La cour administrative d’appel de Bordeaux a pleinement justifié les raisons de l’imposition supplémentaire d’une association au titre de l’impôt sur les sociétés.

Une association dont l’activité consiste à mettre du personnel spécialisé à la disposition de structures médico-sociales adhérentes a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, suite à laquelle plusieurs éléments comptables ont été réintégrés dans ses résultats annuels : des loyers et charges locatives, un don ainsi qu’un avantage en nature. Par conséquent, la somme de 1199 euros supplémentaires lui a été réclamée au titre de l’impôt sur les sociétés.

L’association a entamé une procédure pour faire annuler cette imposition supplémentaire, soutenant qu’elle est « dépourvue de bien-fondé » car les coûts de location d’appartements sont nécessaires au fonctionnement de l’association et des astreintes de son personnel, que le don qu’elle a effectué concerne une association d’intérêt général et ouvre donc une réduction d’impôts, et que le véhicule mis à disposition de sa directrice générale sert uniquement pour ses déplacements professionnels.

Sa demande a été rejetée en première instance par le tribunal administratif, et a donc été renvoyée devant la cour d’appel, dont le jugement permet de préciser les contours de l’impôt sur les sociétés appliqué aux associations.

Quel périmètre pour la déduction des charges ?

Si l’article 39 du code général des impôts permet de déduire de son bénéfice net des charges comprenant le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, la cour estime qu’il appartient au contribuable de justifier que ces charges « doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ».

Or l’instruction a montré que les appartements concernés étaient mis à disposition du personnel dirigeant, que ni le fonctionnement de l’association, ni les attestations produites ne permettent d’établir la réalité effective d’un système d’astreinte ou sa nécessité. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir la justification de la prise en charge de ces loyers par l’employeur.

La défiscalisation du don soumise à la notion d’intérêt général

En ce qui concerne le don de 10 000 euros versé à une association tierce, la cour rappelle les termes de l’article 238 bis du code général des impôts. Certes, les dons ouvrant droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de son versement ne concernent pas exclusivement les associations ou fondations reconnues d’utilité publique, et peuvent être effectués au profit « d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) ».

La cour précise également les contours de la notion d’intérêt général et des organismes concernés par sa définition : « doté de la personnalité morale, qui n'exerce pas une activité lucrative, dont la gestion est désintéressée et qui ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes ».

Après examen de la situation et des statuts de l’association qui a bénéficié du don, aucun élément ne permet d’identifier de manière suffisamment précise son activité, et donc de déterminer son caractère d’intérêt général. Le don ne peut donc pas être partiellement défiscalisé.

Les contours d’un avantage en nature

Enfin, le jugement rappelle les dispositions comptables relatives aux rémunérations : l’article 39 du code général des impôts précise que « toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais » ne sont admises en déduction des résultats que si « elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu ».

L’article 54 bis du même code indique également que les contribuables doivent fournir à chaque exercice un état de l’affectation de chaque véhicule de tourisme dont l’entreprise a assumé les frais, et « inscrire en comptabilité, sous forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ».

L’association requérante n’étant pas en mesure de produire des pièces justificatives suffisantes pour établir une distinction claire entre les usages professionnels et personnels du véhicule concerné, la cour estime qu’il s’agit d’un revenu distribué sous la forme d’un « avantage occulte » selon l’article 111 du code général des impôts, autrement dit un avantage en nature non déclaré, et doit donc à ce titre être réintégré dans le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.

Par ces motifs, la totalité de la requête de l’association a donc été rejetée.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel