Les principaux aménagements

Des précisions pour certains articles du règlement

Les précisions apportées au texte améliorent la compréhension de ce dernier. Elles éviteront, à l’avenir, de susciter des interprétations contestables et erronées.

Un point important de ces modifications apporte particulièrement des précisions sur les modalités de comptabilisation des legs. Ainsi, les frais afférents aux legs exposés avant leur acceptation doivent être comptabilisés en charges par nature et non pas inscrits au passif du bilan. De même, l’enregistrement de la contrepartie des legs et donations est clairement formulé et précisé selon les cas de figure qui se présentent :

  • les frais afférents à un legs engagés par l’entité préalablement à son acceptation sont à inscrire en charges dans le compte de résultat selon leur nature ;
    Article 213-6-1
  • la contrepartie de l’enregistrement comptable de legs ou de donations est :
    Article 213-9
    • en fonds propres avec ou sans droit de reprise lorsqu’il existe une stipulation du testateur ou du donateur de renforcer les fonds propres de l’entité ;
    • en produits au compte de résultat dans le cas contraire.

Un aménagement du tableau Passif des comptes annuels

Le tableau de synthèse du Passif des comptes annuels permet d’intégrer, le cas échéant une rubrique « autres fonds propres » pouvant recevoir notamment le montant des émissions de titres associatifs, avances conditionnées et autres. Cette disposition permet de tenir compte du fait que les émissions de titres associatifs constituent, lorsqu’ils sont remboursables à l’initiative de l’émetteur, des « quasi-fonds propres » et non une dette financière à comptabiliser au nouveau compte « 1631 - titres associatifs et assimilés ». Une information est donnée, bien entendu, dans l’annexe relative aux caractéristiques propres à chaque émission de titres associatifs (date d’émission, nombre de titres émis, valeur nominale des titres, modalités de rémunération et de remboursement).
Article 431-5-1, 331-4 et IR 3

Du nouveau en ce qui concerne le CROD et le CER

Le tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat et les rubriques du compte de résultat par origine et destination a été modifié pour tenir compte de la compensation autorisée par le règlement ANC n° 2018-06 entre les comptes 675 et 775.
Article 432-6

Ce tableau facultatif dans l’annexe comptable.

Le « nouveau » compte annuel d’emploi des ressources collectées auprès du public (CER) comprend une rubrique « investissements et désinvestissements nets liés à la générosité du public ». La rédaction de l’article 432-20 a été modifiée pour mieux préciser leur composition. Elle comprend :

  • pour les investissements : le montant des immobilisations et des quotes-parts d’immobilisations brutes acquises au cours de l’exercice au moyen de ressources issues de la générosité du public, diminué du montant des dotations aux amortissements ou des quotes-parts d’immobilisations acquises au moyen des ressources de la générosité du public et comptabilisées au cours de l’exercice ;
  • pour les désinvestissements : la valeur nette comptable des immobilisations ou des quotes-parts de valeurs nettes comptables d’immobilisations cédées, antérieurement acquises au moyen de ressources issues de la générosité du public.

Le nouveau règlement introduit une disposition transitoire concernant la présentation de la colonne N-1 comparative du compte de résultat par origine et par destination et du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Il est désormais possible de retraiter cette colonne pour faciliter la comparaison avec la présentation induite par le nouveau règlement. Ou bien de ne pas la remplir. Dans ce cas, il conviendra d’adjoindre le tableau produit en 2019 à titre de comparaison. Bien entendu, ces options et leurs incidences seront décrites dans l’annexe.

Mise à jour conjointe du Plan Comptable Général

À souligner qu’à l’occasion de cette publication, l’ANC a également procédé à une mise à jour du Plan comptable général (Règlement ANC n° 2014-03) pour intégrer définitivement les dispositions relatives aux organismes de droit privé en ce qui concerne l’enregistrement comptable des subventions d’investissement et leurs amortissements. Le règlement ANC n° 2018-06 ayant supprimé la possibilité de ne pas amortir les subventions d’investissement renouvelables par l’organisme, sans droit ou avec droit de reprise (disparition des comptes 1026 et 1036), l’article 312-2 du PCG a été supprimé et un alinéa a été ajouté à l’article 312-1 ainsi rédigé : « Toutefois, des dérogations aux modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise de la subvention mentionnée aux 1 et 2 peuvent être admises si des circonstances particulières le justifient par exemple le régime juridique de l’entité, l’objet de son activité, les conditions posées ou les engagements demandés par l’autorité ou l’organisme ayant alloué la subvention ».

Cet alinéa peut laisser supposer qu’une entité pourrait décider de ne pas amortir les subventions reçues pour des motifs qui « soi-disant » le justifieraient. Il convient de comprendre, ici, que seuls la durée et le rythme d’amortissement peuvent, le cas échéant, être modifiés mais qu’il ne saurait être dérogé à l’amortissement qui, lui, est désormais obligatoire dans tous les cas.

Rappelons, enfin, que rien n’interdit par exemple d’amortir une subvention d’investissement dès sa réception en totalité. Dans ce cas, l’organe délibérant a la possibilité d’affecter ensuite en réserve la part de l’excédent dégagé par cette écriture comptable lors de l’affectation du résultat de l’exercice considéré.
Règlement ANC n° 2020-08 du 4 décembre 2020 (JO du 31 décembre 2020)

Auteur

In Extenso pour le Crédit Mutuel