Un objet sportif : quelles conséquences ?

Le sport est devenu l’une des principales activités de loisir des français et représente le premier secteur associatif en nombre de structures. On compte d’ailleurs près de 300 000 associations en lien avec le sport, dont 180 000 affiliées au Comité national olympique et sportif (CNOSF).

De fait, toute association légalement formée et déclarée peut avoir un objet social qui a un rapport avec le sport. Cependant, cet objet sportif ne produit pas forcément des conséquences juridiques spécifiques.

Par exemple, des amis peuvent décider de se réunir pour pratiquer un sport en commun : sur leur temps de loisir, par simple plaisir, sans souhaiter participer à des compétitions, ni même prendre des cours. La mise en commun de quelques moyens n’entraîne aucune conséquence juridique spécifique par rapport à une association ayant un tout autre objet. Le régime applicable est alors celui de n’importe quelle association de droit commun posé par la loi du 1er juillet 1901, que ce soit pour sa création, la licéité de son objet, sa déclaration, sa publication au Journal officiel... Il pourrait même s’agir d’une simple association de fait, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement déclarée.

Signalons également que l’objet sportif n’est pas toujours synonyme de pratique d’un sport. C’est le cas des associations de supporters qui connaissent quelques règles légales particulières destinées à les contrôler et à prévenir les violences ou les faits d’incitation à la haine raciale lors des matchs (voir par exemple la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, codifiée aux articles L. 224-1 et suivants du Code du sport).

En revanche, l’objet sportif peut avoir des conséquences juridiques sur l’association dès lors qu’il est question d’embaucher des entraîneurs, d’encadrer des jeunes, de participer à des compétitions ou de les organiser, etc.

Des dispositions particulières sont applicables à ces associations sportives : il s’agit notamment des articles L. 121-1 et suivants du code du sport. Quant aux associations sportives scolaires, elles sont soumises, outre aux dispositions précitées, à des règles spécifiques instituées par le code de l’éducation (art. L. 552-1 s.). Il en est de même des associations sportives universitaires (art. L. 841-1 s.).

Les associations à « objet sportif » ont droit à des aides de la part de l’État (notamment de subventions via le Centre national pour le développement du sport), dès lors qu’elles sont agréées, et à certaines conditions, peuvent bénéficier, pour leurs salariés, d’allègement de cotisations sociales.

Attention

Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l’agrément sans condition d’affiliation. De même, depuis une ordonnance du 23 juillet 2015, l’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive fait bénéficier de droit de l’agrément.

Bon à savoir

Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation afin de suivre une formation liée à leur fonction de bénévoles.
Code du sport, art. L. 121-5

Si la quasi-totalité du sport en France est gérée et structurée autour d’associations locales, nationales, voir internationales, la loi prévoit la possibilité de créer des sociétés sportives, pour la gestion des clubs professionnels, et l’organisation de manifestations sportives. Traditionnellement, ces sociétés peuvent être constituées uniquement sous trois formes possibles : entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL), qui est une société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle (ou EURL) qui obéit à quelques règles particulières édictées par le code du sport, société anonyme sportive professionnelle (SASP) et société anonyme à objet sportif (SAOS).

Depuis la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, il n’est plus indispensable de choisir l’une des trois formes spéciales de société sportive. On peut, en effet, opter pour la SARL, la société anonyme (SA) ou encore la société par actions simplifiée (SAS) de droit commun.
C. sport, art. L. 122-2 mod.

C’est donc sous l’une quelconque de ces formes juridiques que sont gérés, par exemple, les clubs professionnels de football ou de rugby qui poursuivent aujourd’hui clairement un but (très...) lucratif. Le club de football de l’« Olympique lyonnais » est même aujourd’hui côté en bourse !

Spécificité des associations sportives

Statuts et organes spécifiques

Les statuts constituent l’acte fondateur de l’association. Toute association sportive, quel que soit son objet, doit rédiger ses propres statuts qui règleront la vie quotidienne de l’association.

Obligations générales

L’association sportive doit être vigilante à ce que figurent impérativement dans ses statuts les mentions exigées par la loi, telles que :

  • l’objet sportif ;
  • le nom de l’association ;
  • le siège de l’association.

Pour le reste, la rédaction des statuts reste libre. L’association sportive adaptera les statuts à son projet, sa taille et ses besoins.

Obtention de l’agrément

Néanmoins, si l’association désire obtenir l’agrément jeunesse et sport, elle devra adopter des dispositions statutaires particulières. On parle couramment d’« agrément sport ».

« L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ».
code du sport, article L. 121-4, alinéa 2

Mais depuis l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015portant simplification du régime des associations et des fondations, l'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive elle-même agréée vaut agrément. Par ailleurs, la future loi sur le respect des principes républicains subordonnera la délivrance de l’agrément des associations sportives au respect des principes contenus dans le contrat d’engagement républicain qu’elle institue.

Les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) [anciennement directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS] et des fédérations proposent des formulations types de ces obligations légales qui doivent être prises en compte dans la rédaction des statuts. On parle de statuts-types.

Attention

Loi confortant le respect des principes de la République

La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui substitue un régime de contrôle au régime de tutelle de l'État sur les fédérations sportives, impose aux associations sportives agréées, aux fédérations sportives agréées et aux fédérations sportives délégataires de respecter le contrat d'engagement républicain.

Mais ce contrat, appliqué aux groupements sportifs, comporte des mesures complémentaires graduées en fonction de la structure, notamment relatives à la protection de l'intégrité physique et morale des mineurs et à la promotion des principes du contrat d'engagement républicain. L'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, qui doit figurer dans le contrat d'engagement républicain des associations sportives et des fédérations sportives agréées, vise notamment les violences sexuelles et sexistes. La loi précise également que l'agrément délivré aux fédérations l'est par le ministre chargé des sports.

L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 63 ; C. sport, art. L. 121-4 et L. 131-8 mod.

Règles de fonctionnement

Fonctionnement démocratique de l’association

Dans leurs statuts, les associations à « objet sportif » doivent préciser les dispositions suivantes :

  • la participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ;
  • la désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ; la création d’un conseil d’administration au sein des associations sportives est donc obligatoire, à la différence des associations de droit commun ;
  • un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ;
  • les conditions de convocation de l’assemblée générale et conseil d’administration à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres.

Transparence de la gestion

Les statuts des associations sportives doivent également préciser :

  • qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et les dépenses ;
  • que le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice ;
  • que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice ;
  • que tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou proche, d’autre part est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la prochaine assemblée générale.

Egalité hommes femmes

Égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes

Les statuts doivent aussi préciser que la composition du conseil d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale. Toute discrimination fondée sur le sexe des membres est donc prohibée, même si la parité parfaite entre femmes et hommes n’est pas exigée.

Attention

Les ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et les associations sportives des établissements scolaires du second degré sont également contraintes d’adopter des statuts types.

Bon à savoir

Les statuts de l’association sportive doivent comporter des mentions garantissant les droits de la défense (droit de se faire assister par un avocat, droit au procès équitable, etc.) en cas de procédure disciplinaire, et des mentions prévoyant l’absence de toute discrimination dans l’organisation de la vie de l’association.

Règlements intérieurs spécifiques

Comme tout règlement intérieur d’association, le règlement intérieur de l’association sportive a pour objet de compléter, voire de préciser les dispositions des statuts.

Cependant, toutes les associations sportives ne sont pas tenues d’adopter un règlement intérieur. Ainsi, la mise en place d’un tel règlement dépend de la volonté de la part de l’association d’obtenir un agrément.

Obtention de l’agrément

Les fédérations sportives qui sollicitent un agrément de la part du ministère chargé des sports, ont l’obligation d’adopter des règlements intérieurs spécifiques.

Règlement disciplinaire

Les associations à « objet sportif » qui veulent notamment participer à des compétitions sportives doivent préalablement obtenir un agrément. Pour cela, elles sont tenues d’adopter un règlement intérieur qui soit conforme à un règlement intérieur disciplinaire type établi par la fédération à laquelle elles sont affiliées.

Par exemple, pour être affiliée à la Fédération française de football (FFF) et donc recevoir l’agrément, l’association sportive locale de football devra adopter les mêmes règles disciplinaires que celles établies par la FFF.

Bon à savoir

Transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage

Désormais chaque fédération sportive adopte son règlement en matière de dopage qui doit répondre au programme national établi par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Le décret précise les modalités selon lesquelles sont conduites les procédures disciplinaires par l’AFLD, notamment en prenant acte de la suppression de la compétence disciplinaire aux fédérations sportives nationales.

Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 et le décret n° 2019-322 du 12 avril 2019

Attention

Au-delà des règlements intérieurs spécifiques, l’association sportive (lorsqu’elle est affiliée à une fédération : autrement dit quand elle reçoit le droit de participer à des compétitions sportives) est obligée de se conformer au règlement intérieur de la fédération à laquelle elle est affiliée, afin notamment, qu’au-delà du fonctionnement de l’association, les mêmes règles concernant la pratique du sport, les règles du jeu, soient applicables dans chaque club.