Les clauses habituelles dans les statuts d’une association

En plus des clauses légalement obligatoires pour toute déclaration en préfecture, les statuts d’une association comportent généralement les dispositions suivantes :

  • un préambule (facultatif) contenant les déclarations d’intention des fondateurs ; ce préambule peut se révéler utile en cas de désaccord entre les membres, notamment en cas de divergence d’interprétation d’une clause des statuts ;
  • la durée de l’association ;
  • les ressources de l’association ;
  • les membres de l’association ;
  • les organes de direction et leurs pouvoirs respectifs ;
  • les modalités de désignation des administrateurs, la durée de leurs fonctions, le mode de remplacement ;
  • les modalités de déroulement des réunions et les pouvoirs des assemblées générales ordinaires et, le cas échéant, extraordinaires ;
  • les modalités de représentation de l’association en justice ;
  • les conditions de modifications statutaires et les règles de dissolution et de dévolution des biens de l’association.

Pour certaines associations, le contenu des statuts est imposé par la loi. Les statuts doivent, en effet, en ce qui les concerne, être conformes avec des statuts types approuvés par les pouvoirs publics par voie d’arrêté. Tel est le cas, par exemple, des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) et les fédérations départementales de ces associations (FDAAPPMA) qui sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les statuts types publiés en annexe d’un arrêté du 16 janvier 2013 (JO 29 janv.).

La durée de l’association

L’association est généralement constituée pour une durée indéterminée, ce qui est recommandé.

Néanmoins, elle peut aussi être constituée pour une durée limitée. Dans ce cas, l’arrivée du terme provoque de plein droit la dissolution de l’association. Pour éviter cette dissolution, il appartiendra à l’association de modifier ses statuts et de proroger sa durée conformément à ses dispositions statutaires. Cette prorogation doit nécessairement intervenir avant l’arrivée du terme. En effet, si l’association continue à exercer son activité alors qu’elle n’a pas été prorogée, elle doit être traitée comme une association « de fait » dépourvue de la personnalité morale. Il est préférable, pour ne pas être pris de court, de convoquer une assemblée générale extraordinaire suffisamment longtemps avant l’expiration du terme (au moins un an), afin que celle-ci vote la prorogation de la durée de l’association.

Enfin, l’association peut même être créée pour la réalisation d’une tâche précise (exemple : commémoration d’un événement, tel le centenaire de la bataille de Verdun). Dans cette hypothèse, elle prend fin de plein droit dès que la mission pour laquelle elle a été constituée est accomplie. Il convient de modifier son objet si ses membres souhaitent qu’elle continue à exister (pour partir de l’exemple précédent, le nouvel objet pourra être de perpétuer la mémoire des combattants de ladite bataille).

Les ressources de l’association

Les associations déclarées peuvent recevoir plusieurs types de ressources.

Parmi les ressources traditionnelles de l’association, figurent :

  • Les cotisations
    La cotisation se définit comme une contribution, généralement sous forme d’une somme d’argent, des membres aux charges de fonctionnement de l’association. Elle est en principe facultative et son versement doit être prévu par les statuts, voire, pour certains types d’associations (exemple : fédérations départementales des chasseurs, association d’organisations de producteurs), par la loi.
  • Les subventions publiques
    La subvention publique fait l’objet, depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS), d’une définition législative. Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire.
    Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
    La part de la subvention publique dans les ressources des associations est en baisse depuis plusieurs années. Cela s’explique par le contexte de rigueur budgétaire, mais aussi par le fait que les collectivités publiques tendent désormais à privilégier le recours à la commande publique, et en particulier l’appel d’offres, à la subvention comme mode de financement d’activités.
  • Les dons manuels
    Les dons manuels sont ceux consistant en de simples sommes d’argent ou de meubles dont le transfert de propriété ne requiert pas un acte notarié. Toute association déclarée a le droit de recevoir des dons manuels. Les dons manuels effectués sous certaines conditions ouvrent droit au régime du mécénat.
  • Les dons et legs
    Seules les associations reconnues d’utilité publique et certaines associations déclarées ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, les unions d’associations familiales, les associations cultuelles et diocésaines et les congrégations religieuses ont traditionnellement la capacité juridique de recevoir une donation entre vifs ou un legs (testament).
    Depuis la loi ESS du 31 juillet 2014, les associations d’intérêt général peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires ou posséder et administrer des immeubles acquis à titre gratuit.
  • Le prix des marchandises vendues ou des prestations réalisées
    Il s’agit des recettes que l’association retire de ses activités habituelles de vente de marchandises ou de réalisation de prestations de services telles qu’elle les a mentionnées dans son objet.
  • Les revenus du patrimoine
    Il s’agit principalement des revenus de placements mobiliers.
  • Les apports
    Des apports mobiliers (en nature ou sous forme monétaire) ou immobiliers peuvent être réalisés par les membres au profit de l’association au moment de la constitution de celle-ci ou en cours de fonctionnement.

Conseil

Ne faites pas figurer dans les statuts le montant exact de la cotisation sujet à de fréquentes réévaluations et qui obligerait à modifier les statuts de l’association à chaque modification du montant de cotisation.

Attention

Loi confortant le respect des principes de la République

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République entend renforcer le contrôle de l’État sur les associations. À cette fin, le texte fait en particulier peser sur elles une obligation supplémentaire, à savoir le respect des principes contenus dans le contrat d’engagement républicain qu’elle institue, ce contrat, juridiquement contraignant, étant destiné à remplacer la Charte des engagements réciproques. Le respect de cet engagement conditionnera la délivrance, mais également le maintien de la subvention.

Dès lors, dans l'hypothèse où l'objet de l'association serait illicite ou lorsque ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les conduit ne seraient pas compatibles avec le contrat d'engagement républicain, la collectivité publique ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial sollicité pour délivrer une subvention ou l'ayant déjà délivrée se verra dans l'obligation de refuser la subvention ou de la retirer.

Le texte ajoute que ce retrait ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, sur décision motivée de l'autorité ou de l'organisme, et qu'un délai de six mois est imparti à l'association pour restituer les fonds qui lui ont été versés.

Toutefois, procédant à une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel est venu préciser que « ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'association, conduire à la restitution de sommes versées au titre d'une période antérieure au manquement au contrat d'engagement ».

L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 12 ; L. n° 2000-321 du 12 avr. 2000, art. 10-1 nouv.
Cons. const., décis. n° 2021-823 DC du 13 août 2021

Les membres de l’association

Il appartient aux statuts de l’association de prévoir :

  • les différentes catégories de membres ;
  • les conditions à remplir pour adhérer à l’association et appartenir à telle ou telle autre catégorie de membres : conditions d’âge ou de qualification professionnelle par exemple, exigence d’un parrainage, non-qualité de membre d’une association « concurrente » ; mise en place d’un agrément discrétionnaire par l’un des organes de l’association (président de l’association, bureau, conseil d’administration, assemblée générale), etc. ;
  • les droits et obligations pesant sur telle ou telle autre catégorie de membres : versement ou non d’une cotisation, participation ou non aux instances dirigeantes de l’association, participation aux assemblées générales avec voix délibérative ou simplement consultative, etc. ;
  • les moyens de perdre la qualité de membre de l’association :

Attention

Ne confondez pas « exclusion pour motifs graves » et « radiation pour non-paiement de la cotisation », sous peine d’être obligé d’engager une procédure disciplinaire pour exclure un membre qui n’a pas payé sa cotisation.

Les organes de l’association

La loi du 1er juillet 1901 ne contient aucune disposition sur la répartition des pouvoirs au sein de l’association. Les statuts peuvent donc déterminer librement les organes de l’association, ainsi que leurs compétences.

Traditionnellement, les organes de l’association sont l’assemblée générale, le conseil d’administration ou comité directeur et le bureau.

À l’inverse, les petites associations peuvent souhaiter organiser une gestion fondée sur une collégialité intégrale, toutes les décisions étant prises collectivement avec l’ensemble des membres en assemblée générale. Mais pour l’exécution de ces délibérations, voire tout simplement pour faire fonctionner le compte bancaire de l’association, il sera nécessaire de désigner un membre pour représenter l’association vis-à-vis des tiers.

Le conseil d’administration et les administrateurs

Les attributions du conseil d’administration, tout comme les modalités de son fonctionnement, sont librement déterminées par les statuts.

C’est ainsi qu’en fonction des besoins prévisibles de l’association, les fondateurs définiront les pouvoirs appartenant au conseil d’administration, ainsi que les règles relatives à son fonctionnement : périodicité et lieu des réunions, modalités de convocation (par courrier postal, par courrier électronique), délai de convocation, quorum à réunir, modalités du scrutin (vote secret, à main levée), majorité à requérir pour l’adoption des décisions (simple, qualifiée).

Les statuts pourront également prévoir le nombre d’administrateurs. Il est généralement conseillé de ne pas prévoir un chiffre fixe, mais une fourchette, c’est-à-dire un nombre à la fois minimal et maximal d’administrateurs. Il est également préférable de prévoir un nombre impair d’administrateurs pour éviter tout risque de blocage dans la prise de décision.

De même, les règles applicables aux administrateurs seront prévues par les statuts.

Toute formule est, en principe, possible pour la désignation des administrateurs : élection, désignation d’administrateurs de droit, nomination statutaire, cooptation, etc. Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres de l’association ou, si les statuts le prévoient, en dehors. Dans cette seconde hypothèse, il résulte des principes généraux régissant les associations que cette participation doit demeurer minoritaire.

S’agissant de la durée du mandat et des modalités du renouvellement des administrateurs, elles doivent être prévues par les statuts de l’association. Par ailleurs, le renouvellement peut s’opérer soit en bloc, soit d’une manière échelonnée (par moitié ou par tiers par exemple). Cette seconde formule est à privilégier afin d’assurer une certaine continuité dans l’exercice de sa mission par le conseil d’administration. Les hypothèses de décès en cours de mandat et de démission devront également être envisagées.

Enfin, une clause spécifique devra fixer les conditions de perte de la qualité d’administrateur (défaut de paiement de cotisation, absentéisme aux réunions du conseil, etc.).

Conseil

Prévoyez qu’en cas de carence d’un poste d’administrateur, un administrateur provisoire sera désigné par cooptation jusqu’au terme du mandat de la personne remplacée.

Le bureau

Le bureau constitue une formation restreinte du conseil d’administration. Il comprend en règle générale un président, un trésorier et, selon l’importance de l’association, un secrétaire (ou un secrétaire général), un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs trésoriers adjoints, un ou plusieurs secrétaires adjoints.

Selon les statuts, le bureau peut disposer d’un rôle spécifique dans la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale et la prise des décisions de gestion. Le pouvoir de ses membres s’exerce alors collégialement.

Mais de nombreux statuts se contentent de mentionner le bureau comme la désignation générique des membres qui le composent. Le bureau n’a alors pas de véritable pouvoir : seuls sont définis les pouvoirs individuels du président, du secrétaire et du trésorier.

Les assemblées générales

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, les statuts d’une association distinguent le plus souvent, comme dans les sociétés, les assemblées générales ordinaires des assemblées générales extraordinaires. Les secondes prennent les décisions fondamentales concernant la vie de l’association et obéissent à des règles de quorum et de majorité plus stricts que les premières.

En principe, les assemblées générales se réunissent au moins une fois par an (pour approuver les comptes de l’association) et chaque fois que nécessaire, tandis que les assemblées générales extraordinaires n’ont vocation à se réunir qu’en cas de modification des statuts ou de dissolution de l’association, de fusion avec un autre organisme (association ou autre), ou encore d’attribution d’un boni de liquidation.

Quelle que soit la nature de l’assemblée générale qui se réunit, il importe aux statuts de prévoir :

  • les conditions de réunion de l’assemblée générale :
    • qui participe à l’assemblée générale ?
    • qui convoque l’assemblée générale ?
    • dans quel délai les convocations doivent-elles être adressées ? Selon quelles modalités (par lettre simple, par courrier électronique) ?
    • qui fixe l’ordre du jour de l’assemblée générale ?
    • les membres absents peuvent-ils être représentés, dans l’affirmative par qui (par un autre membre, par un tiers) ?
  • les règles de tenue de l’assemblée générale :
    • quel quorum est exigé ?
    • quel type de scrutin est applicable ? quelle majorité appliquer (simple, renforcée) ?
    • qui préside l’assemblée ? qui en rédige le procès-verbal ?

Les modifications statutaires et la dissolution de l’association

Il appartient aux statuts de déterminer les conditions dans lesquelles les statuts de l’association peuvent être modifiés ou l’association dissoute : organe compétent, quorum, majorité, etc.

A défaut de stipulation statutaire, ces deux décisions, en raison de leur importance, relèvent de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire de l’association.

Sauf si l’association n’est pas déclarée, la modification des statuts de celle-ci doit faire l’objet d’une déclaration en préfecture dans les trois mois suivant l’assemblée générale modificative et d’une publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise si les modifications concernent la dénomination, le siège social ou l’objet social de l’association.

A l’inverse, curieusement, la dissolution de l’association n’a pas à faire l’objet de déclaration en préfecture. Néanmoins, il est recommandé de procéder à une telle déclaration afin de permettre aux tiers, en particulier aux créanciers de l’association, d’être informés de la disparition de celle-ci.

En cas de dissolution de l’association (volontaire, statutaire ou prononcée en justice), les biens de l’association sont dévolus conformément aux statuts, lesquels peuvent désigner comme bénéficiaire du boni de liquidation une autre association, une personne privée ou une personne publique voire une personne physique, mais en aucun cas un ou plusieurs membres de l’association dissoute. À défaut de précision statutaire, c’est l’assemblée générale de dissolution qui statue sur la dévolution des biens de l’association dissoute.