Sommaire
Le nom de l’association
La rédaction d’une clause relative au nom et/ou au sigle est obligatoire pour une association déclarée afin de lui permettre de s’identifier et de se distinguer des autres organismes existants.
En principe, une association peut librement choisir sa dénomination. Il s’agit généralement d’une dénomination évoquant l’activité exercée ou le but poursuivi par l’association (exemple : club philatélique guidelois, association pour la promotion de la culture marocaine) ou se rattachant à un nom propre, personne (exemple : association Pierre Claver) ou lieu (exemple : Association généalogique du Pas-de-Calais). Elle peut valablement utiliser, sans sa dénomination le terme « société » (exemple : Société des gens de lettres, Société française de droit aérien et spatial).
Cependant, elle ne doit pas utiliser une désignation :
- dont l’usage est protégé : ainsi, une association ne peut user d’une dénomination réservée à certaines personnes morales (exemples : fondation, mutuelle, fédération, établissement de crédit, etc.), ni d’une marque enregistrée à l’INPI et faisant l’objet d’une protection sous peine d’être condamnée pour contrefaçon ;
- qui est déjà utilisée par une personne existante ;
- qui risque de créer une confusion avec la dénomination d’une personne déjà existante ; un tel risque existe en cas d’identité de dénomination ou d’utilisation de termes suffisamment proches.
Le nom et/ou sigle étant un attribut de la personnalité juridique de l’association, cette dernière dispose d’un droit sur sa dénomination à condition qu’elle soit originale.
L’association dont la dénomination est protégeable et qui bénéficie d’une antériorité peut agir en justice à l’encontre d’une autre association ou de tout autre groupement :
- qui utilise une dénomination identique ou suffisamment proche de la sienne pour être source de confusion ;
- qui imite sa dénomination afin de profiter de sa renommée et de son savoir-faire (parasitisme) ;
- qui utilise sa dénomination alors que cette dernière est enregistrée à titre de marque (contrefaçon).
En outre, une association peut également librement modifier sa dénomination sous réserve de ne pas adopter une désignation dont l’usage est protégé, voire la céder ou la concéder à un tiers.
Enfin, si l’association dispose d’un site internet, elle doit prendre garde à ce que le nom de domaine choisi ne soit pas également protégé, car enregistré à l’Afnic (Association française pour le nommage Internet en coopération). Aussi, ne faut-il pas choisir un nom de domaine existant ou qui s’en rapproche, ou encore qui a été déposé en tant que marque ou dénomination sociale.
Bon à savoir
Deux associations ayant pour objet la défense des animaux utilisaient le même sigle (SPA). Il a été jugé que l’association la plus récente des deux entretient une confusion dans l'esprit du public, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la première. Pour les juges, elle entend se placer dans le sillage de la première afin de bénéficier de sa notoriété et de ses investissements humains et financiers. Il lui est ainsi fait interdiction de faire usage du sigle litigieux. Quant à la demande de dommages-intérêts diligentée contre elle par la première association, elle est rejetée pour cause de prescription par la cour d’appel de Paris.
L’arrêt d’appel est cassé sur la question de la prescription.
Pour la Cour de cassation, une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du code civil, c’est-à-dire la prescription quinquennale. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir fait partir le délai quinquennal du jour où l'association SPA a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements déloyaux reprochés à l’association concurrente se soient inscrits dans la durée.
Com. 26 févr. 2020, n° 18-19.153
Bon à savoir
Il n’existe pas de fichier recensant l’ensemble des associations existant en France et qui permettrait de connaître les dénominations déjà utilisées. Néanmoins, il est possible d’effectuer une recherche dite de similarités auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), grâce à laquelle l’on peut savoir si la dénomination que l’association se propose d’adopter n’a pas déjà été déposée à titre de marque ou de dénomination sociale, ou de consulter le site internet du Journal officiel qui enregistre les associations déclarées ou ayant modifié leurs statuts depuis 1995.
Conseil
Déposer le nom et le logo de votre association en tant que marque auprès de l’INPI permet de bénéficier d’une protection supplémentaire (notamment en bénéficiant de l’action en contrefaçon).
L’adresse de l’association
Une association doit avoir un siège social.
Contrairement à un usage très répandu, il n’est ni nécessaire, ni souhaitable de mentionner dans les statuts l’adresse exacte de l’association. La mention de la ville ou de l’agglomération dans laquelle l’association a son siège social est suffisante.
Néanmoins, l’adresse exacte du lieu du siège social de l’association devra être déclarée à la Préfecture.
Le siège social doit être réel ; ce ne peut donc être, par exemple, une simple boîte postale. Il peut s’agir d’un immeuble appartenant à l’association ou loué par elle, ou encore d’un local mis à disposition gracieusement par une collectivité publique (pièce d’une mairie, par exemple) ou par une personne privée (maison des associations, par exemple). La domiciliation d’une association auprès d’une personne privée peut aussi parfois être payante. Le siège de l’association peut également être situé au domicile de son représentant ou de l’un de ses membres.
Conseil
Evitez d’indiquer de manière précise l’adresse de l’association dans les statuts de manière à ne pas être obligé de réunir une assemblée générale extraordinaire modificatrice des statuts en cas de changement de siège social.
L’objet de l’association
L’association ne peut valablement agir que dans les limites de son objet statutaire. Il convient donc d’être particulièrement vigilant dans la rédaction de cet article des statuts.
L’objet associatif doit prendre en compte non seulement les objectifs que l’association envisage de mettre en œuvre dès sa constitution mais aussi, si possible, tous ceux susceptibles d’être développés à moyen ou long terme. À cet égard, l’association peut avoir une pluralité d’objets. Une telle politique permet d’éviter d’avoir à modifier les statuts trop souvent si l’association vient à compléter, voire changer son domaine d’activité.
Si l’association entend exercer de manière habituelle une activité économique, elle doit le prévoir expressément dans ses statuts. À défaut, elle encourt une peine d’amende de 1 500 €.
C. com., art. L. 442-10 et R. 442-2
Sur le plan civil, elle pourrait même être poursuivie pour concurrence déloyale.
L’objet de l’association ne doit pas être illicite, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Il ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. Il doit avoir un but autre que le partage des bénéfices ; à défaut, l’association risque une requalification, par les tribunaux, en société créée de fait, civile ou commerciale, selon la nature de l’activité déployée.
Bon à savoir
L'intérêt à agir dépend de l'objet associatif.
Il a été jugé qu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 n'est pas recevable dans sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d’un décret autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement. En effet, elle a principalement pour objet statutaire de « prendre en main les intérêts généraux de ses membres » et « de travailler à transformer et améliorer de façon continue les conditions d'exercice de la psychiatrie publique dans la perspective du développement du service public de santé mentale ».
CE 27 mars 2020, n° 431350
Le Conseil d’État a également jugé qu’une association de contribuables n’a pas d’intérêt à agir pour demander l'annulation ou l'abrogation d’un document d’un secrétaire d’État au budget fixant le régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel.
CE 27 déc 2021, n° 457273