteur marchand.

Pour examiner le caractère lucratif des activités économiques associatives, l’administration fiscale applique une méthode en 3 temps, activité par activité :

  • d’abord, la gestion est-elle désintéressée ? Tel est le cas si les dirigeants n’ont pas d’intérêt direct ou indirect dans les résultats, si aucun bénéfice n’est distribué et si les membres ne peuvent se voir attribuer une part de l’actif ;
  • ensuite, l’association concurrence-t-elle une entreprise ? L’analyse se fait concrètement, sur un marché et dans une zone géographique donnés ;
  • Enfin, si concurrence il y a, l’administration compare les conditions d’exercice selon la règle dite des « 4 P » : produit, public, prix, publicité, chacun de ces critères devant se différencier des entreprises commerciales exerçant une activité concurrente1.

Il ne suffit donc pas qu’une association encaisse des recettes pour devenir fiscalement lucrative.

Un club sportif, une association culturelle ou un organisme social peuvent facturer des cotisations, des ateliers ou des prestations sans perdre leur régime non lucratif, si le service répond à un besoin peu ou mal couvert par le marché, s’adresse à un public particulier, pratique des prix adaptés et communique sans démarche commerciale agressive.

À l’inverse, une activité de restauration, de vente en ligne, de conseil ou de spectacle organisée comme celle d’un opérateur commercial expose l’association aux impôts commerciaux.

Par ailleurs, l’existence de relations privilégiées avec les entreprises peut entraîner la fiscalisation de l’association. Il ne s’agit pas ici d’une activité économique directement exercée par l’association, mais de liens étroits, qui peuvent prendre des formes diverses, entraînant une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de meilleures conditions de fonctionnement, qui permettent à l’entreprise d'en retirer un avantage concurrentiel.

Le cas des activités lucratives accessoires

Lorsque les activités lucratives restent accessoires, le code général des impôts prévoit une franchise : l’association échappe à l’impôt sur les sociétés (IS) si sa gestion est désintéressée, si ses activités non lucratives restent significativement prépondérantes et si ses recettes lucratives d’exploitation n’excèdent pas 80 011 €. Cette limite est indexée chaque année2. Le même seuil est repris pour certaines exonérations de TVA.

Au-delà, ou si l’activité lucrative devient prépondérante, l’association est imposée dans les conditions de droit commun : IS sur les résultats lucratifs, TVA< sur les opérations taxables et CFE<. Une sectorisation peut toutefois limiter la fiscalisation à un secteur distinct, à condition que les opérations lucratives soient dissociables et que l’activité non lucrative demeure significativement prépondérante.

Quelques exonérations spécifiques

Certaines exonérations spécifiques demeurent précieuses3.

  • Les services sociaux, éducatifs, culturels ou sportifs rendus aux membres par des organismes sans but lucratif à gestion désintéressée peuvent être exonérés de TVA, sous conditions.
  • Les recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées chaque année au profit exclusif de l’association sont également exonérées, mais il doit s’agir de recettes exceptionnelles et non de l’objet habituel de l’association.

Hybridation des ressources, mode d’entreprendre et marchandisation

Face à une conjoncture économique peu favorable et à la diminution des financements publics, de plus en plus d’associations sont amenées à développer des activités économiques pour disposer de plusieurs sources de financement. Si cette tendance peut être considérée comme la suite logique de la loi sur l’économie sociale et solidaire de 20144, qui consacre les structures associatives, coopératives et mutualistes comme un « mode d’entreprendre », l’Observatoire citoyen de la marchandisation des associations y voit une dynamique défavorable qui met en danger les spécificités associatives et leur capacité à répondre à des besoins sociaux insolubles dans des indicateurs financiers5.

Un équilibre reste donc à trouver dans cette hybridation des ressources pour favoriser le financement des associations et renforcer leur capacité à exercer des activités économiques non par nécessité mais pour mener à bien leur objet social et leur mission6.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel

1 : BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10 du 16 avr. 2025
2 : CGI, art. 206
3 : BOFiP-Impôts, BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 du 16 avr. 2025
4 : L. n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, JO du 1er août
5 : Rapport de l’Observatoire citoyen de la marchandisation des associations, « Entre marchandisation et démarchandisation : un monde associatif à la croisée des chemins », mai 2025
6 : Voir notamment le rapport du HCVA, « Des propositions pour reconnaître, soutenir et encourager la contribution des associations à l'intérêt général dans un contexte concurrentiel », adopté le 6 juin 2025