
La Cour de Cassation se prononce sur le degré de spécificité d’une délégation de pouvoir pour qu’un directeur d’association puisse prononcer la suspension d’un contrat de travail.
Si le contentieux relatif à la validité du pouvoir du signataire de la lettre de licenciement est bien nourri, la chambre sociale de la Cour de Cassation s’est récemment prononcée sur la validation d’une délégation de pouvoir plus générale en matière de gestion des ressources humaines.
En l’espèce, une salariée embauchée en qualité d’infirmière au sein d’une association voit son contrat de travail suspendu du 16 septembre 2021 jusqu’à début 2022, puis à compter du 16 mai 2022 faute de s’être faite vacciner contre le Covid-19. La salariée conteste la validité de la mesure de suspension et saisit le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes tenant à sa réintégration et au versement de rappels de salaire correspondant à la période non travaillée. Déboutée en seconde instance par la Cour d’Appel, elle se pourvoit en cassation.
La salariée fait valoir que l’absence de pouvoir du directeur, signataire de la lettre de notification de suspension, rend la procédure de suspension nulle. Or selon elle :
- la possibilité d’une délégation de pouvoir doit être admise ou, à tout le moins, ne pas être interdite par les statuts de l’association ;
- la suspension du contrat de travail en l’absence de vaccination du salarié n’entrait pas dans le champ des délégations évoquées par le document unique des délégations.
Par un attendu lapidaire, la Cour rejette le pouvoir au motif que « le directeur avait reçu une délégation de pouvoir de veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche, à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires, avait en charge les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements, et la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité ». En effet, l’exigence d’une délégation de pouvoir trop précise se révèlerait excessivement contraignante pour permettre une bonne gestion au quotidien. Reste qu’aucune association n’est vaccinée contre les risques afférents à une délégation de pouvoir trop générale. La prudence demeure donc de mise...

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel