Définition d’une association

Créée de manière fortuite ou volontaire (dans la quasi-totalité des cas), l’association se caractérise par la réunion de trois éléments :

  • un contrat,
  • un apport de connaissances et/ou d’activité à titre permanent,
  • un but autre que le partage de bénéfices.

Dès lors qu’elle remplit toutes ces conditions, l’association dispose de plus ou moins de prérogatives selon qu’elle est déclarée ou non, reconnue d’utilité publique ou non, agréée ou non.

L’association est définie par la loi du 1er juillet 1901 comme étant : « La convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
Article 1er

Enfin, l’association déclarée qui ne remplirait pas ou plus les conditions visées par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 pourrait être requalifiée en une autre forme juridique – par exemple en société, en cas de partage de bénéfices entre ses membres – et ses dirigeants plus ou moins inquiétés, notamment en cas de difficultés financières.

La liberté de créer une association

Les associations se constituent librement ; il n’existe aucun contrôle préalable de l’administration à la constitution d’une association.

Le préfet, ou les sous-préfets, ont l’obligation de délivrer un récépissé de déclaration dans le délai de 5 jours à compter du dépôt de celle-ci, dès lors qu’elle est accompagnée d’un dossier complet. Il s’agit d’une compétence liée, c’est-à-dire que, dès lors que la déclaration est régulière en la forme, le préfet ne peut refuser de la délivrer.

En cas de doute sur la légalité d’une association, le préfet ne doit pas refuser le dépôt et l’enregistrement d’une association. Il peut seulement saisir, le cas échéant, le procureur de la République d’une demande en annulation.

Attention

En Alsace-Moselle, en revanche, le représentant de l’État, c’est-à-dire le préfet, peut se fonder sur l’illégalité de l’objet social d’une association pour s’opposer à son inscription.

La liberté d’adhérer ou non à une association

Bon à savoir

En vertu de la loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, les courtiers d'assurance et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus d'adhérer à une association professionnelle agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Cette association est chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres.

Elle leur offre un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles.

L'association doit établir par écrit et faire approuver par l'ACPR, au moment de son agrément, les règles qu'elle s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de ses missions ainsi que les sanctions qu'elle est susceptible de prononcer à l'encontre de ses membres.

Toutefois, l'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres, un tel pouvoir de sanction relevant exclusivement de la compétence de l'ACPR.

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution de l’obligation des intermédiaires d'adhérer à une association professionnelle agréée et du pouvoir de sanction conféré par la loi du 8 avril 2021 à ces dernières.

L. n° 2021-402 du 8 avr. 2021, art. 1er, II ; C. assur., art. L. 513-3 à L. 513-9

Cons. constit., 21 oct. 2022, n° 2022-1015 QPC

Nul n’est tenu d’adhérer à une association, hormis les cas où la loi en décide autrement.

Tel est notamment le cas pour :

  • la chasse : toute personne voulant obtenir la validation de son permis de chasse doit adhérer à une fédération départementale de chasseurs; 
  • le sport : tout sportif voulant participer à des compétitions départementales, régionales, nationales ou internationales doit être licencié de la fédération concernée agréée par le ministère des sports ; il a d’ailleurs été jugé à cet égard qu’obliger les membres d’une association sportive affiliée à une fédération à détenir une licence sportive ne constitue pas une atteinte à la liberté d’association ;
    CE 7 mars 2018, n° 406911
  • le crédit et la finance : tout établissement de crédit et assimilé (établissement de paiement, etc.) doit adhérer à un organisme affilié à l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI).

Des particularités liées à la liberté d’association

Appréciation négative de la liberté d’association

La liberté d’association s’apprécie également « négativement » : elle signifie alors le droit de ne pas (ou de ne plus) adhérer à une association.

Ainsi, il est régulièrement jugé que la clause d’un bail commercial faisant obligation au locataire d’un local situé dans l’enceinte d’un centre commercial d’adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue.
Civ. 3ème, 12 juin 2003, n° 02-10.778; Civ. 1ère, 27 sept. 2017, n° 16-19.878; Civ. 3ème, 11 oct. 2018, n° 17-23.211

De même, la méconnaissance par l’association de la liberté fondamentale du locataire de ne pas adhérer constitue une faute civile ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 (anc. art. 1382) du code civil.
Civ 1ère, 27 sept. 2017, n° 16-19.878

Néanmoins, s’agissant d’une association professionnelle, un professionnel du secteur en question peut, sauf exception, avoir le droit de ne pas adhérer à celle-ci, mais si la loi le prévoit, il peut être obligé d’y cotiser.
Civ 1ère, 6 avr. 2016, n° 15-13.736

Entrave à la liberté d’association

Il existe une infraction pénale d’entrave à la liberté d’association, prévue à l’article 431-1, alinéa 1er du code pénal, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Exemple

Selon l’association, qui a porté plainte sur le fondement de l'article 431-1, alinéa 1er, du code pénal contre ses dirigeants, l’infraction serait ici caractérisée par les agissements suivants : changement des serrures d’un local de l’association et pose d’un imposant cadenas sur le portail d’un camp également occupé par l’association. Or, cette infraction suppose, parmi ses éléments constitutifs, l’existence d’une menace. Celle-ci est ici considérée comme insuffisamment établie. Pour la Cour de cassation, en effet, la menace prévue par l’article précité s’analyse en une violence physique, ou au moins en un acte d’intimidation, inspirant la crainte d’un mal. Les faits matériels dénoncés par la partie civile sont insuffisants pour être susceptibles d’être identifiés à de telles menaces.

Crim. 28 juin 2017, n° 16-84.423

Bon à savoir

Qu’est-ce que l’action de groupe ?

L’action de groupe a été instituée par la loi dite Hamon1 afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire. Cette action de groupe est portée obligatoirement par une association de défense des consommateurs agréée représentative au niveau national. La loi précise explicitement que l’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante2 Par la suite, la loi dite « Santé »3 de modernisation de notre système de santé, a introduit dans notre arsenal législatif une action de groupe en matière de santé.

Puis la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, dite loi « Justice 21 »4, a procédé à une nouvelle extension de l’action de groupe : elle institue, outre la création d’un socle commun de l’action de groupe, la déclinaison de celui-ci à des domaines spécifiques (discrimination, environnement, santé et données personnelles).

Ces nouvelles actions de groupe peuvent être exercées à compter du 11 mai 2017, date d’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017. Elles sont également mises en œuvre par les associations, celles dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porte atteinte (par exemple une association de protection de l’environnement en cas d’action de groupe environnemental). Toutefois, l’action de groupe en matière de discriminations dans les relations de travail peut également être exercée par une organisation syndicale, la loi « Justice 21 » ouvrant ainsi une brèche dans le monopole des associations dans la mise en œuvre d’une action de groupe.

En outre, la loi relative à la protection des données personnelles5, destinée à renforcer notre législation en matière de protection des données personnelles et de l’adapter au cadre européen, édicté par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, a étendu la possibilité d’exercer une action de groupe afin d’obtenir la réparation des préjudices tant matériels que moraux subis par les personnes victimes de la violation de leurs données personnelles par un responsable de traitement ou son sous-traitant. Parmi les actions de groupe existantes, c’est d’ailleurs probablement celle en matière de données personnelles qui semble promise au plus bel avenir.

Par ailleurs, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Elan6, a ouvert aux associations de consommateurs agréées au niveau national l’action de groupe du droit de la consommation pour obtenir la réparation des préjudices collectifs subis par les consommateurs à l’occasion de la location d’un bien immobilier, ce que la jurisprudence interdisait jusque-là7.

Enfin, a été adoptée la directive relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs8 qui tend à mettre en place un mécanisme européen harmonisé de recours collectifs afin de protéger ces intérêts. Il est vrai que le niveau de protection des consommateurs est très disparate d'un État membre à l'autre de l'Union européenne.

Le champ d'application de la directive est particulièrement large puisqu'elle couvre les actions en cessation et en réparation à l'encontre des infractions aux droits des consommateurs dans des domaines aussi variés que le droit de la consommation, la protection des données, les services financiers, le transport aérien et ferroviaire, le tourisme, l'énergie, les télécommunications, l'environnement ou encore la santé. Elle propose aux consommateurs un recours supplémentaire à l'encontre des professionnels en cas de violation du droit de l'Union européenne sans préjudice des droits qu'ils détiennent par ailleurs en application du droit européen.

Les États ont jusqu'au 25 décembre 2022 pour se conformer à la nouvelle directive pour une entrée en vigueur le 25 juin 2023. Le droit français, grâce à l’action de groupe « Consommation » instituée par la loi Hamon, est d’ores et déjà largement en conformité avec cette directive.

1 : Loi Hamon loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation complétée par le décret d’application n° 2014-1081 du 24 septembre 2014.

2 : Articles L. 623-1 à L. 623-32 et R. 623-1 à R. 623-33 du code de la consommation.

3 : Loi santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 complétée par le décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 (articles L. 1143-1 à L. 1143-22 et R. 1143-1 à R. 1143-14 du code de santé publique).

4 : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 complétée par le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017.

5 : Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (art. 25 ; L. 6 janv. 1978, art. 43 ter mod.).

6 : Loi Elan n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (art. 138 ; C. consom., art. L. 632-1).

7 : Paris, 9 nov. 2017, n° 16/05321 ; TGI Nanterre, 14 mai 2018, n° 14/11846.

8 : Dir. (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

Les caractéristiques

La liberté contractuelle

Les fondateurs bénéficient, sauf exception, d’une grande liberté pour rédiger les statuts de leur association.

La loi du 1er juillet 1901 qui régit les associations ne comporte, en effet, aucune disposition réglementant le fonctionnement interne d’une association.

Ce silence de la loi est compréhensible. L’objectif de son instigateur, Pierre Waldeck Rousseau (1846–1904), était, en effet, de laisser le soin aux fondateurs de régler comme ils le souhaitaient le fonctionnement de leur association.

Néanmoins, comme tout contrat, la convention d’association est régie, pour sa validité, par les principes généraux du droit et par les règles énoncées dans le code civil. En particulier, l’association doit poursuivre un but licite, c’est-à-dire qui soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs (Code civil, article 6).

Attention

Certaines associations sont tenues :

Conseil

Evitez de transposer purement et simplement les modèles types proposés gratuitement au public, notamment par des sites internet. Ces documents doivent être considérés comme de simples documents de travail : adaptez-les aux spécificités du fonctionnement souhaité pour votre propre association, sous peine de devoir modifier vos statuts très rapidement.

Un apport permanent de connaissances et d’activités

Afin d’obtenir la qualité de membre d’une association, toute personne doit participer activement et personnellement à la vie de l’association, de façon physique, matérielle ou intellectuelle.

Cela étant, les membres sont souvent répartis selon plusieurs catégories définies librement par les statuts (membres d’honneur, fondateurs, actifs, etc.). Chaque catégorie peut avoir des prérogatives spécifiques et son implication être plus ou moins forte dans la vie de l’association.

La qualité de membre implique néanmoins une contrepartie morale pour l’adhérent, qui se traduit au minimum en principe par l’obligation de participer aux assemblées générales de l’association.

Un but autre que le partage des bénéfices

Une association ne peut pas procéder au partage de ses bénéfices, sous quelque forme que ce soit.

Cela ne signifie pas que l’association a l’interdiction de réaliser des bénéfices. Bien au contraire, ces bénéfices lui permettront d’ailleurs d’accomplir le programme qu’elle se propose de réaliser (réalisation d’activités caritatives, par ex.). Simplement, ses membres ou fondateurs ne doivent pas partager les éventuels bénéfices entre eux.

À défaut, l’association pourrait être considérée comme une société créée de fait, civile ou commerciale selon la nature de l’activité, avec les conséquences juridiques et fiscales qui en résultent.

Une association peut cependant exercer, même de façon habituelle, une ou plusieurs activités commerciales et rechercher la réalisation d’excédents de recettes. Dans ce cas, elle obéira au même régime fiscal que les sociétés commerciales, mais ne sera pas requalifiée en société créée de fait.

Seul le partage des bénéfices entre les membres est susceptible d’entraîner sa requalification en société créée de fait, ce qui aurait pour conséquence de rendre l’association redevable des impôts commerciaux : impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle), TVA...

En aparté

On doit à l’arrêt Caisse rurale de Manigod (chambres réunies de la Cour de Cassation, 11 mars 1914) de pouvoir faire la distinction entre l’association et la société.

Elie Alfandari en contait ainsi l’aventure :
« A cette époque, un petit curé de montagne avait décidé de monter une caisse de crédit. Il était stipulé dans les statuts que cette caisse ne devait pas faire de bénéfices, que les prestations de crédit seraient fournies presqu’à prix coûtant, en intégrant simplement les frais de gestion, et que cela fonctionnerait selon un système de mutualité car les dépôts seraient faits par les adhérents et les crédits seraient faits à d’autres adhérents.

Au bureau de l’enregistrement un brave fonctionnaire, « consciencieux mais tatillon », commence à l’interroger : « Mais qu’est-ce que votre groupement ? Je considère moi que c’est une société. » Et le curé répond : « Non, c’est une association. »

L’enjeu, c’était 1,25 F pour la différence de taxe à payer. Pour 1,25 F on se bat pendant 10 ans, Mais l’on a compris que l’enjeu n’était pas cette somme, c’était plutôt un enjeu idéologique. Il a gagné et la Cour de cassation a alors rendu un arrêt très important où elle a cherché à définir la limite entre la société et l’association. Elle a dit simplement que la société était le groupement qui avait vocation à partager les gains matériels entre ses membres. Automatiquement étaient rejetés dans le domaine de l’association les groupements qui n’envisageaient pas le partage de ces gains matériels. Le champ de l’association devenait dès lors considérable et l’aventure économique lui était permise ».

Gérard Laville, Service 1901