Les pouvoirs du bureau

Même si la présence d’un bureau n’est pas obligatoire, il est fréquent que les associations, surtout les plus grandes d’entre elles, en soient dotées. En fonction des souhaits des fondateurs et de la rédaction des statuts de l’association, le bureau peut disposer d’un rôle spécifique dans la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration et de l’assemblée générale et dans la prise de décisions de gestion, voire dans l’exercice du pouvoir disciplinaire. Le pouvoir de ses membres s’exerce alors collégialement.

Mais les statuts de nombreuses associations se contentent de mentionner le bureau comme la désignation générique des membres qui le composent. Le bureau n’a alors pas de véritable pouvoir : seuls ses membres disposent de pouvoirs propres. En pratique, contrairement au conseil d’administration qui ne peut que se réunir par intermittence, le bureau, qui comprend un nombre de membres moins important que le conseil et qui est donc plus facile à réunir, constitue souvent le véritable exécutif de l’association.

Il lui revient alors de veiller à la mise en œuvre des délibérations tant du conseil d’administration que de l’assemblée générale, d’assurer la gestion courante de l’association dans le cadre des orientations arrêtées, ou encore de veiller au bon fonctionnement statutaire, ainsi qu’au respect de la réglementation.

Attention

Il convient que les statuts, voire le règlement intérieur, précisent sans ambiguïté la répartition des attributions entre le conseil d’administration et le bureau, afin de prévenir tout conflit de pouvoirs.

Bon à savoir

Une personne, engagée en qualité de directeur adjoint de deux associations, avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par lettre du 25 janvier 2011, signée par les présidents des deux associations. Les licenciements pratiqués ont été jugés sans cause réelle et sérieuse. Pour quelle raison ?

D’une part, selon les statuts de chacune des associations, leur bureau est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés statutairement à l’assemblée générale pour gérer, diriger et administrer l’association et il assure la gestion courante de cette dernière.

D’autre part, les statuts ne donnaient aucune compétence ni à l’assemblée générale ni au président en matière de gestion du personnel. Ce dont il faut déduire que les licenciements du salarié ne pouvaient être décidés que par le bureau de chacune des associations et que le manquement à cette règle rendait les licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Soc. 14 juin 2017, n°15-25.996

Le fonctionnement du bureau

Le bureau est composé en règle générale du président de l’association, d’un trésorier et d’un secrétaire, même si en fonction de l’importance de l’association, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs trésoriers adjoints, un ou plusieurs secrétaires adjoints peuvent être membres du bureau. Tout dépend de la taille de l’association.

Le bureau est le plus souvent une émanation du conseil d’administration ; il est alors élu par lui et parmi ses membres.

Pour cette raison, les durées des mandats au sein du bureau et du conseil d’administration sont souvent fixées de manière identique.

La cessation des fonctions au sein du bureau peut résulter des mêmes causes et relève de la même procédure que la cessation des fonctions du conseil d’administration.

Bon à savoir

L’existence d’un bureau n’est pas obligatoire, sauf si l’association est soumise à un statut légal ou réglementaire spécifique qui impose sa présence.

Dans les petites associations, les membres du bureau sont souvent les mêmes que celui du conseil d’administration.

Les membres du bureau

Le président

Les pouvoirs du président sont définis par les statuts.

D’une façon générale, le président est habilité à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile.

En cette qualité, le président peut donc signer les contrats au nom de l’association. Mais cela ne signifie pas qu’il peut décider seul d’engager l’association, car, contrairement à une idée répandue, il n’en est pas le représentant légal, mais simplement le mandataire. Pour les actes les plus importants (exemple : acte de disposition - Acte qui engage le patrimoine de son auteur, pour le présent et l’avenir, par une modification importante de son contenu), il doit être préalablement habilité à agir soit par le conseil d’administration, soit par l’assemblée générale.

Le président ordonnance les dépenses.

Sauf dans l’hypothèse où l’association est dotée d’un trésorier, les statuts peuvent également l’autoriser à ouvrir et à faire fonctionner les comptes de l’association.

C’est à lui, également, qu’il appartient de veiller au respect des prescriptions légales (règles de sécurité, par exemple). Ainsi, il est considéré comme l’employeur des salariés de l’association vis-à-vis des organismes de sécurité sociale.

Néanmoins, la désignation d’un président dans une association n’est pas une obligation légale. Il arrive d’ailleurs que des associations n’en soient pas dotées.

En outre, même si les statuts imposent la désignation d’un président, celui-ci n’est pas considéré le représentant légal de l’association. Il tient ses pouvoirs des statuts et ne peut donc agir au nom et pour le compte de l’association que si ceux-ci lui donnent pouvoir à cet effet.

Exemple

Il est important, pour la protection même de l’association, que les statuts définissent le plus précisément possible les pouvoirs du président.

Dans une affaire, un joueur professionnel de basket-ball avait été embauché par une association gérant un club évoluant en troisième division amateur. Plus précisément, une convention avait été conclue entre ce joueur et l’association représentée par un membre du comité directeur, qui a signé le contrat en mentionnant une qualité – somme toute fallacieuse – de « président de l’Union, dûment habilité ».

Les juges ont prononcé la nullité de la convention, car la personne qui l’avait signée n’avait en réalité aucun pouvoir pour le faire, car les statuts de l’association prévoyaient que seul le président peut embaucher.

CA Chambéry, ch. sociale, 28 janv. 2016, RG n°14/02373

La question se pose sur le point de savoir, compte tenu du silence de la loi sur ce point, si le président de l’association a le pouvoir d’introduire une action en justice au nom de l’association. La réponse à cette question, somme toute subtile, a été fournie par la jurisprudence.

Bon à savoir

Il est important, pour la protection même de l’association, que les statuts définissent le plus précisément possible les pouvoirs du président.

Si les statuts attribuent au président le pouvoir de représenter la fondation dans tous les actes de la vie civile, y compris pour la représenter en justice, celui-ci dispose des pouvoirs pour introduire une telle action, dès lors que ce pouvoir n’est pas réservé à un autre organe.
Civ. 1re, 2 mars 1999, n°97-15.007

Dans une affaire récemment jugée, les statuts d’une association prévoyaient que le président de celle-ci disposait de la compétence exclusive pour ester en justice, en lieu et place du bureau, sous réserve de l'en informer à sa prochaine réunion, lorsqu'un délai de procédure empêche une décision du bureau avant le terme de la prochaine réunion prévue. Une collectivité, assignée en justice par une association représentée par son président, invoque la fin de non-recevoir, faute de qualité et d'intérêt à agir de l’association requérante. Le Conseil d'État rejette l’argument, considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que cette association ne justifierait ni de son intérêt pour agir ni de la qualité pour agir de son représentant doit être écartée.
CE, 3 juill. 2020, n°430585

Cependant, lorsque les statuts sont muets sur les pouvoirs du président d’association de représenter cette dernière vis-à-vis des tiers, il ne peut en aucun cas représenter l’association en justice, sauf mandat spécial pour le faire.
Civ. 1re, 19 nov. 2002, n°00-18.947

Plus récemment, il a été jugé que, alors que les statuts d'une association prévoient l'accord préalable du bureau avant toute action en justice, le président d'une association doit être reconnu comme ayant été valablement autorisé à agir en justice dès lors que ce bureau est élu parmi les membres du comité directeur et que le président a été autorisé à introduire un recours contentieux par décision prise à l'unanimité des membres de ce comité. Il s'en déduit que le bureau de l'association doit être regardé comme ayant donné son accord à l'introduction de la requête, conformément à ses statuts.
CE 3 mars 2021, n° 431525

Bon à savoir

Il est également important que les tiers qui contractent avec une association s’assurent que la personne physique qui représente celle-ci avait véritablement les pouvoirs d’engager l’association.

Dans une affaire où une association avait fait l’objet d’une procédure collective, un créancier de celle-ci, une société avec laquelle elle avait conclu un contrat de location de longue durée portant sur du matériel informatique, a déclaré une certaine créance au passif laquelle a été admise par les juges d’appel. L’arrêt d’appel a retenu qu’au regard du tampon et de la signature du trésorier, le document remplissait les conditions de représentation de pouvoir de l’association et qu’il n’appartenait pas à la société de vérifier l’identité de son interlocuteur. Pour la Cour de cassation, qui casse l’arrêt d’appel, la cour d’appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si les personnes signataires du contrat avaient le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l’association. C’est seulement à cette condition que le contrat est régulièrement conclu et que la société peut valablement se prévaloir d’une créance contre l’association.

Civ. 1re, 10 oct. 2019, n°18-15.851

Bon à savoir

La désignation par le tribunal (précisément par le président du tribunal judiciaire – qui s’est substitué au tribunal de grande instance depuis le 1er janvier 2020 – du siège de l’association statuant sur requête ou, en cas d’urgence, en référé) d’un administrateur provisoire pour suppléer le président peut être envisagée lorsque le fonctionnement normal de l’association est devenu impossible ou irrégulier au point de mettre en péril ses intérêts.

En d’autres termes, il faut une situation de crise.

Néanmoins, si cette crise doit être grave, réalisée ou imminente, elle n’a pas besoin de menacer l’existence même de l’association. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont divers et sont définis par le juge en fonction de la situation particulière de chaque association : il peut s’agir, par exemple, d’une simple mission de surveillance des dirigeants ou du fonctionnement de tout organe (assemblée générale) ; à l’inverse, l’administrateur provisoire peut se voir confier la mission de gérer et de représenter l’association vis-à-vis des tiers. En tout état de cause, la tâche qui lui est confiée doit être proportionnée au strict nécessaire pour résoudre la crise, sous peine de porter atteinte à la liberté d’association.

Enfin, la rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par le juge. Sa prise en charge incombe en principe à l’association.

Attention

À défaut de disposition statutaire conférant au président l’exercice de l’action et de la représentation en justice ou lui conférant très expressément le pouvoir de représenter l’association dans tous les actes de la vie civile, le président ne peut agir en justice que sur habilitation expresse conférée par l’assemblée générale, de façon ponctuelle ou permanente.

Bon à savoir

En matière de droit du travail, la Cour de cassation pose, de façon constante, une règle claire : sauf disposition des statuts attribuant cette compétence à un autre organe, le pouvoir de licencier un salarié d'une association appartient au président de l'association.

Cette règle s'applique naturellement lorsque les statuts prévoient expressément que le président est compétent pour mettre en œuvre les différentes phases de la procédure de licenciement, de la convocation à l'entretien jusqu'à la notification de la rupture du contrat.

Elle s'applique également dans le silence des statuts (Soc. 14 oct. 2020, n° 19-18.574) et en cas d'imprécision de ces derniers (Soc. 9 sept. 2020, n° 18-18.810).

En revanche, lorsque les statuts attribuent cette compétence à un autre organe, c'est naturellement à ce dernier qu'il convient d'effectuer les différentes démarches.

Le trésorier

Le trésorier partage souvent avec le président la charge de tout ce qui concerne la gestion de l’association.

Il dispose, seul ou avec le président, de la signature sur les comptes bancaires de l’association.

Il effectue les paiements, recouvre les recettes et, à ce titre. Il fait fonctionner les comptes de l’association et est responsable de leur tenue. Ainsi, si l’association dispose d’excédents de trésorerie, et qu’il place cet argent de sa propre initiative, sa responsabilité risque d’être mise en cause en cas de perte liée à un placement hasardeux.
Com. 11 févr. 2014, n°13-10.067

Néanmoins, le trésorier et, partant, l’association qu’il représente, ne peuvent être considérés comme étant des investisseurs avertis, de sorte que la banque qui leur propose des produits financiers ne saurait être dispensé de son devoir d’information et de vigilance à leur encontre.
Com. 17 mai 2017, n°15-22.068

Exemple

Le trésorier d’une association qui décide d’investir les excédents de trésorerie dans un placement financier au nom de celle-ci doit s’assurer que la loi et les statuts lui confèrent ce pouvoir. La banque, de son côté, doit procéder à la même vérification. À défaut, en cas de placement malheureux, la Cour de cassation juge qu’il y a partage de responsabilité. Curieusement, il n’est nullement fait référence, dans cette décision, à l’éventuelle faute de négligence de l’association pour défaut de surveillance du trésorier.

Com. 11 févr. 2014, n°13-10.067

Bon à savoir

Pour le collège de déontologie placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce (CDCNTC), il n'y a pas en soi d'obstacle déontologique à l'exercice, par un juge consulaire, des fonctions de trésorier d'une association constitutive d'un groupement politique au sens du code électoral et d'une association créée pour assurer le financement des activités politiques de la première. Les deux associations avaient, en l'occurrence, été créées en vue de la future campagne des élections municipales d'une ville et le juge en question siégeait au tribunal de commerce de cette même ville. Certaines précautions doivent cependant être prises, en particulier le juge consulaire devra veiller à ce que, dans l'exercice de ses fonctions au sein du bureau de ces associations, il ne fasse pas état de sa qualité de juge.

CDCNTC, avis 1/2023, 7 févr. 2023

Le secrétaire

Le secrétaire – ou le secrétaire général, les deux appellations étant possibles – est essentiellement chargé de la tenue des différents registres de l’association, de la rédaction des procès-verbaux des assemblées et des conseils d’administration qu’il signe afin de les certifier conformes.

Cette mission est importante car les actes du secrétaire font foi jusqu’à preuve du contraire.

Il revient également au secrétaire de procéder aux déclarations obligatoires en préfecture, voire parfois de convoquer les différents organes de l’association. Plus généralement, il veille au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l’association.

Attention

L’article 2 bis de la loi de 1901 permet désormais au mineur de 16 ans révolus d’accéder aux fonctions de direction exécutive d’une association : président, trésorier, secrétaire.

Chacun des représentants légaux d’un mineur âgé de 16 ans révolus qui souhaite participer, en application de cet article, à la constitution d’une association ou être chargé de son administration, en est informé par l’un des membres chargés de l’administration de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cet effet, le mineur communique l’identité et l’adresse de chacun de ses représentants légaux.
Décr. n°2017-1057 du 9 mai 2017, art. 1er

Nous vous déconseillons néanmoins d’attribuer de telles fonctions à un mineur qui n’est pas à l’abri d’une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité personnelle financière, voire celle de ses parents.

Pensez à déclarer les modifications de membres du bureau à votre banquier. En cas de problème, ils pourraient voir leur responsabilité engagée.