Dans une association, le directeur n’est pas un dirigeant : il n’est pas titulaire d’un mandat, et ne fait pas partie intégrante des organes de gouvernance. S’il participe aux réunions du conseil d’administration ou du bureau, sa voix n’a qu’une valeur consultative.
Il assure la gestion courante de l’association, dans le cadre d’un contrat de travail et d’un lien de subordination aux instances dirigeantes.
Son autonomie et sa responsabilité doivent donc s’intégrer dans le cadre déterminé par les dirigeants de l’association, qui exerce également le contrôle de la réalisation des missions du directeur.
Attention
Le lien de subordination doit être réel et effectif pour caractériser une gestion désintéressée : si le directeur exerce ses missions avec une autonomie propre aux fonctions de dirigeants, ou prends des décisions qui relèvent de la compétence des dirigeants, il peut être qualifié de dirigeant de fait.
La gestion de l’association ne peut alors plus être regardée comme désintéressée, entraînant potentiellement son assujettissement aux impôts commerciaux et son inéligibilité au régime du mécénat.
Recrutement et nomination du directeur
En principe, les statuts de l’association déterminent l’organe compétent pour la nomination du directeur salarié et pour la signature de son contrat de travail.
Cela peut relever d’un dirigeant en particulier (comme le président), d’un organe de gouvernance (comme le bureau) ou d’un processus en plusieurs phases (comme une nomination par le président après avis du conseil d’administration).
Il appartient aux instances concernées de délimiter la place qu’occupe le directeur et ses missions dans son contrat de travail et sa fiche de poste, selon les besoins spécifiques de l’association.
Au regard de l’importance primordiale de ce poste, des délégations de pouvoir sont souvent nécessaires, et doivent être clairement déterminées.
Délégation de pouvoirs
Les modalités d’exercice du directeur salarié et ses responsabilités dépendent des pouvoirs qui lui sont délégués par les dirigeants de l’association.
Chaque dirigeant ou chaque instance ne peut déléguer que les compétences dont ils sont titulaires en application des statuts.
La possibilité de délégation doit être prévue par les statuts de l’association, ainsi que chaque compétence qui peut être délégué par un dirigeant ou une instance au directeur salarié :
- le président peut par exemple déléguer la représentation de l’association auprès des tiers,
- le trésorier l’utilisation d’un moyen de paiement,
- le conseil d’administration la capacité de décider des achats nécessaires aux activités de l’association...
En l’absence de dispositions statutaires, la jurisprudence s’applique.
Certaines décisions permettent de mieux délimiter le champ des délégations de pouvoir :
- le délégataire doit être salarié de l’association ;
- il doit avoir accepté la délégation qui lui est consentie ;
Crim. 13 sept. 2005, n° 05-80.035 - il doit disposer de la compétence, de l’autorité et des moyens matériels et financiers nécessaires à l’exercice des missions déléguées ;
Crim. 24 févr. 2014, n° 12-88.098 - il doit disposer d’une autonomie d’initiative suffisante ;
Soc. 21 nov. 2000, n° 98-45.420 - la délégation de pouvoir doit être précise, dépourvue d’ambiguïté et exclusive, c’est-à-dire qu’un même pouvoir ne peut être délégué à plusieurs personnes.
Soc. 23 nov. 2004, n° 04-81.601
Les délégations doivent être limitées dans le temps, le plus souvent en coordination avec la durée des mandats des organes délégants, et font l’objet d’une obligation pour le délégataire de rendre compte périodiquement de sa mission auprès des délégataires.
Dans le cas d’une simple délégation de signature, le directeur signera des actes au noms du dirigeant délégant, mais sans avoir le pouvoir de prendre la décision préalable.
Dans le cas d’une délégation de pouvoir, un transfert de responsabilité pénale s’opère, qui peut engager la responsabilité personnelle du directeur en cas d’infraction.
Bon à savoir
En pratique, certaines exceptions invalident ce transfert de responsabilité. Par exemples :
- lorsque le délégant s’immisce dans un domaine délégué,
- lorsqu’il participe à la commission d’une infraction,
- ou lorsqu’il a connaissance d’une situation dangereuse et s’abstient d’intervenir.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel