Définition d’une association

Créée de manière fortuite ou volontaire (dans la quasi-totalité des cas), l’association se caractérise par la réunion de trois éléments :

  • un contrat,
  • un apport de connaissances et/ou d’activité à titre permanent,
  • un but autre que le partage de bénéfices.

Dès lors qu’elle remplit toutes ces conditions, l’association dispose de plus ou moins de prérogatives selon qu’elle est déclarée ou non, reconnue d’utilité publique ou non, agréée ou non.

L’association est définie par la loi du 1er juillet 1901 comme étant : « La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
Article 1er

Enfin, l’association déclarée qui ne remplirait pas ou plus les conditions visées par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 pourrait être requalifiée en une autre forme juridique – par exemple en société, en cas de partage de bénéfices entre ses membres – et ses dirigeants plus ou moins inquiétés, notamment en cas de difficultés financières.

La liberté de créer une association

Les associations se constituent librement ; il n’existe aucun contrôle préalable de l’administration à la constitution d’une association.

Le préfet, ou les sous-préfets, ont l’obligation de délivrer un récépissé de déclaration dans le délai de 5 jours à compter du dépôt de celle-ci, dès lors qu’elle est accompagnée d’un dossier complet. Il s’agit d’une compétence liée, c’est-à-dire que, dès lors que la déclaration est régulière en la forme, le préfet ne peut refuser de la délivrer.

En cas de doute sur la légalité d’une association, le préfet ne doit pas refuser le dépôt et l’enregistrement d’une association. Il peut seulement saisir, le cas échéant, le procureur de la République d’une demande en annulation.

En Alsace-Moselle, en revanche, le représentant de l’État, c’est-à-dire le préfet, peut se fonder sur l’illégalité de l’objet social d’une association pour s’opposer à son inscription.

La liberté d’adhérer ou non à une association

Nul n’est tenu d’adhérer à une association, hormis les cas où la loi en décide autrement.

Tel est notamment le cas pour :

  • la chasse : toute personne voulant obtenir la validation de son permis de chasse doit adhérer à une fédération départementale de chasseurs; 
  • le sport : tout sportif voulant participer à des compétitions départementales, régionales, nationales ou internationales doit être licencié de la fédération concernée agréée par le ministère des sports ; il a d’ailleurs été jugé à cet égard qu’obliger les membres d’une association sportive affiliée à une fédération à détenir une licence sportive ne constitue pas une atteinte à la liberté d’association ;
    CE 7 mars 2018, n° 406911
  • le crédit et la finance : tout établissement de crédit et assimilé (établissement de paiement, etc.) doit adhérer à un organisme affilié à l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI).
  • le courtage en assurance et bancaire :
    En vertu de la loi du 8ACPRavrilACPR2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, les courtiers d'assurance et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus d'adhérer à une association professionnelle agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
    Cette association est chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres.
    Elle leur offre un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles.
    L'association doit établir par écrit et faire approuver par l'ACPR, au moment de son agrément, les règles qu'elle s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de ses missions ainsi que les sanctions qu'elle est susceptible de prononcer à l'encontre de ses membres.
    Toutefois, l'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres, un tel pouvoir de sanction relevant exclusivement de la compétence de l'ACPR.
    Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution de l’obligation des intermédiaires d'adhérer à une association professionnelle agréée et du pouvoir de sanction conféré par la loi du 8 avril 2021 à ces dernières.
    L. n° 2021-402 du 8 avr. 2021, art. 1er, II ; C. assur., art. L. 513-3 à L. 513-9
    Cons. constit., 21 oct. 2022, n° 2022-1015 QPC

Des particularités liées à la liberté d’association

Appréciation négative de la liberté d’association

La liberté d’association s’apprécie également « négativement » : elle signifie alors le droit de ne pas (ou de ne plus) adhérer à une association.

Ainsi, il est régulièrement jugé que la clause d’un bail commercial faisant obligation au locataire d’un local situé dans l’enceinte d’un centre commercial d’adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue.
Civ. 3e, 12 juin 2003, n° 02-10.778; Civ. 1ère, 27 sept. 2017, n° 16-19.878; Civ. 3e, 11 oct. 2018, n° 17-23.211

De même, la méconnaissance par l’association de la liberté fondamentale du locataire de ne pas adhérer constitue une faute civile ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 (anc. art. 1382) du code civil.
Civ 1ère, 27 sept. 2017, n° 16-19.878

Néanmoins, s’agissant d’une association professionnelle, un professionnel du secteur en question peut, sauf exception, avoir le droit de ne pas adhérer à celle-ci, mais si la loi le prévoit, il peut être obligé d’y cotiser.
Civ 1ère, 6 avr. 2016, n° 15-13.736

Entrave à la liberté d’association

Il existe une infraction pénale d’entrave à la liberté d’association, prévue à l’article 431-1, alinéa 1er du code pénal, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Cette infraction est en pratique rarement retenue par les tribunaux

Exemple

Selon l’association, qui a porté plainte sur le fondement de l'article 431-1, alinéa 1er, du code pénal contre ses dirigeants, l’infraction serait ici caractérisée par les agissements suivants : changement des serrures d’un local de l’association et pose d’un imposant cadenas sur le portail d’un camp également occupé par l’association. Or, cette infraction suppose, parmi ses éléments constitutifs, l’existence d’une menace. Celle-ci est ici considérée comme insuffisamment établie. Pour la Cour de cassation, en effet, la menace prévue par l’article précité s’analyse en une violence physique, ou au moins en un acte d’intimidation, inspirant la crainte d’un mal. Les faits matériels dénoncés par la partie civile sont insuffisants pour être susceptibles d’être identifiés à de telles menaces.
Crim. 28 juin 2017, n° 16-84.423

Qu’est-ce que l’action de groupe ?

L’action de groupe a été instituée par la loi du 17 mars 2014, dite Hamon afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire. Cette action de groupe est portée obligatoirement par une association de défense des consommateurs agréée représentative au niveau national.

La loi précise explicitement que l’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

Par la suite, la loi du 26 janvier 2016, dite « Santé », a introduit dans notre arsenal législatif une action de groupe en matière de santé.

Puis la loi du 18 novembre 2016, dite loi « Justice 21 », a procédé à une nouvelle extension de l’action de groupe : elle institue, outre la création d’un socle commun de l’action de groupe, la déclinaison de celui-ci à des domaines spécifiques (discrimination, environnement, santé et données personnelles).

Ces nouvelles actions de groupe peuvent également être mises en œuvre par les associations dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été́ porté atteinte (par exemple une association de protection de l’environnement en cas d’action de groupe environnemental).

Toutefois, l’action de groupe en matière de discriminations dans les relations de travail peut également être exercée par une organisation syndicale, la loi « Justice 21 » ouvrant ainsi une brèche dans le monopole des associations dans la mise en œuvre d’une action de groupe.

En outre, la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, destinée à renforcer notre législation en matière de protection des données personnelles et de l’adapter au cadre européen, édicté par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, a étendu la possibilité d’exercer une action de groupe afin d’obtenir la réparation des préjudices tant matériels que moraux subis par les personnes victimes de la violation de leurs données personnelles par un responsable de traitement ou son sous-traitant.

Par ailleurs, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Elan, a ouvert aux associations de consommateurs agréées au niveau national l’action de groupe du droit de la consommation pour obtenir la réparation despréjudices collectifs subis par les consommateurs à l’occasion de la location d’un bien immobilier, ce que la jurisprudence interdisait jusque-là.

Puis a été adoptée la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui tend à mettre en place un mécanisme européen harmonisé de recours collectifs afin de protéger ces intérêts. Il est vrai que le niveau de protection des consommateurs est très disparate d'un État membre à l'autre de l'Union européenne.
Le champ d'application de la directive est particulièrement large puisqu'elle couvre les actions en cessation et en réparation à l'encontre des infractions aux droits des consommateurs dans des domaines aussi variés que le droit de la consommation, la protection des données, les services financiers, le transport aérien et ferroviaire, le tourisme, l'énergie, les télécommunications, l'environnement ou encore la santé. Elle propose aux consommateurs un recours supplémentaire à l'encontre des professionnels en cas de violation du droit de l'Union européenne sans préjudice des droits qu'ils détiennent par ailleurs en application du droit européen.

C’est la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite « DDADUE 5 », qui a transposé cette directive.

Mettant fin à l’éclatement de la législation en la matière, elle a, à cette occasion, créé un régime unifié de l’action de groupe. Elle élargit ainsi son champ d’application, supprime les régimes sectoriels antérieurs, étend les préjudices indemnisables ainsi que les entités habilitées à agir. Elle autorise également le recours au financement par des tiers. S’agissant, en particulier, du nouveau champ d’application de l’action de groupe, il se caractérise par une définition large car une telle action peut désormais être exercée en justice par un demandeur « pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public », le texte ajoutant que l’action de groupe peut être exercée pour faire cesser le manquement constaté, obtenir la réparation des préjudices subis quelle qu’en soit la nature ou, cumulativement, poursuivre les deux objectifs.

La qualité pour agir demeure ouverte aux « associations agréées à cette fin » par l’autorité administrative, mais la loi allonge légèrement la liste des personnes habilitées à exercer une action de groupe – par exemple, dans le cas où l’action de groupe a pour seule finalité la cessation d’un manquement, certaines associations non agréées, mais déclarées depuis au moins deux ans. S’agissant du nouveau régime de l’action de groupe, force est de constater qu’il repose en grande partie sur la reprise des règles existantes, notamment en matière de déroulement procédural, de prescription et d’autorité de chose jugée.

Toutefois, des innovations notables ont été introduites : la possibilité pour le juge de rejeter une action manifestement infondée, la suppression de la mise en demeure préalable et de la procédure simplifiée, ainsi que l’introduction d’une sanction civile en cas de dommage sériel. Enfin, des règles transitoires ont été prévues afin d’articuler l’ancien et le nouveau régime.

Les caractéristiques

La liberté contractuelle

Les fondateurs bénéficient, sauf exception, d’une grande liberté pour rédiger les statuts de leur association.

La loi du 1er juillet 1901 qui régit les associations ne comporte, en effet, aucune disposition réglementant le fonctionnement interne d’une association.

Ce silence de la loi est compréhensible. L’objectif de son instigateur, Pierre Waldeck Rousseau (1846–1904), était, en effet, de laisser le soin aux fondateurs de régler comme ils le souhaitaient le fonctionnement de leur association.

Néanmoins, comme tout contrat, la convention d’association est régie, pour sa validité, par les principes généraux du droit et par les règles énoncées dans le code civil. En particulier, l’association doit poursuivre un but licite, c’est-à-dire qui soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Code civil, article 6).

Par ailleurs, certaines associations sont tenues :

Evitez de transposer purement et simplement les modèles types proposés gratuitement au public, notamment par certains sites internet. Ces documents doivent être considérés comme de simples documents de travail : adaptez-les aux spécificités du fonctionnement souhaité pour votre propre association, sous peine de devoir modifier vos statuts très rapidement.

Un apport permanent de connaissances et d’activités

Afin d’obtenir la qualité de membre d’une association, toute personne doit participer activement et personnellement à la vie de l’association, de façon physique, matérielle ou intellectuelle.

Cela étant, les membres sont souvent répartis selon plusieurs catégories définies librement par les statuts (membres d’honneur, fondateurs, actifs, etc.). Chaque catégorie peut avoir des prérogatives spécifiques et son implication être plus ou moins forte dans la vie de l’association.

La qualité de membre implique néanmoins une contrepartie morale pour l’adhérent, qui se traduit au minimum en principe par l’obligation de participer aux assemblées générales de l’association.

Un but autre que le partage des bénéfices

Une association ne peut pas procéder au partage de ses bénéfices, sous quelque forme que ce soit.

Cela ne signifie pas que l’association a l’interdiction de réaliser des bénéfices. Bien au contraire, ces bénéfices lui permettront d’ailleurs d’accomplir le programme qu’elle se propose de réaliser (réalisation d’activités caritatives, par ex.). Simplement, ses membres ou fondateurs ne doivent pas partager les éventuels bénéfices entre eux.

À défaut, l’association pourrait être considérée comme une société créée de fait, civile ou commerciale selon la nature de l’activité, avec les conséquences juridiques et fiscales qui en résultent.

Une association peut cependant exercer, même de façon habituelle, une ou plusieurs activités commerciales et rechercher la réalisation d’excédents de recettes. Dans ce cas, elle obéira au même régime fiscal que les sociétés commerciales, mais ne sera pas requalifiée en société créée de fait.

Seul le partage des bénéfices entre les membres est susceptible d’entraîner sa requalification en société créée de fait, ce qui aurait pour conséquence de rendre l’association redevable des impôts commerciaux : impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle), TVA...