Être bénévole signifie donner une partie de son temps libre « gratuitement, pour autrui ou au bénéfice d’une cause ou d’un intérêt collectif » (Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental du 28 juin 2022). Aussi, le bénévole porte nécessairement « une autre casquette » dans sa vie de tous les jours ; il peut être : salarié, retraité, chef d’entreprise, membre d’une profession libérale, demandeur d’emploi, étudiant, lycéen, militaire, élu local ou bien agent public, etc. Diverses réglementations existent pour encadrer la pratique du bénévolat en fonction du métier qu’exerce le bénévole dans sa vie professionnelle. Par exemple, un agent public ne saurait être bénévole dans une association si l’activité qu’il déploie au sein de cette association est susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service public. En d’autres termes, le bénévolat ne doit s’accommoder d’aucune situation de « conflit d’intérêts ».

Globalement, les hommes sont un peu plus engagés que les femmes, mais on observe de grandes disparités d’un secteur à l’autre.

Par ailleurs, l’engagement bénévole associatif des jeunes (tranche 15/34 ans) après avoir augmenté entre 2010 (16 %) et 2019 (22 %) marque le pas en 2022 (20 %), les jeunes s’étant nettement plus dirigés vers le bénévolat direct, dans le contexte de la pandémie ; France Bénévolat.

Toutefois, les bénévoles dirigeants d’associations restent majoritairement des hommes (61 %), surtout dans les grandes associations, même si le nombre de femmes progresse sensiblement, à tout le moins dans les instances dirigeantes (trésorier, secrétaire, etc.). De même, les dirigeants sont plus souvent âgés, du fait de leur expérience, de leur disponibilité et de leur attachement à l’association dont ils sont parfois les fondateurs. Mais les associations créées récemment font une plus large place à des jeunes dirigeants bénévoles.

Selon l’étude réalisée par Viviane TCHERNONOG et plusieurs autres universitaires (Le paysage associatif français, Juris Éditions Dalloz Lefebvre, 4e éd., 2023), et en ce qui concerne la fonction de président, les catégories sociales moyennes et supérieures sont toujours largement représentées. Les cadres moyens et supérieurs constituent 48 % des présidences associatives tandis que les employés et les ouvriers, qui sont déjà largement sous-représentés comparativement à leur poids dans la population totale, voient leur part baisser dans les présidences associatives. Les ouvriers apparaissent particulièrement en retrait avec seulement 4 % des présidences associatives en 2021 alors qu’ils composent 19 % de la population totale.

Selon l’Étude France Bénévolat / IFOP Mars 2022, la fracture sociale ne diminue pas dans le bénévolat : la population de niveau de formation le plus élevé est toujours largement surreprésentée dans le bénévolat associatif.

Ce qui interpelle les associations sur leur capacité à rendre le bénévolat accessible à tous et moyen d’inclusion sociale. La proportion de bénévoles associatifs du niveau de l’enseignement supérieur est si importante que certaines personnes moins formées risquent de ne pas se sentir légitimes à côté d’elles. Des différences que l’on observe aussi avec les interruptions du bénévolat associatif, la pratique du bénévolat direct, les raisons qui pourraient conduire à s’engager.

Dans le contexte de crise sanitaire, il semble que, en termes d’innovation sociale, les associations peuvent s’engager dans une réflexion pour analyser leurs pratiques, en particulier d’inclusion de bénévoles vulnérables.

Certains réseaux associatifs ont commencé à le faire, notamment ceux du secteur social qui cherchent à proposer à leurs bénéficiaires de devenir bénévoles eux-mêmes, dans l’association ou dans une autre. France Bénévolat s’inscrit dans cette tendance en encourageant le bénévolat ouvert à tous. Ceci, à travers des actions, sur le territoire, en faveur du développement du bénévolat pour des publics en situation d’exclusion (comme certains jeunes en difficulté, les personnes en situation de handicap, les migrants, notamment les réfugiés, les personnes sous-main de justice. Les résultats sont intéressants, mais ils ne se traduisent pas encore dans les chiffres !

Le salarié

Tout salarié, peu importe la structure dans laquelle il travaille au quotidien (y compris une association), peut devenir bénévole dans une association en dehors de son temps de travail. Certains employeurs encouragent même cette pratique, au nom d’une démarche de « responsabilité sociétale de l’entreprise » (RSE), valorisante en termes d’image pour l’entreprise et source de motivation pour ses collaborateurs. Sous réserve, cependant, que l’activité bénévole ne perturbe pas l’activité salariée. Il ne faudrait pas, par exemple, que le salarié, en raison de son activité associative, soit constamment appelé sur son téléphone portable personnel durant ses heures de travail ! Son employeur pourrait légitimement le lui reprocher, voire le sanctionner.

Bon à savoir

Un salarié en arrêt maladie peut-il accomplir une activité bénévole au sein d’une association ? Plus exactement, conserve-t-il le bénéfice de ses indemnités journalières dans cette hypothèse ?

Pour la Cour de cassation, il résulte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Si l’intéressé a, pendant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci ont été autorisées par son médecin traitant, il a alors manqué à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée.

Est-ce à dire qu’il est systématiquement impossible d’exercer une activité associative, et plus exactement une activité associative bénévole ? Non, mais à condition de prendre certaines précautions. En pratique, l’assuré dont le médecin traitant accorde un arrêt maladie a tout intérêt à demander à celui-ci une attestation énumérant, de manière aussi précise et détaillée que possible, les activités autorisées. Et cette autorisation doit obligatoirement être donnée préalablement au commencement desdites activités.

Civ. 2ème, 15 juin 2017, n° 16-17.567

En principe, le temps consacré à une association par un salarié qui porte alors la « casquette » de bénévole ne lui donne pas de droits spécifiques, tels que des aménagements de son temps de travail, des congés ou des indemnisations en cas de perte de salaire. À l’inverse, l’activité bénévole du salarié ne saurait se retourner contre lui, notamment en termes de progression de carrière ou d’augmentations salariales.

Toutefois, certaines dispositions légales permettent aux salariés de prendre des congés afin d’exercer une activité bénévole :

  • Les salariés de moins de 25 ans peuvent demander un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an afin de se former comme cadre ou animateur dans les mouvements sportifs, de jeunesse ou d’éducation populaire.
    Code du travail, article L. 3142-54
  • Les salariés représentants d’associations familiales ont le droit de s’absenter sans perte de rémunération afin de participer aux réunions où ils représentent leur association.
    Code de l’action sociale et des familles, article L. 211-13
  • Les salariés membres d’une association ont, sous certaines conditions, droit à un « congé de représentation ». Il s’agit du congé accordé à un salarié qui, membre d’une association, représente cette dernière dans une instance officielle de l’État ou d’une collectivité territoriale : par exemple, congé pour siéger au Conseil d’administration de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire [INJEP]. Le nombre de jours accordés au titre de ce congé est fonction du nombre de salariés que compte l’entreprise.
    Code du travail, article L. 3142-60
  • Un salarié peut prendre sous certaines conditions un congé de solidarité internationale, afin de participer à une mission d’entraide à l’étranger (pour une durée maximale de 6 mois).
    Code du travail, article L. 3142-67

Bon à savoir

Les dirigeants d’une association sportive titulaires d’une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion ou d’encadrement au sein de leur fédération ou d’une association qui lui est affiliée peuvent traditionnellement, s’ils occupent par ailleurs un emploi salarié, bénéficier de congés afin de suivre une formation liée à leur fonction de bénévole.

En vertu de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, ils ne peuvent plus bénéficier de congés pour suivre une telle formation mais doivent utiliser leur compte personnel de formation (CPF).
Ord. 21 août 2019, art. 4, 1° ; Code du sport, article L. 121-5

Cette modification est applicable depuis le 1er janvier 2020.

Le CPF est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante.

Exemple

Nicolas, âgé de 23 ans, est salarié de l’entreprise Pneus depuis 2 ans. Il est par ailleurs bénévole d’une association de jeunesse de son quartier. Ses heures de bénévolat ne perturbent pas son travail salarié puisqu’il pratique ce loisir après sa journée de travail en début de soirée. L’association qui est satisfaite de l’engagement de Nicolas lui a proposé de prendre des responsabilités en lui offrant la possibilité de devenir animateur. Cependant, Nicolas, qui ne dispose pas des compétences personnelles pour accepter une telle mission dans l’association, devra suivre au préalable une formation spécifique de quelques jours. Aussi, étant âgé de moins de 25 ans et eu égard à la nature de la formation, Nicolas pourra demander au patron de l’entreprise Pneus de lui accorder un congé de formation non rémunéré de 6 jours.

Nicolas devra formuler sa demande par écrit auprès de son employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant la date, la durée et l’organisme responsable du stage. La durée du congé correspond à une période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés. Ce congé est de droit et il ne peut être refusé par l’employeur, mais peut être différé en raison des contraintes de travail.

La loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 a mis en place un congé pour l’exercice de responsabilités associatives, également dénommé congé de responsables associatifs.

Celui-ci est ouvert à tout salarié du secteur privé ou à tout agent public – fonctionnaire ou non – lui permettant, entre autres, de siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou d’exercer à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une association.

Seules les associations d’intérêt général dont l’ensemble des activités est mentionné à l’article 200, 1, b du code général des impôts (œuvre ou organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, etc.) sont concernées par le dispositif. Elles doivent, en outre, être déclarées depuis au moins trois ans.

Ce congé, non rémunéré et d’une durée de six jours ouvrables, peut-être fractionné en demi-journées, afin de mieux répondre à la nature récurrente des activités des dirigeants bénévoles associatifs.

Enfin, pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié, une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé.
L. n° 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 10 ; C. trav. art. L. 3142-54-1 et L. 3142-58-1 nouv.

Attention

Le mécénat de compétences n’est pas du bénévolat !

Le mécénat de compétences est une forme particulière de mécénat d’entreprise : il ouvre droit à des réductions fiscales particulières pour l’entreprise qui « prête » ses compétences. Cette forme de mécénat repose sur le transfert gratuit de compétences de l’entreprise vers la structure soutenue, par le biais de salariés volontaires et intervenant sur leur temps de travail (au moins partiellement), de quelques heures jusqu’à une dizaine de jours par an. Seules bénéficient de ce transfert de compétences les associations parrainées par l’entreprise ou dont l’objet est conforme aux orientations définies par cette dernière (lutte contre l’illettrisme, par exemple).

La notion de « temps de travail » est clé, puisqu’il existe aussi une forme de « bénévolat de compétences » lorsque le salarié s’engage sur son temps personnel avec le soutien matériel ou financier de l’entreprise. C’est le cas des congés solidaires lorsqu’un collaborateur part sur ses congés réaliser, par exemple, une mission de formation dans un pays en développement financée par son entreprise.

Enfin, la loi du 21 février 2022 relative à la simplification de l’action publique locale a créé un dispositif expérimental de mécénat de compétences pour les fonctionnaires pour une durée de cinq ans. Il consiste en la mise à disposition d’agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale auprès, notamment, d’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes d’intérêt général.

Le rapport issu d’un groupe de travail piloté par le ministère chargé de la vie associative et l’association Le Rameau sur l’engagement bénévole des actifs au sein des associations propose quatre séries de leviers complémentaires pour développer celui-ci :

  • volonté de faire naître le désir d’engagement bénévole ;
  • libérer l’envie d’engagement des actifs ;
  • assurer la bonne réalisation de l’engagement ;
  • assurer la reconnaissance de cet engagement.

Le préretraité et le retraité

Les préretraités du Fonds national de l’emploi (lequel contribue au financement de mesures destinées à remédier aux conséquences des mutations et des reconversions industrielles), s’ils n’ont pas le droit d’exercer une activité professionnelle, peuvent en revanche valablement exercer des activités bénévoles dans le cadre d’un mouvement associatif. Cela, à la condition qu’il ne s’agisse pas de remplacer du personnel salarié qui serait normalement destiné à se consacrer à l’activité administrative de l’organisme en question ou d’éviter par ce moyen le recrutement d’un tel personnel. L’idée est que l’activité exercée dans le cadre du bénévolat ne doit pas venir se substituer à un emploi salarié.

La participation des retraités à des activités bénévoles est admise et n’a pas de conséquence sur le versement de leur pension de vieillesse, même s’ils étaient salariés de l’association avant leur départ à la retraite. Néanmoins, dans cette dernière hypothèse, le préretraité ne peut pas exercer une activité à titre bénévole dans la même association.

L’investissement des plus de 60 ans dans les associations est très important. Ils sont 47 % à adhérer à une association, et la moitié d’entre eux à au moins deux associations. Cette présence se retrouve dans tous les secteurs. L’engagement associatif permet aux séniors de développer des compétences et des liens qui vont non seulement souvent remplacer la sociabilité de la vie professionnelle, mais plus généralement participer à la cohésion sociale notamment entre les générations.

Néanmoins, France Bénévolat constate – pour le déplorer – une sensible diminution du bénévolat associatif parmi les « seniors ». Ainsi, s’agissant des personnes âgées de 65 ans et plus, 31 % de la population s’adonnait à une activité associative en 2019, contre 38 % en 2010 et ce chiffre passe à 26 % en 2022, la diminution étant largement, mais pas entièrement, imputable aux cessations d’activité dues à la pandémie. Pour enrayer ce phénomène, France Bénévolat souhaite construire un plan de sensibilisation de grande ampleur en s’appuyant sur les entreprises, quelques années avant le départ en retraite, et sur les Caisses de Retraite, à l’égard des nouveaux retraités.

Le chômeur - Demandeur d’emploi

En aparté

Un demandeur d’emploi indemnisé par Pôle emploi peut exercer une activité bénévole à condition que celle-ci soit compatible avec son obligation de recherche d’emploi.

Pour nombre d’institutions de Pôle emploi, cette condition n’est pas respectée si la personne indemnisée occupe le poste de Président(e) de son association.

Gérard Laville, Service 1901

Un chômeur peut exercer une activité bénévole sans perdre le droit aux allocations chômage, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :
article L. 5425-8 du code du travail

  • l’activité bénévole doit respecter certaines caractéristiques : elle ne peut pas s’effectuer chez un précédent employeur (et pas uniquement le dernier employeur) ;
  • l’activité bénévole ne doit pas se substituer à un emploi salarié ;
  • enfin, l’activité bénévole doit rester compatible avec l’obligation de recherche effective et permanente d’un emploi, ce qui signifie concrètement qu’elle ne saurait être trop prenante.

Le droit accordé aux chômeurs d’avoir une activité bénévole accessoire à leur recherche d’un nouvel emploi est une reconnaissance du rôle important de réinsertion que jouent les associations, en aidant les personnes en recherche d’emploi à participer à des tâches d’intérêt général.

Exemple

Robert est chômeur depuis 6 mois et perçoit des indemnités. En parallèle de sa recherche d’emploi, Robert devient bénévole d’une association de modélisme qui gère une discothèque et un service de restauration. Trouvant cette activité très intéressante et surtout très prenante, Robert prend la direction de fait de l’association et s’occupe de ces activités associatives à temps complet tout en continuant de percevoir ses indemnités. Lors d’un contrôle effectué par le Pôle emploi, Robert n’a pas été en mesure de justifier de sa recherche d’emploi et l’organisme en a déduit que Robert ne pouvait pas rechercher un emploi : il se consacrait à temps complet à son activité bénévole alors qu’il aurait dû consacrer l’essentiel de son temps « professionnel » à la recherche d’un emploi. Aussi, Robert devra restituer les indemnités de chômage perçues puisqu’il ne recherchait plus d’emploi.

Bon à savoir

Si, à titre de principe, il n’est aucunement interdit de cumuler activité de bénévolat et perception d’allocations chômage, une récente décision est venue apporter une restriction à la possibilité d’un tel cumul. Dans l’affaire jugée, un chargé de développement artistique fraîchement licencié par l’association qui l’employait avait repris une activité bénévole au sein de celle-ci, tout en percevant des allocations chômage de la part de Pôle Emploi. Or, si la cour d’appel a considéré que l’exercice de cette activité bénévole signifiait pas que le chômeur avait occupé en emploi au sein de l’association en question, la Cour de cassation a quant à elle considéré que tout demandeur d’emploi pouvait cumuler ses allocations avec une activité bénévole, à condition que cette activité ne s’accomplisse pas chez un ancien employeur.

Soc. 23 mai 2017, n° 15-25.377

L’étudiant

Le bénévolat ne donnant lieu à aucune rémunération, le problème du cumul de revenus avec le statut d’étudiant ne se pose pas, y compris pour les étudiants boursiers. Cependant, le maintien de la bourse peut parfois être subordonné à une condition d’assiduité dans les études ; aussi l’activité bénévole ne doit pas être trop prenante.

Cependant, de plus en plus d’universités et de grandes écoles investissent dans les activités bénévoles de leurs étudiants en leur fournissant moyens ou locaux. Elles accordent également de plus en plus souvent à ces jeunes bénévoles des crédits ECTS1 supplémentaires durant leur cursus : l’engagement bénévole participe ainsi à l’obtention des diplômes.

ECTS est le sigle en anglais de « European Credits Transfer System » signifiant « Système européen de transfert et d’accumulation de crédits ».

L’objectif est ici pour les universités, grandes écoles et autres établissements d’enseignement supérieur de valoriser l’engagement de leurs étudiants, ce qui leur apporte une meilleure image et permet également de mieux préparer les jeunes à leur future carrière. Pour de nombreux jeunes bénévoles, l’association sera leur première expérience de travail dans une organisation avec ses règles, la diversité des acteurs de l’association, etc. Pour l’étudiant, l’activité bénévole peut être valorisée dans la perspective d’une recherche d’emploi.

L’engagement étudiant

La loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 a créé un statut de responsable associatif étudiant, permettant de faciliter l’exercice de responsabilités associatives pendant la durée des études.
L. n° 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 12 ; CGI, art. 261, 7, 1°, d, al. 10 nouv.
Ce statut – rémunéré – bénéficie à des dirigeants de moins de trente ans d’associations agréées par le ministre chargé de la jeunesse.

Cette même loi, modifiée à plusieurs reprises sur ce point, a consacré l’engagement étudiant.
L. n° 2017-86 du 27 janv. 2017, art. 29 ; C. éduc., art. L. 611-9 nouv.

À cette fin, elle permet la validation, dans toutes les formations d’enseignement supérieur débouchant sur la délivrance d’un diplôme d’État, des compétences, des connaissances et des aptitudes acquises par un étudiant au titre de son engagement. Le constat est, en effet, que si de telles possibilités sont aujourd’hui mises en œuvre dans certaines universités, l’octroi de crédits universitaires reconnaissant les compétences acquises dans le cadre de l’engagement étudiant relève aujourd’hui de la politique propre à chaque université.

Sont ainsi validées au titre de sa formation les compétences acquises dans le cadre d’une activité bénévole exercée au sein d’une association, d'une activité professionnelle, d'une activité sportive, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d'un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale, d'un engagement dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, d'un engagement de sapeur-pompier volontaire, d'un service civique ou encore d'un volontariat dans les armées.
V. le décret d’application n° 2017-962 du 10 mai 2017  C. éduc., art. D. 611-7 à D. 611-9

Enfin, la loi du 27 janvier 2017 prévoit que les collégiens et les lycéens doivent être incités à participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général dans le cadre de l’enseignement moral et civique.
art. 33 ; C. éduc., art. L. 312-15, al. 7 nouv.
Elle ouvre à cet effet des possibilités d’aménagement de la scolarité pour les étudiants qui siègent au sein des organes d’administration ou de direction d’associations sur le modèle du dispositif existant déjà en faveur des sportifs de haut niveau.
Art. 34 ; C. éduc., art. L. 611-11 nouv.

Attention

Attention, il ne faut pas confondre l’activité associative d’un étudiant avec une période de stage en vue de l’obtention d’un diplôme !

Le Code de l’éducation à plusieurs reprises, modifié les modalités de recours aux stagiaires en entreprise dans le sens d’une meilleure protection des stagiaires.
Articles L. 124-1 à L. 124-20

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil (qui peut être une association).

Les entreprises ne peuvent recourir à des stagiaires que si les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire. En outre, les stages ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise, de l’administration publique, de l’association ou de tout autre organisme d’accueil. Ils ne doivent pas davantage être utilisés pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail. En outre, ils doivent faire l’objet d’une convention de stage tripartite conclue entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement. Enfin, le stage ne doit pas, sauf exception, dépasser une durée de six mois. Lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font obligatoirement l’objet d’une gratification.

Les stages d’une durée supérieure à deux mois consécutifs doivent obligatoirement être rémunérés pour un montant brut minimal égal à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (soit, 2023, 4,05 € de l'heure, soit, pour le mois de mars 2023, 652,05 € pour un stage à plein temps, sur la base de 23 jours, avec un horaire de travail journalier de 7 heures [4,05 × 23 × 7]).).

Bon à savoir

Afin de faciliter l’apprentissage de l’engagement chez les jeunes, un réseau national dit « juniors associations » a été créé par la Ligue de l’enseignement. Ainsi, les jeunes qui veulent mettre en place des projets associatifs bénéficient d’un accompagnement grâce à l’utilisation du mécanisme de la « stipulation pour autrui ». Cela permet à la junior association de disposer d’une assurance pour ses activités et d’ouvrir un compte bancaire dont le réseau national se porte garant.

Dans les collèges et les lycées, il peut exister des foyers socio-éducatifs ou des maisons des lycéens. Ces structures créées sous forme associative sont conçues comme un outil pédagogique dans un but d’éducation à la citoyenneté. Dans les lycées, il peut également exister une maison des lycéens (MDL) qui n’est autre qu’une véritable association de lycéens. Leur rôle est de participer au développement de la vie sociale, culturelle et sportive dans l’établissement.

Code de l’éducation, article R. 511-9

1 : Il s’agit du système de points développé par l’Union européenne qui a pour but de faciliter la lecture et la comparaison des programmes d’études des différents pays européens. C’est, pour faire simple, un système d’« unités de valeur » (les anciennes « UV ») que les étudiants doivent acquérir pour valider une année d’étude ou un diplôme : une année d’étude vaut 60 ECTSV.

L’élu local

Il arrive souvent que des élus locaux soient bénévoles d’une association à titre personnel, ou bien y siègent en tant que représentant de la collectivité publique qui est elle-même membre de l’association. Cette situation, bien que nécessaire dans de nombreux cas, représente un risque évident pour l’association, particulièrement si elle reçoit des subventions, notamment de la collectivité dont est issu l’élu local.

Il s’agit ici du risque de prise illégale d’intérêt prévue par l’article 432-12 du code pénal et ainsi définie : « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 &euro, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué, l’élu doit avoir au moment de l’acte : l’administration, la liquidation, le paiement ou la surveillance de l’affaire dans laquelle il a pris intérêt. La notion de surveillance peut recouvrir des attributions modestes telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d’avis en vue de la prise de décisions par d’autres personnes. S’agissant en particulier du maire, il est personnellement chargé de la surveillance des affaires de sa commune et en conserve le contrôle, y compris pour les affaires pour lesquelles il aurait accordé des délégations à ses adjoints. Ils doivent donc être considérés comme exerçant la surveillance et l’administration de l’ensemble des affaires communales au sens du code pénal.

La définition juridique de la surveillance est donc large. C’est pourquoi il est conseillé à un élu local, par ailleurs bénévole d’une association, d’être particulièrement attentif aux éventuels conflits d’intérêts entre son association et son mandat d’élu : il faut par exemple, qu’il ne participe pas aux délibérations et votes de la collectivité locale concernant l’octroi d’une subvention ou l’obtention d’un marché public par l’association. Et, réciproquement, il doit s’abstenir d’intervenir dans la gestion de l’association pour les projets directement en lien avec la collectivité locale.

Il faut, ailleurs, que l’élu local poursuive un intérêt quelconque, notion particulièrement large qui englobe, outre l’intérêt financier ou patrimonial, également l’intérêt purement moral ou familial, direct et même indirect, de l’intéressé. Cependant, pour que l’élu soit condamné, il importe que cet intérêt soit caractérisé.
Crim. 13 mars 2018, n° 17-86.548

Attention

La Cour de cassation a régulièrement confirmé l’existence d’un délit de prise illégale d’intérêt constitué par des élus municipaux qui exerçaient par ailleurs la fonction de président au sein de différentes associations municipales. Elle retient que ces derniers avaient « en leur qualité d’élu l’obligation impérieuse de veiller à la parfaite neutralité des décisions d’allocation de subventions [...] et que chacun des prévenus savait nécessairement qu’en participant à une délibération ou à un vote concernant son association, il pouvait favoriser cette dernière au détriment des autres associations ».

Crim. 22 oct. 2008, pourvoi n° 08-82.068

Bon à savoir

Le délit de prise illégale d'intérêts est une faute détachable des fonctions publiques exercées par leur auteur. Par conséquent, la protection fonctionnelle octroyée à un maire poursuivi pour cette infraction peut constituer un détournement de fonds publics, alors même que le maire n'a pas délibéré dans le conseil octroyant cette protection.

Crim. 8; mars;  2023, n°; 22-82.229

Bon à savoir

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, outre qu’elle a inclus les magistrats dans le champ de l’infraction de prise illégale d’intérêts, a procédé à un « resserrement » de la définition de la prise illégale d’intérêts. En effet, dans sa rédaction antérieure, l’article 432-12 du code pénal punissait tout élu ou fonctionnaire qui aurait un « intérêt quelconque » à une entreprise ou une opération pour laquelle il aurait pris une décision, d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Avec la nouvelle définition issue de la loi du 22 décembre 2021, l’intérêt de l’intéressé ne doit plus être « quelconque », mais « de nature à compromettre son objectivité, son impartialité ou son indépendance ».

L. n° 2021-1729 du 22 déc. 2021, art. 15, 1° ; C. pén., art. 432-12, al. 1er mod.

Par ailleurs, le fait, pour un élu local de participer à l’attribution de subventions en utilisant des crédits dont l’usage est destiné à d’autres fins se rend coupable du délit de détournement de fonds publics. Cette infraction est punie de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction. La tentative d’infraction est punie des mêmes peines.
Code pénal, article 432-15

Comme en matière de prise illégale d’intérêt, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un intérêt personnel pour caractériser le détournement de fonds publics.
Crim. 23 juill. 2014, n° 13-82.193

L’agent public

En aparté

Les fonctionnaires, s’ils peuvent librement exercer une activité bénévole au profit d’une association à but non lucratif, ne peuvent, en revanche, y avoir un rôle dirigeant que si l’association est gérée de façon désintéressée et présente un caractère social ou philanthropique.

Gérard Laville, Service 1901

Les fonctionnaires et les agents publics non titulaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative que dans des cas limités et très encadrés (par ex. : gestion d’un patrimoine personnel ou familial).

En revanche, les fonctionnaires peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif en prenant les mêmes précautions que les élus élus pour éviter tout conflit d’intérêts entre leurs activités professionnelles et associatives.

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifiée dans le code général de la fonction publique, précise, à cet égard, que « le fonctionnaire [doit veiller] à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts [...] dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ».
Code général de la fonction publique, art. L. 121-4

Le texte ajoute qu’un fonctionnaire ne peut occuper une fonction de direction au sein d’une association à but lucratif. Toutefois, dès lors qu’il est lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, il peut valablement continuer à exercer cette activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.
Art. L. 123-1, al. 2, 2° et L. 123-4

Bon à savoir

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public souhaitant transmettre leur savoir à une association spécialisée peuvent le faire si l’activité choisie est inscrite sur la liste des activités accessoires 10 et 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

La liste de l’article 11 inclut l’« activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire », ainsi que l’« activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ». Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l’article 11 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.

Toutefois, l’article 10 précise que « l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre ».

L’activité accessoire ne peut bien entendu être réalisée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé.

Attention

Un militaire en activité de service ne peut être dirigeant d’association que sous les conditions suivantes : il le fait à titre bénévole ; son mandat est compatible avec les fonctions qu’il exerce et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ; l’association concernée n’est pas à caractère politique ou syndical ; l’intéressé a demandé et obtenu l’autorisation du ministre de la Défense ou de l’Intérieur ou de leur délégataire.