Qu’est-ce qu’un bénévole ?

La loi ne définit pas le bénévolat et c’est ce qui explique sa particulière souplesse. Cependant, le Conseil économique, social et environnemental avait précisé ce concept en février 1993, avec une définition intéressante et généralement reprise du bénévole, et qu’il a remise à jour dans un avis du 28 juin 2022 :

« Le bénévolat est l'action de la personne qui s'engage librement, sur son temps personnel, pour mener une action non rémunérée en direction d'autrui, ou au bénéfice d'une cause ou d'un intérêt collectif ».

Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti et gratuit. Le bénévole occupe une place spécifique dans la société civile, complémentaire et non concurrentielle au travail rémunéré. Il apporte sa contribution à des organismes existants, en tant qu’acteur de renouvellement, de complément de soutien ou d’innovation en respectant les principes fondamentaux suivants :

  • Le bénévolat est un choix volontaire prenant appui sur des motivations et des options personnelles, lesquelles sont très diverses : être utile à la société, défendre une juste cause, occuper son temps libre, avoir une vie sociale, acquérir une compétence, voire... compléter son curriculum vitae.
  • Le bénévolat doit être accessible à toute personne indépendamment du sexe, de l’âge, de la nationalité, de la race, des options philosophiques ou religieuses, ou encore de la condition physique, sociale ou matérielle.
  • Le bénévolat se réalise dans une approche éthique et humanitaire en respectant la dignité humaine.
  • Le bénévolat est attentif aux besoins dans la société et stimule la participation de la collectivité pour y répondre.
  • Le bénévolat favorise l’initiative, la créativité et l’esprit de responsabilité, ainsi que l’intégration et la participation sociale.

Le terme « bénévolat » tend à être supplanté par celui d’« engagement bénévole », voire tout simplement par celui d'« engagement ». On relèvera, à cet égard, que le groupe de travail « bénévolat » du Haut conseil à la vie associative a été récemment rebaptisé « engagement ». Il faut dire que ce groupe traite des questions relatives, outre au bénévolat, au volontariat et à toute forme d’engagement.

Les bénévoles et le revenu de solidarité active

Le bénévolat étant purement volontaire, il en résulte que conditionner le versement du revenu de solidarité active (RSA) à l’accomplissement d’une activité bénévole devrait en toute logique être illégal.

La réponse à apporter à cette interrogation n’est en réalité pas si simple.

Il y a quelques années, un conseil départemental avait, en effet, conditionné le versement du revenu RSA à l’exercice par les bénéficiaires de celui-ci d’une activité bénévole auprès d’une association ou d’une collectivité publique, sous peine de suspension de cette allocation. Cette décision avait été annulée par les juridictions administratives de première instance, tribunal administratif de Strasbourg, puis cour administrative d’appel de Nancy. Mais le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt rendu par cette dernière. Si la Haute juridiction administrative reconnaît la possibilité pour les départements d’imposer, en contrepartie du RSA, l’exercice d’activités bénévoles, il l’encadre néanmoins d’un certain nombre de conditions.

Avec pédagogie, il rappelle d’abord que, selon le code de l’action sociale et des familles (art. L. 262-27 à L. 262-39), les bénéficiaires du RSA ont droit à un accompagnement social et professionnel adapté à leurs besoins. Mais ils sont tenus, en contrepartie de cette allocation, à des obligations de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. À défaut, l’allocation peut valablement être suspendue.

En réalité, cette suspension n’est pas systématique. Tout dépend de la situation de l’allocataire.

À cet égard, le Conseil d’État distingue 3 cas de figure :

  • les bénéficiaires du RSA ou orientés vers Pôle emploi qui bénéficient d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont tenus d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi, ou visant à créer ou reprendre une entreprise (art. L. 262-34) ;
  • ceux, à l’inverse, qui, trop éloignés d’une démarche de recherche d’emploi, sont orientés vers des organismes d’insertion sociale (art. L. 262-36) ;
  • enfin, ceux qui ont été orientés vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que Pôle emploi et qui doivent conclure avec le conseil départemental un contrat librement débattu, énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à leurs besoins (art. L. 262-35).
    C’est dans cette hypothèse uniquement que le Conseil d’État estime que le contrat d’insertion peut prévoir légalement des actions de bénévolat. Toutefois, cette activité bénévole ne saurait être systématique. Encore faut-il que ce contrat soit valable.

Le Conseil d'État a posé 3 conditions à sa validité :

  • il doit s’agir d’un contrat personnalisé ;
  • les actions bénévoles doivent contribuer à une meilleure insertion professionnelle - et non insertion sociale - du bénéficiaire ;
  • ces actions doivent demeurer compatibles avec la recherche d’un emploi - notamment en termes d’heures à effectuer.

Ces conditions sont cumulatives. Les services sociaux du conseil départemental doivent en conséquence procéder à une analyse concrète de la situation de l’intéressé s’ils entendent suspendre le revenu versé à l’allocataire. L'idée est qu’une action bénévole ne peut être imposée qu’à la condition qu’elle est utile au bénéficiaire du RSA, en contribuant à une meilleure insertion professionnelle de celui-ci. C’est donc son utilité pour le bénéficiaire, et elle seule, qui doit dicter la proposition de bénévolat.
CE 16 juin 2018, n° 411630

La loi du 18 décembre 2023, procède à une importante réforme du RSA, puisqu’elle conditionne désormais le versement de celui-ci à l’accomplissement d’une activité. Concrètement, les allocataires du RSA doivent signer un « contrat d’engagement » prévoyant qu’ils devront s’acquitter d’au moins quinze heures d’activité hebdomadaire, notamment pour des actions de formation. Cette durée qui pourra cependant être minorée « pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé », notamment s’il fait face à de trop sérieux freins à l’emploi.

Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du RSA lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement, ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat ou encore. Cependant, si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. Il pourra même supprimer le versement du RSA si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu, réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension, ou encore refuse de se soumettre aux contrôles prévus par la loi.
L. n° 2023-1196 du 18 déc. 2023, art. 2 et 3, JO du 19, texte n° 2

Ce que n’est pas un bénévole

Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne fournit gratuitement une forme de prestation de travail pour une personne ou un organisme. Le bénévolat se distingue d’un emploi salarié selon les critères suivants :

  • le bénévole n’est pas lié à l’association par un contrat de travail, mais par une sorte de « contrat moral dénué de toute valeur juridique » ;
  • le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut seulement être dédommagé par l’association des frais induits par son activité (déplacement, hébergement, achat de matériel, etc. Voir Remboursement des frais engagés par les bénévoles, étant précisé que ce dédommagement ne doit jamais aller au-delà des frais engagés. Il ne bénéficie pas non plus des autres avantages offerts aux salariés, validation de points de retraite ou couverture sociale en particulier ;
  • le bénévole, contrairement au salarié, n’est soumis à aucune subordination juridique vis-à-vis de l’association pour laquelle il accomplit son activité. Sa participation est volontaire : il est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure ni dédommagement. Il est en revanche tenu de respecter les statuts de l’association, son éventuel règlement intérieur, ainsi que les normes de sécurité des locaux et/ou du domaine d’activité de l’association. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent ainsi imposer le respect d’un délai de préavis au bénévole qui entend cesser son activité, à condition qu’il soit d’une durée raisonnable (un ou deux mois par exemple).

Définition de la « subordination juridique » : le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité permanente d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Les associations, dès lors qu’elles en ont les moyens, peuvent toutefois employer des salariés – voire « recruter » des stagiaires – qui travailleront éventuellement avec les bénévoles, sans – en principe ! – que les uns et les autres soient en situation de concurrence. Les salariés sont embauchés par l’association comme par n’importe quelle entreprise le sont en application d’un contrat de travail que la jurisprudence définit selon trois éléments :

  • une prestation de travail qu’un employeur s’engage à fournir et un salarié à exécuter ;
  • une rémunération d’un montant égal au minimum au Smic en contrepartie de cette prestation ;
  • un lien de subordination permanent du salarié vis-à-vis de l’employeur (le salarié n’est pas libre dans l’exécution du travail, mais soumis aux ordres de l’employeur).

L’absence de contrepartie financière est la caractéristique essentielle du bénévolat. Le bénévole ne doit donc percevoir aucune rémunération en espèces ou sous la forme d’avantages en nature.

On entend par rémunération en espèces toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment : les salaires, les honoraires, les indemnités, les primes, les gratifications et, d’une manière générale, tous les avantages en argent. Le remboursement, par l’association, des frais exposés par l’intéressé à l’occasion de son activité dans l’association (exemple : frais de déplacement) n’est en revanche pas assimilé à une rémunération. Ce remboursement ne saurait toutefois dépasser le montant des frais effectivement exposés par le bénévole, sous peine de constituer une rémunération déguisée.

Sont considérés comme avantages en nature l’hébergement ou le logement de personnes par l’association, les repas, la mise à disposition d’un véhicule et, d’une façon générale, la participation financière à toute dépense incombant normalement à un salarié.

Selon une récente analyse du Haut Conseil à la vie associative consacrée au bénévolat, le bénévolat, de même que le volontariat sont, à tout point de vue, distincts du salariat. Ils doivent même le rester. L’étude insiste sur le fait qu’« introduire une notion de rétribution en lien avec le travail bénévole ne fait qu’instaurer la confusion entre des notions et des statuts qui n’en ont pas besoin. Le bénévolat ne peut en aucune façon être la contrepartie d’un quelconque revenu, fusse-t-il d’engagement ». Le Haut Conseil ajoute que « toute mesure allant dans le sens d’une indemnisation de l’engagement bénévole est une mauvaise idée ».

On peut noter que rien n’interdit à un salarié d’une association d’être également bénévole de cette même association en dehors de son temps de travail. Ce cumul peut toutefois présenter un risque pour l’association. Il convient, pour cette dernière, de bien délimiter, notamment dans le contrat de travail, ce qui relève du salariat et du bénévolat pour cette personne. Il est également conseillé de régulièrement s’assurer que la distinction des activités demeure bien réelle, notamment en en discutant avec l’intéressé et en vérifiant si ce dernier se conforme effectivement à cette distinction.

Si cette délimitation n’est pas clairement établie et respectée, l’association et ses dirigeants risquent, en effet, d’être condamnée pénalement pour travail dissimulé.

L’association pourrait en outre être tenue de payer les salaires et les cotisations sociales correspondants aux heures de travail effectuées soi-disant en tant que bénévole. Cela est d’autant plus dangereux pour l’association que ces heures de travail risquent d’être considérées comme des heures supplémentaires, susceptibles de donner lieu à une rémunération majorée. De plus, leur nombre est strictement plafonné par la loi.

De même, rien n’interdit à un ancien salarié de l’association – notamment parce que celui-ci aura pris sa retraite – d’être par la suite bénévole au sein de celle-ci. Cette fonction bénévole risque toutefois de poser un problème de cohabitation avec le salarié qui lui a éventuellement succédé.

Exemple

En cas de contestation sur le statut de l’intervenant au profit d’une association, et que celui-ci, sollicité en qualité de bénévole, revendique celle de salarié, c’est le conseil de prud’hommes qui est compétent. Dans l’affaire jugée, un contrat avait été conclu avec un aéroclub, constitué sous forme d'association, par lequel le requérant avait accepté d'en assurer bénévolement l'accueil. Ce contrat précisait les horaires et jours de permanence de l'accueil, les périodes de disponibilité de l'intéressé en dehors de ces jours ainsi que certains jours fériés, la durée des congés, détaillait les tâches à accomplir et précisait que l'intéressé bénéficiait de l'occupation exclusive et gratuite d'un logement. Dans la mesure où le requérant devait, d'une part, accomplir, aux temps et horaires fixés par l'association, les tâches définies unilatéralement par celle-ci, et, d'autre part, qu'il bénéficiait d'une rémunération en nature, la Cour de cassation semble lui reconnaître le bénéfice d’un contrat de travail.

Soc. 20 déc. 2017, n° 16-20.646

Dans une autre affaire, il était question d’un bénévole qui avait conclu un « contrat sportif » avec un club organisé sous forme d’association, ce contrat masquant en réalité une relation salariée. Le juge a ainsi relevé qu'en application de contrat, le sportif était tenu de répondre à toutes les convocations qui lui étaient adressées par les dirigeants du club, de respecter les obligations publicitaires et de participer aux initiatives sportives de relations publiques du club, de participer aux entraînements et aux rencontres sportives organisées, de reprendre les entraînements à la date fixée par les entraîneurs, en condition physique, après avoir suivi le programme de préparation, de prévenir l'entraîneur et le président du club des difficultés rencontrées et de justifier ses absences dans les 48 heures, de sorte que l'activité du joueur et son temps de travail étaient clairement précisés par les dirigeants du club sportif.

En contrepartie du temps passé aux entraînements et aux matchs, le joueur percevait des sommes dont le montant était déterminé par avance conjointement par l'association et le club sportif et était sans lien avec le nombre de ses participations aux manifestations sportives et aux fonctions organisationnelles indispensables à leur bon déroulement. Le juge considère que cette rémunération caractérise l’existence d’une prestation de travail salariée.

Soc. 8 juill. 2020, n° 18-17.671

La Cour de Cassation a retenu que « si tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole, cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi ».

Cass soc 23 mai 2017, n° 15-25377

Exemple

Michel Dupont est salarié de l’association sportive de son quartier et y occupe un poste de comptable. Passionné de sport amateur, il est également un membre bénévole de cette association et s’occupe, en dehors de ses heures de travail (notamment le soir et le week-end), de véhiculer les sportifs amateurs vers les lieux de compétition.

Un bénévole n’est pas non plus un volontaire ou un sympathisant. Il n’est pas non plus nécessairement un adhérent ou un militant.

Un bénévole n’est pas un volontaire

Le volontariat associatif, aujourd’hui désigné sous le terme d’engagement de service civique, a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général, n’entrant pas dans le champ d’application du volontariat de solidarité internationale, et qui revêt un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou qui concourt à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la défense de l’environnement naturel, des droits et de la diffusion de la culture, de la langue française ou des connaissances scientifiques.

Les actions à caractère religieux ou politique sont, quant à elles, exclues du domaine de l’engagement de service civique. Une fois inscrit, celui qui exerce une mission de service civique se voit remettre par l’Agence du service civique une carte du volontaire.

Le volontariat associatif s’exerce dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui ne crée pas de lien de subordination à la différence du contrat de travail. Néanmoins, il a été jugé que la seule signature d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail, dès l’instant que les conditions en sont remplies.
Soc. 29 janvier 2002, n° 99-42.697

Bon à savoir

  • Le service civique est devenu universel depuis le 1er juin 2015 en ce sens que tout jeune qui en fait la demande doit se voir proposer une mission. Il permet à tous ceux qui le souhaitent de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission au service de la collectivité. Plus particulièrement, le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (ou 30 ans pour les jeunes reconnus handicapés).
    Les missions effectuées dans ce cadre sont indemnisées par l’État, à compter du 1er janvier 2024, à hauteur de 619,83 € brut (soit 504,98 € net) par mois (indemnité à laquelle peut s’ajouter une bourse d’un montant de 114,95 € si le volontaire est bénéficiaire du revenu de solidarité active ou, s’il poursuit ses études, s’il est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur du 5e, 6e ou 7e échelon au titre de l’année universitaire en cours).
    Au surplus, en cas de mission internationale (Europe et reste du monde), l’indemnité nette perçue par les volontaires atteint 558,17 €.
  • Un décret du 10 mai 2021 a modifié les dispositions relatives à la formation civique et citoyenne dont bénéficient les volontaires du service civique. Il précise, d'une part, la durée de la formation civique et citoyenne que doivent assurer les organismes d'accueil agréés à la personne volontaire et, d'autre part, les modalités par lesquelles lesdits organismes justifient de la réalisation effective de cette formation pour bénéficier d'une aide de l'Agence du service civique.

    La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique - dont la durée minimale est de deux jours - et une participation à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ». L'aide au titre du volet théorique est versée par l'Agence du service civique en une fois, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Toutefois, s'il apparaît que la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé à concurrence par l'Agence de services et de paiement (ASP).

    L'aide au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement est, quant à elle, versée par l'Agence du service civique après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve, pour l'organisme agréé, d'en justifier.

    Décr. n° 2021-567 du 10 mai 2021 ; C. serv. nat., art. R. 121-15 et R. 121-47-1

Un bénévole n’est pas nécessairement un adhérent

Ce sont les adhérents d’une association, aussi appelés membres ou sociétaires, qui font vivre l’association. Leur nombre est souvent mis en avant pour attester de son importance ou prouver son dynamisme.

En principe, toute personne physique ou morale peut adhérer à une association, à moins que les statuts ne prévoient le contraire (comme par exemple pour une association d’anciens élèves d’une grande école ou d’une université, où les membres doivent être diplômés de l’institution).

Un adhérent est un membre de l’association qui a souscrit une adhésion à l’association et qui est tenu, en règle générale, de verser une cotisation. Cette adhésion lui donne des droits (participation et vote à l’assemblée générale, etc.). Un bénévole est une personne qui donne de son temps pour l’association. Un bénévole n’est donc pas obligatoirement adhérent de l’association, même si, en pratique, ces deux qualités se cumulent fréquemment. Et tous les adhérents, lorsqu’ils sont en même temps bénévoles, ne sont pas forcément des bénévoles « actifs ». Souvent, également, une action bénévole précède l’adhésion à une association.

Exemple

Sylvie Dupont, qui n’est pas membre de l’association sportive de son quartier, accompagne avec son époux l’équipe de foot dans laquelle jouent plusieurs de ses amis et rend quelques petits services aux joueurs : elle s’occupe de leur donner régulièrement à boire durant les matchs, aide au rangement du matériel... Lors de ces compétitions, Sylvie Dupont est une bénévole non adhérente de l’association, alors que les joueurs, qui sont eux adhérents, ne sont pas nécessairement des bénévoles !

Lorsque le bénévole est adhérent de l’association et qu’il agit dans le cadre des missions de l’association déclarées auprès de son assureur, nul besoin de faire une nouvelle déclaration particulière. Cependant, il faut faire attention lorsque le bénévole n’est pas adhérent ou lorsque les missions du bénévole dépassent le cadre de l’activité « normale » de l’association : il est alors nécessaire de prendre contact avec votre assureur pour envisager la couverture de ces activités.

Un bénévole n’est pas un sympathisant

Les sympathisants sont les personnes qui approuvent l’action de l’association sans en être membres eux-mêmes ni même bénévoles. Aussi curieux que cela puisse paraître, un bénévole n’approuve pas systématiquement l’action de l’association pour laquelle il fait don d’une partie de son temps.

Un bénévole n’est pas nécessairement un militant

Les militants sont les personnes qui vont s’engager activement pour soutenir « politiquement » le projet de l’association, sans en être nécessairement membres ou bénévoles. On distingue parfois le militant « moral » qui s’engage généralement durablement pour une cause qui lui tient à cœur (par exemple la protection de l’environnement) du militant « picoreur » ou « zappeur » qui s’engage ponctuellement pour des causes précises et concrètes (par exemple la lutte contre la construction d’une décharge d’ordures ménagères ou la libération d’une personne injustement condamnée).