Le partage des bénéfices

Les fondateurs envisagent-ils de créer une structure juridique pour réaliser et se partager des bénéfices ?

Si tel est le cas, autant fonder une société...

Si l’association a la possibilité de réaliser des bénéfices pour poursuivre ses activités et se développer, elle ne peut pas les distribuer entre ses membres ; sinon elle risque de se voir requalifiée en société créée de fait, civile ou commerciale selon la nature de son activité.

Les conséquences d’une telle requalification sont graves pour l’association :

  • perte de la personnalité juridique de l’association ;
  • responsabilité illimitée des associés de fait sur leur propre patrimoine, avec solidarité si la société créée de fait est commerciale, sans solidarité si elle est civile ;
  • possibilité pour les associés d’être personnellement soumis à procédure collective en cas de difficultés financières.

À l’inverse, une société qui ne rechercherait ni un bénéfice, ni une économie ne répondrait pas à la définition légale de la société et serait, en conséquence, nulle.

Attention

Même lors de la dissolution de l’association, le boni de liquidation - solde des actifs en nature ou en espèces qui demeurent après la liquidation - ne peut pas être réparti entre les membres de l’association ; seule la reprise des apports par leurs apporteurs peut être effectuée, mais à la seule condition que les statuts de l’association la prévoient ou que l’assemblée générale prononçant la dissolution la décide.

À l’inverse, dans les sociétés dissoutes, non seulement les associés récupèrent – en principe – leur apport, mais l’éventuel boni de liquidation est réparti entre eux, en principe en fonction de la fraction de capital détenue par chaque associé. Cette règle doit être connue de ceux qui hésitent entre la création d’une association et celle d’une société.

Bon à savoir

Si une association ne peut pas être constituée dans le but de partager des bénéfices entre ses membres, en revanche, elle peut l’être dans le but de permettre à ses membres de profiter des économies résultant de ses activités. Néanmoins, ces deux notions sont parfois difficiles à distinguer : le bénéfice s’analyse comme un enrichissement, sous forme monétaire ou en nature, alors que l’économie constitue une moindre charge pour les membres du groupement.

Exemple

Si l’association culturelle de votre quartier, dont vous êtes membre, vous permet d’obtenir des réductions pour des visites des musées de votre région, a priori il s’agit « d’économie » en lien avec l’objet de l’association qui ne pose pas de difficulté. En revanche si vous êtes administrateur « bénévole » de votre association, et que cette dernière, pour vous remercier des services rendus, vous loge, vous nourrit et vous « prête » une voiture... alors l’administration fiscale pourra considérer qu’il s’agit en réalité d’un « bénéfice » et remettra en cause le caractère non lucratif de l’association.

Distinction entre association et société

S’agissant de sa constitution, l’association est plus souple que la société.

En effet, alors que les formalités de constitution d’une association sont relativement simples, la création d’une société requiert d’une part son immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés) et d’autre part le respect de règles de publicité, annonce dans un Jsupport habilité à recevoir des annonces légales (soit un journal d’annonces légales, soit un service de presse en ligne) puis avis au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).

S’agissant de l’activité proposée, l’association peut, comme une société, exercer une activité lucrative, voire commerciale, à la condition de respecter son objet statutaire et d’être licite (c’est-à-dire notamment de ne pas donner lieu à partage de bénéfices entre les membres de l’association). L’association est alors soumise aux mêmes règles fiscales que les sociétés (soumission à l’impôt sur les sociétés, à la TVA, etc.).

Pour autant, l’association qui exerce une activité commerciale ne dispose pas de l’ensemble des prérogatives attachées à la qualité de commerçant :

  • elle ne peut pas, en principe, être immatriculée au RCS ;
  • elle ne peut pas bénéficier du statut des baux commerciaux, exception faite des associations gérant des établissements d’enseignement ou de celles qui ont expressément convenu avec le propriétaire du local de soumettre le bail au statut des baux commerciaux ;
  • elle ne peut pas donner son fonds en location-gérance ;
  • elle ne peut pas être associé commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif, car cela suppose d’être commerçant.

Attention

Les associations désirant émettre des obligations ont, par exception, l’obligation de s’immatriculer au RCS. Mais elles sont très rares en pratique.