Un décret modifie des dispositions relatives à la formation civique et citoyenne dont bénéficient les volontaires du service civique.

La partie réglementaire du code du service national relative au service civique (not. C. serv. nat., art. R. 121-15 et R. 121-47-1) est modifiée.

Un décret précise, d’une part, la durée de la formation civique et citoyenne que doivent assurer les organismes d’accueil agréés à la personne volontaire et, d’autre part, les modalités par lesquelles lesdits organismes justifient de la réalisation effective de cette formation pour bénéficier d’une aide de l’Agence du service civique.

Ainsi, la formation civique et citoyenne comprend un volet théorique – dont la durée minimale est de deux jours – et une participation à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ».

L’aide au titre du volet théorique est versée par l’Agence du service civique en une fois, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Toutefois, s’il apparaît que la formation n’a pas eu lieu ou que l’organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l’aide est recouvré ou compensé à concurrence par l’Agence de services et de paiement (ASP).

L’aide au titre de la réalisation de l’unité d'enseignement est, quant à elle, versée par l’Agence du service civique après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve, pour l’organisme agréé, d’en justifier.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel