Des pouvoirs de plus en plus larges

De plus en plus souvent, le conseil d’administration étant plus simple et par conséquent plus rapide à réunir que l’assemblée générale, ses pouvoirs sont étendus : ils portent sur toutes les décisions pour lesquelles la compétence n’a pas été expressément attribuée à l’assemblée générale. La réunion d’un conseil d’administration est également moins coûteuse que celle d’une assemblée générale. Elle ne requiert en général pas de location de salle, par exemple, contrairement, parfois, à la réunion d’une assemblée générale.

Bon à savoir

Dans le silence des statuts, les attributions du conseil d’administration sont limitées au seul pouvoir de gestion et d’administration courante, l’assemblée générale étant considérée comme l’organe souverain de l’association chargé de prendre les décisions fondamentales concernant celle-ci.

Bon à savoir

Si les statuts énoncent qu’il revient au conseil d’administration de nommer et de révoquer les agents de l’association, le directeur général de celle-ci ne saurait, en se prévalant d’une délégation de pouvoir tacite, procéder de son propre chef au licenciement d’un salarié de l’association.
Soc. 29 sept. 2016, n° 15-17.280

La jurisprudence rappelle régulièrement que la délégation de pouvoir de licencier doit être expresse.
Soc. 14 mars 2018, n° 16-12.578

Si, en revanche, une délégation a été régulièrement donnée, conformément aux exigences des statuts, par le président d’une association à la directrice de celle-ci, cette directrice, qui a signé la lettre de licenciement d’un salarié avait bien la qualité pour le faire.
Soc. 12 mai 2021, n° 20-14.699

Gestion courante

La situation est plus complexe si les statuts n’ont rien prévu. Il est alors admis que le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante et l’administration de l’association.

Il peut notamment, et sous réserve de précision contraire des statuts :

  • mettre en œuvre la politique définie par l’assemblée générale ;
  • se prononcer sur l’admission ou l’exclusion des membres de l’association; ;
  • préparer le budget prévisionnel de l’association qui sera, ou non, soumis à l’approbation de l’assemblée générale ;
  • décider de la création et/ou de la suppression d’emplois salariés ;
  • autoriser des dépenses qui n’auraient pas été prévues dans le budget prévisionnel ;
  • convoquer les assemblées générales et déterminer leur ordre du jour ;
  • élire les membres du bureau, et notamment le président et contrôler leur action ;
  • décider de l’ouverture de(s) compte(s) bancaire(s) et des délégations de signature ;
  • arrêter les comptes de l’association qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale et proposer l’affectation des résultats ;
  • arrêter les projets qui seront soumis à l’assemblée générale ;
  • décider d’engager une action en justice au nom de l’association.

A contrario ne constitue pas un acte de gestion courante entrant dans les attributions du conseil d’administration de l’association la décision de vendre ou d’hypothéquer un immeuble appartenant à celle-ci ou encore celle de modifier les statuts. Il en est ainsi car il s’agit, sur le plan juridique, d’un acte dit « de disposition »; son adoption relève à ce titre de la compétence de l’assemblée générale.

Attention

Les administrateurs à titre individuel n’ont pas de pouvoir au sein de l’association sauf lorsqu’ils disposent d’un pouvoir statutaire (par exemple le président, le secrétaire ou le trésorier) ou d’un mandat spécial. Ils ont, en revanche, des droits individuels. Outre celui d’être rémunéré au titre de l’exercice de leur mandat si les statuts le prévoient et dans les limites fixées par la loi, ils bénéficient d’un droit à l’information permanent, mais qui, en pratique, va surtout être exercé préalablement à la tenue du conseil d’administration.

Bon à savoir

L’assemblée générale, en tant qu’organe souverain, a toujours la possibilité soit d’interdire au conseil d’administration d’effectuer un acte précis entrant normalement dans le cadre de ses attributions, soit de lui conférer, dans le cadre d’un mandat spécial, des pouvoirs supplémentaires.

La composition du conseil d’administration

Les conditions de désignation des administrateurs sont définies par les statuts, voire par le règlement intérieur. Sauf si l’association est soumise à des statuts types, toute formule est possible : élection, désignation d’administrateurs siégeant de droit, nomination statutaire, cooptation, etc.

La durée du mandat des administrateurs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent perdre leur mandat doivent être précisées par les statuts. Rappelons, à cet égard, qu’en qualité de mandataires, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment, sans que l’assemblée générale n’ait à faire état de motif particulier, mais qu’une révocation abusive pourrait être sanctionnée par les tribunaux. Néanmoins, l’administrateur qui se plaint d’avoir été révoqué abusivement ne peut obtenir que des dommages-intérêts, et encore, à condition qu’il ait subi un préjudice – généralement moral, pour atteinte à sa réputation – du fait de cette révocation abusive. Il ne peut en revanche en aucun cas prétendre être réintégré dans ses fonctions d’administrateur.

La tenue du conseil d’administration

Les modalités de fonctionnement du conseil d’administration sont également librement déterminées par les statuts, voire par le règlement intérieur.

Elles ne font pas l’objet de dispositions spécifiques ; les modalités de convocation et de réunion évoquées pour les assemblées générales sont également transposables au conseil d’administration.

Mais, au niveau de cette instance, le souci premier doit être l’efficacité de gestion et la rapidité de prise des décisions.

Les statuts devraient donc imposer un formalisme moins rigoureux que pour une assemblée générale, par exemple la convocation par téléphone ou par courrier électronique, ce qui se conçoit car les membres du conseil d’administration sont en général peu nombreux.

le délai de convocation peut également être plus bref. Enfin, l’ordre du jour définitif peut n’être arrêté qu’au moment de l’ouverture de la séance, etc.