Quel contrôle externe des comptes ?

Le contrôle externe des associations est de deux ordres :

  • un commissaire aux comptes « imposé » par la loi,
  • un censeur ou « contrôleur » prévu, éventuellement, par les statuts. Depuis la loi LSF du 1er août 2003, le titre de « commissaire aux comptes » ne peut être utilisé que par le professionnel exerçant la mission légale prévue par les textes.

Commissaires aux comptes

Les associations peuvent être contrôlées par un commissaire aux comptes.

La durée du mandat du commissaire aux comptes est de 6 exercices comptables.

Sont tenues de nommer un commissaire aux comptes (et un suppléant) :

  • les associations ayant une activité économique d’une certaine taille : + de 50 salariés, + de 3 100 000 € de chiffre d’affaires ou de ressources, + de 1 550 000 € de total de bilan) ;
  • les associations de surveillance de la qualité de l’air ;
  • les associations relais ;
  • les fédérations sportives ;
  • les organismes de formation d’une certaine taille : + de 3 salariés, + de 153 000 € de ressources hors taxes, + 230 000 € de total de bilan ;
  • les organismes de formation qui délivrent des formations en apprentissage (OFA) ou les organismes gestionnaires des centres de formation des apprentis appliquent les mêmes seuils que les organismes de formation précédemment cités ;
  • les associations habilitées à faire certaines opérations de crédit ;
  • les associations départementales de pêcheurs professionnels en eau douce ;
  • les fédérations de chasseurs ;
  • les organismes collecteurs des fonds de la formation continue ;
  • les associations assurant la gestion d’un fonds de solidarité pour le logement ;
  • les associations rémunérant de 1 à 3 dirigeants sous conditions ;
  • les associations et fondations reconnues d’utilité publiques ;
  • les fonds de dotation percevant plus de 10 000 € de ressources ;
  • les associations ouvrant droit à un avantage fiscal au bénéfice des donateurs dès lors que le montant des dons encaissés est supérieur à 153 000 € par an ;
  • les associations bénéficiaires de financements versés par une autorité administrative dont le montant global est supérieur à 153 000 € par an ;
  • les associations devant publier leurs comptes ;
  • Les associations cultuelles et les associations « mixtes » qui dépassent certains seuils de perception de dons et/ou de subventions ;
  • ...

La loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) a supprimé l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne morale composée de plusieurs associés eux-mêmes commissaires aux comptes.

Cela se comprend aisément car le remplacement du signataire est garanti en cas de défaillance du titulaire du mandat.

Malheureusement, le législateur n’est pas allé jusqu’au bout de cette mesure de simplification car elle ne s’applique pas aux associations cultuelles (loi du 9 décembre 1905), aux fondations, ni aux fonds de dotation.

Le défaut de nomination constitue une infraction pénale grave pour le dirigeant de l’association.

La mission du commissaire aux comptes est de garantir que les comptes annuels établis et présentés à l’assemblée générale (ou l’organe compétent stipulé par les statuts dans le cas des fonds de dotation ou Fondations) sont « réguliers », « sincères » et expriment « l’image fidèle » du patrimoine et du résultat de l’association. En outre, lorsqu’il est nommé, le commissaire aux comptes doit veiller à la bonne santé financière de l’association et alerter les dirigeants en cas de difficultés que celle-ci pourrait rencontrer. Enfin, il a le devoir de révéler toutes les fraudes et infractions qu’il serait susceptible de découvrir dans l’exercice de sa mission.

L’association à laquelle la loi n’impose pas de désigner un commissaire aux comptes, peut décider néanmoins d’en nommer un, dans un souci de transparence. Le commissaire aux comptes ainsi nommé, a la même mission que s’il était imposé.

Censeur, contrôleur des comptes

Elle peut choisir de se doter d’un censeur, ou contrôleur des comptes, dès lors que les statuts le prévoient.

Le contrôleur des comptes rend compte de sa mission à l’instance dont il relève selon les dispositions statutaires : l’assemblée générale ou le conseil d’administration.

Le censeur a pour mission d’affirmer la crédibilité des comptes et de s’assurer qu’ils correspondent bien à l’activité réelle de l’association pour l’année ou exercice écoulé.

L’association peut également avoir recours à un expert-comptable. Celui-ci n’a pas de mission de contrôle à proprement parler, il ne certifie pas les comptes, mais dans le cadre de sa mission contractuelle, sa présence constitue pour les membres et partenaires de l’association une sécurité dans l’établissement des comptes. Selon la nature de la mission qui lui est confiée, l’expert-comptable remet une attestation signée qui comporte un descriptif des travaux effectués.

Quel contrôle public des comptes ?

Contrôles liés à l’association employeur

Si l’association est employeur, elle sera soumise à l’ensemble des contrôles susceptibles d’être mis en œuvre quelle que soit la structure juridique de l’employeur :

  • contrôles de l’URSSAF sur les cotisations sociales et les exonérations afférentes. Ils concernent les trois derniers exercices ;
  • contrôles de l’inspection du travail sur la sécurité et l’application des réglementations du travail ;
  • contrôles possibles des autres caisses (chômage, retraite), bien que rarement effectués à ce jour.

Attention

Ces contrôles s’intensifient !

Contrôles liés au régime fiscal de l’activité

Si l’association exerce une activité fiscalisée car lucrative, elle peut être contrôlée par l’administration fiscale.

Dans ce cas, l’association doit pouvoir transmettre à l’administration fiscale un état électronique normalisé de sa comptabilité qu’elle a mis en place selon la procédure FEC (Fichier des Ecritures Comptables) Tout manquement à cette procédure est fiscalement répréhensible et entraine à de fortes amendes ainsi qu’à un rejet de comptabilité par l’administration.

Le droit de reprise de l’administration fiscale porte sur une période expirant à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les associations qui émettent des reçus fiscaux lorsqu’elles reçoivent des dons ouvrant droit à un avantage fiscal pour le donateur (art. 200, 238 bis et 978 du CGI) peuvent faire l’objet d’un contrôle spécifique des reçus qu’elles ont émis. Elles doivent conserver ces documents pendant 6 ans.

Pour les dons et versements reçus à compter du 1er janvier 2021 les organismes qui délivrent les reçus fiscaux ouvrant droit à des réductions d’impôts doivent déclarer à l’administration fiscale le nombre et le montant global mentionnés sur les documents délivrés et perçus au cours de l’année civile ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec cette date.

La déclaration doit être réalisée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice ou au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai pour les exercices clos au 31 décembre.

En matière de fonds reçus en provenance de l’étranger, il conviendra de se reporter au Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation.

Attention

Il existe d’autres délais de prescription selon la nature de l’impôt ou la nature de l’infraction.

Contrôles liés au financement par l’Etat ou collectivités territoriales

Contrôle de l’Etat ou d’une autorité de contrôle en cas de financement par l’Etat

Toute association qui a reçu une subvention de l’Etat doit pouvoir justifier de l’emploi des fonds reçus à destination du projet financé. L’association doit donc présenter les pièces justificatives de ses dépenses, mais également ses comptes annuels établis conformément au plan comptable associatif et approuvés par son organe délibérant, ainsi que son rapport d’activité.

En cas de subvention affectée, elle doit présenter un compte rendu financier de l’emploi de la subvention.

Toute association qui a reçu une subvention de l’Etat, d’un établissement public, et de concours provenant de l’Union Européenne, peut être soumise au contrôle de l’inspection générale des finances (IGF) ou par des inspections générales ministérielles dans leur champ d’intervention (exemple : inspection générale des affaires sociales...). Le contrôle porte sur l’ensemble de la comptabilité, pièces comptables et comptes.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et ne représente pas plus de 50 % des ressources totales de l’association bénéficiaire, la vérification se limite au compte rendu financier de l’emploi de la subvention.

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a instauré le contrat d’engagement républicain. Ce contrat s’impose aux associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès des pouvoirs publics, demandent une reconnaissance d’utilité publique, souhaitent être agréées par l’Agence du service civique ainsi qu’aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Contrôle des élus

Toute association qui a reçu une subvention de la part d’une collectivité territoriale peut être contrôlée par des délégués de ladite collectivité (élus ou agent territorial par délégation).

Une jurisprudence a confirmé qu’une collectivité était dans son droit lorsqu’elle a demandé le remboursement de la subvention versée à une association qui a présenté très tardivement son bilan, plus d’un an après la clôture de l’exercice concerné et après décision de retrait.
CAA Bordeaux, 6 mai 2014, n° 12BX02248

L’association doit, pour permettre ce contrôle, quand bien même cette obligation ne serait pas mentionnée dans la convention de subvention, présenter un compte rendu financier sur l’utilisation des fonds octroyés, une copie certifiée de son budget et de ses comptes annuels de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaitre les résultats de son activité.
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article 10, 6e alinea

Contrôle des chambres régionales et de la Cour des comptes

La Cour des comptes peut contrôler toute association bénéficiant de subventions de l’Union Européenne, de l’État, ou d’une autre personne soumise à son contrôle.

Une chambre régionale des comptes peut vérifier les comptes de toute association bénéficiaire d’une subvention supérieure à 1 500 € octroyée par une collectivité territoriale ou un établissement public.

Quel contrôle interne des comptes ?

Contrôle interne

Le contrôle interne dans les associations est issu des mêmes procédures de contrôle interne que celles appliquées dans les sociétés. Il est présent dans les associations de grande taille, organisées souvent en plusieurs établissements ou faisant appel à la générosité publique.

Le contrôle interne peut être défini de la sorte : « l’ensemble des politiques et procédures (contrôles internes) mis en œuvre par la direction d’une entité en vue d’assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités ».

Il s’agit de décrire des procédures types et ensuite de vérifier qu’elles sont bien appliquées, notamment pour éviter des dérives, d’éventuels détournements.

Une des règles fondamentales du contrôle interne, par exemple, est de s’assurer qu’il y a bien séparation de fonction entre l’ordonnateur de la dépense et son payeur. Cette règle est valable dans toute association, quelle que soit sa taille.

L’objectif est de mettre en place un système de vérification minimal. Le payeur peut s’assurer de la nature de la dépense (est-elle nécessaire à l’activité de l’association ?, n’est-elle pas exagérée ?), de la réalité de la dépense (y-a-t-il eu un véritable achat ou prestation ?), et effectuer le paiement de cette dépense.

La description du dispositif de contrôle interne permet d’apprécier la nature et le niveau des différents risques de fonctionnement auxquels l’association peut être confrontée. Un état structurel des risques identifiés et des mesures correctives prises pour les atténuer permet d’établir ce qu’on appelle : La Cartographie des risques.

Le commissaire aux comptes s’assure qu’une procédure de contrôle interne existe et que les procédures décrites sont respectées pour la sauvegarde du patrimoine de l’association.

Contrôle de gestion

Il existe un contrôle réalisé en interne par l’association : le contrôle de gestion.

Le contrôle de gestion consiste à vérifier que les procédures comptables et financières diffusées sont appliquées, et il assure un suivi de la gestion, par exemple en comparant le résultat réalisé par rapport au budget affecté.