Obtention d’un agrément ministériel

Cet agrément permet à l’association qui en bénéficie de :

  • solliciter des subventions de fonctionnement ou d’équipement auprès du ministère qui a donné l’agrément (exemple : ministère de la Transition écologique et solidaire pour une association de protection de l’environnement) et de bénéficier de conventions de mises à disposition (exemple : affectation de locaux administratifs, collaboration d’agents publics, etc.) ;
  • coopérer avec de nombreux services publics du secteur éducatif, culturel, économique, social (exemple : les associations sportives agréées et d’être consulté pour l’élaboration de certains documents administratifs, par exemple les associations locales d’usagers agréées et les associations agréées pour la protection de l’environnement agréées peuvent être sollicitées par la commune sur l’élaboration de projets de schéma de cohérence territoriale (SCOT) si elles en font la demande ;
    C. urbanisme, art. L. 132-12, 1° et 2°
  • pratiquer certaines activités, pour lesquelles elles peuvent bénéficier d’une sorte de monopole (exemple : défense des consommateurs, services à la personne, etc.) ;
  • se porter partie civile en réparation des dommages causés par des faits portant un préjudice direct ou indirect à certains intérêts collectifs (exemple : défense des consommateurs, lutte contre le racisme, lutte contre la corruption, protection de l’environnement, etc.) ;
  • exercer une action de groupe lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles dans les domaines prévus par la loi (exemple : défense des consommateurs, protection de l’environnement, discrimination, notamment au travail, protection des données personnelles, etc.) ;
  • bénéficier d’exonérations en matière de cotisations sociales pour leur personnel.

Les conditions d’obtention de l’agrément

Pour solliciter un agrément, les associations :

  • doivent répondre à un objet d’intérêt général ;
  • présenter un mode de fonctionnement démocratique (ce qui impose, entre autres, une réunion régulière de ses instances : assemblée générale, conseil d’administration, etc.) ;
  • respecter les règles de nature à garantir la transparence financière (ce qui suppose, entre autres, la tenue d’une comptabilité et de rendre ses comptes accessibles à ses membres et aux administrations avec lesquelles l’association est en relation financière).

Ces critères ne les dispensent pas de satisfaire, par ailleurs, aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément fixé par la loi ou les règlements.

Chaque ministère fixe, en effet, lui-même les règles conditionnant l’agrément d’une association dont l’activité relève de son domaine. On retrouve, en général, des conditions relatives à :

  • un nombre minimal d’années d’existence,
  • un fonctionnement de l’association conforme à ses statuts,
  • la nécessité d’une « bonne » gestion financière,
  • l’inclusion dans les statuts de certaines dispositions (clauses types) donnant des garanties à l’État.

L’agrément relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative qui l’octroie ; ainsi, une décision de refus n’a pas à être motivée, sauf si la loi ou le règlement ayant prévu l’agrément l’impose.

Si l’association agréée ne respecte pas les conditions fixées par l’agrément, celui-ci peut être retiré par l’administration. L’agrément peut également être retiré pour motif grave (exemple : carence dans la gestion).

À noter que les associations ayant obtenu leur agrément sont présumées répondre aux trois critères précédents pour une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la loi.

Une fédération non déclarée ne peut être agréée

L’arrêté qui délivre l’agrément ministériel à la Fédération française de sports de contacts et disciplines assimilées avant que celle-ci ne soit déclarée à la préfecture est annulé.

Cet arrêt illustre toute la valeur de la déclaration en préfecture, qui est le premier acte à réaliser afin que l’association puisse accéder à la vie juridique et être opposable à tous. L’agrément vient toujours ensuite.
CE, 19 juin 2009, n° 319895

La loi économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 avait également prévu, afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations, d’adapter, par voie d’ordonnance, la législation concernant les modalités d’enregistrement, d’agrément et de reconnaissance d’utilité publique de ces groupements, ainsi que les conditions d’obtention de financements par ceux-ci. Cette adaptation résulte de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

Loi confortant le respect des principes de la République

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République entend renforcer le contrôle de l’État sur les associations. À cette fin, le texte fait en particulier peser ces dernières une obligation supplémentaire, à savoir le respect des principes contenus dans le contrat d’engagement républicain qu’elle institue : principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ; non-remise en cause du caractère laïque de la République ; abstention de toute action portant atteinte à l’ordre public.

L’engagement à respecter les principes contenus dans le contrat d’engagement républicain est en particulier nécessaire pour pouvoir bénéficier de subventions publiques. Mais le texte ajoute que cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées ainsi que par les associations reconnues d’utilité publique. C’est dire que l’agrément vaut présomption simple de respect des principes contenus dans le contrat d’engagement républicain.
L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 12 ; L. n° 2000-321 du 12 avr. 2000, art. 10-1 nouv.

Enfin, la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes entend renforcer le rôle des associations dans l'accompagnement des victimes de dérives sectaires.

À cette fin, elle prévoit que la constitution de partie civile, jusqu'ici réservée à l'organisme reconnu d'utilité publique Unadfi (Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes), sera ouverte dans les affaires concernées à davantage d'associations à la suite d'une procédure d'agrément, plus souple que celle de reconnaissance d'utilité publique. Cette loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être agréées après avis du ministère public.
L. n° 2024-420 du 10 mai 2024, art. 10 ; C. proc. pén., art. 2-6 et 2-17 mod.

Les principaux agréments

Parmi les principaux agréments associatifs, on relève ceux attribués aux :

Associations de jeunesse et d’éducation populaire

L’association de jeunesse a pour objet de réunir régulièrement, en dehors d’un établissement d’enseignement et d’un centre de formation professionnelle ou d’une association sportive, au moins 10 jeunes mineurs. L’association d’éducation populaire est celle dont l’objet touche à la formation globale des hommes et des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilités dans la Nation comme dans leur vie personnelle. Le régime de l’agrément d’une telle association est décrit par une circulaire ministérielle de 1985, toujours en vigueur.
Circulaire du ministre délégué à la jeunesse et aux sports n° 85-16/B du 24 janv. 1985

Après examen du dossier de demande d’agrément « JEP » (jeunesse et éducation populaire), la décision est prise par arrêté :

  • du ministre chargé de la Jeunesse (qui est actuellement ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative), après avis de la commission d’agrément du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ ; anciennement Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse), pour un agrément national ;
  • du préfet du département du siège social de l’association, pour un agrément départemental.

Ce même décret a permis d’étendre l’agrément national accordé à une association nationale ou à une fédération ou union d’associations, sur sa demande, à ses associations membres, régionales ou départementales, qui remplissent les conditions requises pour obtenir l’agrément JEP.

Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’agrément JEP, auparavant à durée illimité, est désormais attribué pour une durée de 5 ans.

Les associations avaient un délai de 2 ans (soit avant le 25 août 2023) pour déposer une demande de renouvellement de leur agrément JEP. Celles qui n’avaient pas procédé à la démarche dans les délais ont vu leur agrément devenir caduc. Elles ont dû procéder à une demande initiale d’agrément JEP.

Associations sportives

Une association sportive ne peut, en principe, bénéficier de l’aide de l’État qu’à la condition d’être agréée. La délivrance de cet agrément est elle-même subordonnée à plusieurs conditions ; en particulier, l’association doit en principe être affiliée à une fédération sportive agréée.
C. sport art. R. 121-2

Toutefois, par souci de simplification, l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations a supprimé la procédure d’agrément des associations sportives lorsqu’lles sont affiliées à une fédération elle-même agréée.

Aujourd’hui, l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’Etat vaut agrément de cette association.
C. sport, art. L. 121-4, al. 3 nouv.

Lorsque la procédure d’agrément s’impose, après examen du dossier de demande d’agrément, la décision est prise par le préfet du département du siège de l’association et elle fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il a été jugé que décision par laquelle le ministre des Sports agrée ou refuse d’agréer une fédération sportive n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public et n’a donc pas de caractère réglementaire. Dès lors, le refus d’agrément d’une fédération sportive doit être contesté devant le tribunal administratif de Paris, juridiction située dans le ressort du ministère des Sports. Cette contestation n’est donc pas de la compétence du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort.
CE 31 mai 2017, Association française de culture physique et de culturisme naturel, n° 403037 ; CE 31 mai 2017, Fédération de boxe américaine et disciplines associées, n° 399945

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République contient également un important volet sur les associations sportives.

Elle substitue un régime de contrôle au régime de tutelle de l'État sur les fédérations sportives, impose aux associations sportives agréées, aux fédérations sportives agréées et aux fédérations sportives délégataires de respecter le contrat d'engagement républicain.

Mais ce contrat, appliqué aux groupements sportifs, comporte des mesures complémentaires graduées en fonction de la structure, notamment relatives à la protection de l'intégrité physique et morale des mineurs et à la promotion des principes du contrat d'engagement républicain. L'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, qui doit figurer dans le contrat d'engagement républicain des associations sportives et des fédérations sportives agréées, vise notamment les violences sexuelles et sexistes.

La loi précise également que l'agrément délivré aux fédérations l'est par le ministre chargé des sports.
L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 63 ; C. sport, art. L. 121-4 et L. 131-8 mod.

Associations de protection de l’environnement

Pour pouvoir agir largement en justice ou participer aux organismes publics sur l’environnement notamment, les associations œuvrant principalement pour la protection de l’environnement (protection de la nature, gestion de la faune sauvage, amélioration du cadre de vie, protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, lutte contre les pollutions et les nuisances) doivent être agréées.

  • Une association de protection de l’environnement non agréée peut agir en réparation des préjudices subis du fait de l’atteinte aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
    V. not. Civ. 3e, 1er juill. 2009, n° 07-21.954 - Crim. 12 sept. 2006, n° 05-86.958
  • À l’inverse, il a été jugé qu’une association est déclarée irrecevable à agir en indemnisation de son préjudice morale contre une agence gouvernementale pour diffusion d’informations inexactes sur les ressources géothermiques d’un site destiné à devenir un centre de stockage de déchets radioactifs. Cela, parce que son objet statutaire, qui vise « la protection de l’environnement » est trop général pour inclure une telle action en responsabilité.
    Civ. 3e, 24 mai 2018, n° 17-18.866
  • De même, une association de protection de l'environnement n'a pas un intérêt suffisant et autonome pour demander elle-même l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'une commune insulaire à un particulier qui autorise la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone urbanisée.
    CE 12 avr. 2022, n° 451778
  • Dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler « l’Affaire du siècle », le tribunal administratif de Paris, saisi par plusieurs associations de protection de l’environnement, a condamné l'État pour « inaction climatique ». Cette condamnation, en vérité, revêt un aspect essentiellement symbolique puisqu’elle répare le seul préjudice moral des associations requérantes à hauteur d'1 euro chacune.
    TA Paris, 3 févr. 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1
  • À la demande d'une association de protection de l'environnement, le Conseil d'État a annulé la décision du ministre de la Transition écologique qui avait refusé de prendre un arrêté suspendant la chasse du grand tétras sur l'ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans et lui a enjoint de prendre cet arrêté à date fixe.
    CE 22 juin 2023, n° 466275

Après examen du dossier de demande d’agrément, la décision est prise :

  • par le préfet lorsque l’agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental ;
  • par le préfet de région lorsque l’agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre intercommunal dans les limites d’une région ;
  • par le ministre chargé de l’environnement dans les autres cas.

La décision d’agrément est motivée et mentionne le cadre géographique dans lequel elle s’inscrit. Elle est publiée au Journal officiel lorsqu’elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.

Associations communales et intercommunales de chasse agréée (ACCA)

Les ACCA ont pour but d’assurer, dans chaque commune concernée, la gestion de la chasse en regroupant de petites propriétés en un territoire de chasse suffisamment grand pour permettre le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, la régulation des animaux nuisibles, et en offrant l’accès de ce loisir au plus grand nombre d’intéressés. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.
C. envir. art. L. 422-2, al. 1er

Leur création est obligatoire dans certains départements.

Ces associations sont agréées par le préfet à la suite d’une enquête publique susceptible de susciter des oppositions. Il ne peut être agréé qu’une seule ACCA par commune.

  • La Cour de cassation a validé la dissolution judiciaire d’une ACCA pour cause d’objet impossible. En effet, l’annulation, à raison de son illégalité, de l’arrêté préfectoral qui fixait la liste des terrains sur lesquels devait s’exercer l’action de l’ACCA d’une commune du Morbihan privait celle-ci de tout objet et viciait sa constitution même. Il s’agit là d’un juste motif permettant au juge de prononcer la dissolution de l’association.
    Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 15-11.143
  • Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a validé la condamnation d’une association de chasse pour homicide involontaire à 10 000 € d’amende, ainsi que celle du directeur de la chasse, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, au retrait de son permis de chasser. Cela, à la suite de la blessure mortelle par un projectile d’un participant à une chasse organisée par l’association en question. Il s’avère, en effet, que le directeur de la chasse, à qui l’association avait confié un rôle d’organisation, le chargeant, notamment, du rappel des consignes de sécurité, ne s’est pas assuré de la compréhension par l’auteur du coup de feu mortel, lequel n’avait qu’une connaissance imparfaite des lieux et ne maîtrisait pas la langue française, des consignes figurant sur la feuille qu’il avait signée.
    Crim. 28 juin 2017, n° 16-85.291
  • Enfin, il a été jugé que, en cas de fusion de communes, bien que les associations communales de chasse agréées existant sur les territoires respectifs de plusieurs communes puissent faire le choix de ne pas fusionner, comme c'est le cas en l'espèce, les chasseurs domiciliés sur la nouvelle commune ont droit à une carte de membre de toutes les ACCA ayant leur siège sur la commune issue de la fusion.
    CA Chambéry, 5 mai 2026, n° 23/01059

Associations de services aux personnes

Les « organismes de services à la personne » (OSP), qui peuvent être constitués aussi bien sous forme d’association que d’entreprise commerciale, sont habilités à exercer de multiples activités (petits travaux de jardinage, soutien scolaire à domicile, etc.). Un agrément de l’Etat est obligatoire pour l’exercice de certaines d’entre elles, telles que, par exemple, la garde d’enfants de moins de trois ans ou l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

L’agrément est délivré par le préfet du département du lieu d’implantation du siège social dans un délai de trois mois suivant réception du dossier complet de demande d’agrément, son silence passé ce délai valant acceptation. La délivrance de cet agrément est liée au respect de critères définis dans un cahier des charges auquel l’OSP doit se conformer strictement, (sur le contenu de ce cahier des charges).

Associations de tourisme

Les associations de tourisme, comme tous les opérateurs touristiques (agences de voyages, par ex.), sont soumises depuis 2009 à un régime unifié d’immatriculation, qui a remplacé l’ancien agrément. La demande d’immatriculation doit être formulée sur le registre des opérateurs de voyages et de séjours tenu par l’Agence de développement touristique de la France dénommée Atout France.

Ces associations sont également tenues de satisfaire à des conditions d’aptitude professionnelle, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière.

Toutefois, sont dispensés d’immatriculation, ainsi que de l’obligation de satisfaire aux 3 conditions ci-dessus, les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garantes à la condition que ces dernières soient elles-mêmes immatriculées et satisfassent à ces mêmes 3 obligations.
C. tour. art. L. 211-18

Associations de défense des consommateurs

Les associations de défense des consommateurs doivent, pour exercer certaines prérogatives, être agréées. Cet agrément habilite, en particulier, les associations nationales agréées à solliciter en justice la suppression des clauses abusives ou illicites dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné par les professionnels aux consommateurs.

Il est accordé pour une durée de 5 ans, mais il est renouvelable, cela dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

De même peuvent-elles exercer l’action de groupe, en vigueur depuis le 1er octobre 2014, qui permet aux consommateurs d’obtenir collectivement la réparation d’un préjudice économique. Elle a vu le jour grâce à la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon.

Un tel agrément est délivré, après avis du procureur général de la cour d’appel du siège de l’association :

  • par le préfet du département pour une association communale, intercommunale ou départementale,
  • par le ministre chargé de la consommation et le Garde des Sceaux pour une association nationale.

La décision d’agrément est publiée au Journal officiel lorsqu’elle est prise au niveau national et au recueil des actes administratifs du département dans les autres cas.

Les associations de défense des consommateurs titulaires d’un agrément national peuvent demander à bénéficier d’une reconnaissance spécifique, dite « super-agrément », lorsqu’elles remplissent certaines conditions (forte expérience, montant élevé de cotisations, etc.).

  • L'agrément s’apprécie au jour où la juridiction statue
    Une association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels agréée en qualité d'association de défense des consommateurs a fait citer devant le tribunal correctionnel une société de construction de maisons individuelles et ses dirigeants pour avoir exigé de plusieurs clients la remise du solde du prix de la construction de leur maison en violation de l'article L. 231-4, II du code de la construction et de l'habitation. Les citations directes sont jugées irrecevables par les premiers juges. La solution est confirmée par la Cour de cassation qui considère que la qualité à agir d’une association agréée s'apprécie au jour où la juridiction - précisément la juridiction du fond, éventuellement d'appel - statue. Or, relève-t-elle, « au jour où cette juridiction [la cour d'appel de Lyon] a statué, l'association ne bénéficiait plus de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ».
    Crim. 6 sept. 2022, n° 20-86.225
  • Nouvelles prérogatives pour les associations de consommateurs
    Une ordonnance du 22 décembre 2021 a transposé en droit français la directive 2019/2161 du 27 novembre 2019 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.
    Elle confère de nouvelles prérogatives aux associations de consommateurs.
    Elle prévoit, en particulier, que l’amende civile qu’elle institue à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale déloyale peut être prononcée par la juridiction saisie à la demande de la DGCCRF, les associations de défense des consommateurs, le ministère public ou le consommateur lésé.
    Art. 5 ; C. consom., art. L. 132-1.-A nouv.
    Il en est de même pour l’amende civile instituée par la même ordonnance à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, dans des contrats identiques proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels, à une clause reconnue abusive.
    Art. 8 ; C. consom., art. L. 241-1-1 nouv.
    Ord. n° 2021-1734 du 22 déc. 2021, JO 23 déc.

Associations de lutte contre la corruption

Ces associations peuvent notamment se porter partie civile dans des affaires de corruption.
Elles doivent pour cela justifier de cinq années d’existence, avoir été préalablement agréées et proposer dans leurs statuts la lutte contre la corruption.
C. proc. pén., art. 2-23

  • les infractions au code pénal traduisant un manquement au devoir de probité – concussion, corruption active et passive, trafic d’influence actif et passif, prise illégale d’intérêts, soustraction et détournement de biens, atteinte à la liberté d’accès et d’égalité des marchés et délégations de service public, entrave à l’exercice de la justice ;
  • le recel et le blanchiment des choses issues des infractions précédentes ;
  • les infractions au code électoral punissant l’influence ou la tentative d’influence des votes.

La jurisprudence interprète restrictivement l’article 2-23 du code de procédure pénale, texte qui pose les conditions de recevabilité de la constitution de partie civile en matière d’affaire de corruption. Ainsi, dans une affaire récemment jugée, il était question d’une toute jeune association de contribuables qui s’était plainte d’un projet immobilier pharaonique lancé par une municipalité de l’Ouest parisien sur fond de forts soupçons de corruption.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris l’a néanmoins jugée recevable en sa constitution de partie civile compte tenu, notamment, de l’existence du préjudice personnel par elle allégué et de la relation directe de celui-ci avec les délits qu’elle a pour objet et mission statutaires de combattre : ladite association poursuit, en effet, l’objectif de sauvegarder une fiscalité locale saine et transparente et de lutter contre les pratiques indélicates des pouvoirs publics de nature à léser, par le renchérissement de l’impôt, les intérêts des habitants de la commune.

Telle n’est pas la position de la chambre criminelle qui censure l’arrêt de la chambre de l’instruction, ce pour une double raison : d’une part, l’association en cause n’était ni agréée, ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile ; d’autre part, elle ne justifiait pas d’un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption.
Crim. 11 oct. 2017, n° 16-86.868

Entreprises solidaire d’utilité sociale

Pour promouvoir le développement du secteur de l’économie sociale et solidaire, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon, a réformé l’agrément « entreprise solidaire » qu’elle a transformé en un agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). Cet agrément est entré en vigueur le 1er juillet 2015.

Il est attribué aux acteurs traditionnels de l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, fondations), ainsi qu’aux sociétés commerciales respectant certaines exigences, (adoption d’une gouvernance démocratique, lucrativité limitée et utilité sociale). Le décret du 23 juin 2015, précise les modalités d’application des conditions d’agrément, ainsi que la procédure d’agrément applicable.
Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015, codifié à l’article R. 3332-21-3 du code du travail

Cet agrément permet à leurs bénéficiaires d’être éligibles à certains avantages, en particulier de financements dédiés (prêts participatifs sociaux et solidaires consentis par Bpifrance, en particulier).

La loi PACTE a procédé à une refonte du dispositif ESUS qui vise clarifier l'objet social des entreprises, jugé trop flou, ce qui aurait pu bloquer l'obtention de l'agrément, contrairement aux objectifs poursuivis par la loi.

Loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE : (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises).

D’ailleurs, d’après l’étude d’impact du projet de loi, les critères relatifs à l’objet social « [sont] présenté[s] de manière assez obscure et peu cohérente, donnant par ailleurs lieu à des interprétations souvent trop restrictives des services instructeurs, habitués aux critères traditionnels [sociaux] ».

Compte tenu de ces objections, la notion d’utilité sociale doit désormais correspondre à l’une des quatre catégories suivantes (contre trois auparavant) :

  • soutenir des personnes fragiles du fait de leur situation socio-économique, médico-sociale et sanitaire, et lutter contre leur exclusion ;
  • participer à la cohésion sociale et territoriale ;
  • contribuer à l’éducation à la citoyenneté et la réduction des inégalités sociales et culturelles. L’accent est en particulier mis sur la réduction des inégalités de genre ;
  • concourir au développement durable, à la transition écologique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dans la mesure où ce concours participe des trois missions ci-dessus.

Le nouveau régime de l’agrément ESUS issu de la loi PACTE est entré en vigueur immédiatement, dans le silence de la loi. Mais les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la loi PACTE, soit le 23 mai 2019, de l’agrément délivré dans le cadre de l’ancien régime, continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.
L. n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 105