Le seuil de recettes lucratives accessoires au-delà desquelles les associations sans but lucratif ne peuvent bénéficier d’exonération des impôts commerciaux est fixé à 72 432 euros pour 2021.

Les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier d’une exonération d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) sur les recettes provenant d’activités lucratives accessoires n’excédant pas un certain montant.
CGI, art.1 206, 1 bis et 261, 7, 1°, b

Cette franchise des impôts commerciaux a été instituée par l'article 15 de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 19991. Son seuil était alors fixé à 250 000 francs (soit 38 112 euros).

Ce dernier est porté à 72 432 euros :

  • en matière d’IS : pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
  • en matière de CET : pour l’année 2021 ;
  • en matière de TVA : pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2021. La franchise de TVA pour 2021 s’applique dès lors que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2020 ne dépasse pas 72 432 euros.

L’article 51 de la loi de finances pour 20202 a porté le montant du seuil de la franchise à 72 000 euros, remplaçant ainsi le seuil indexé de 63 059 euros, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 en matière d'IS et pour l'année 2020 en matière de CET.

Le seuil de 72 000 euros n’a pas été indexé pour la première année de son application.

En matière de TVA, la loi de finances pour 2020 a également porté le montant du seuil de la franchise à 72 000 euros pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2020. L'indexation du seuil de la franchise ne s'est pas appliquée en 2020, première année de son rehaussement.

L’indexation à 72 432 euros pour 2021 est donc la première depuis le relèvement du seuil qui interviendra désormais chaque année.

Attention

Le BOFiP rappelle que le dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s'applique qu'à certains organismes limitativement énumérés, c'est-à-dire :

  • aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
  • aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
  • aux fondations reconnues d'utilité publique ;
  • aux fondations d'entreprises ;
  • aux congrégations religieuses (y compris les établissements publics des cultes d'Alsace et de Moselle) ;
  • aux syndicats régis par les dispositions codifiées de l'article L. 2131-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 2136-2 du C. trav. ;
  • aux fonds de dotation.

1 : L. de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 déc. 1999, JO du 31, art. 15
2 : L. de finances pour 2020 n° 2019-1479 du 28 déc. 2019, JO du 29, art. 51

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel