Une décision de la cour de cassation précise les manières d’envisager les délits liés au favoritisme dans la commande publique.

Pour caractériser un délit d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des chances dans les marchés publics, l’article 432-14 du code pénal n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d’attribution d'une commande publique.

Une association est titulaire d’une délégation de service public (DSP) de restauration scolaire dans une commune. Elle candidate à sa succession, mais c’est une société qui remporte le marché. Cette société, son dirigeant et une employée municipale de la commune, qui avait également travaillé pour le compte de la société, sont poursuivis en correctionnelle. L’employée communale avait apporté son aide à la société pour revoir son dossier de présentation, la société ayant baissé ses prix après la deuxième négociation.

Les prévenus sont déclarés coupables et contestent. La chambre criminelle les retient dans les liens de la prévention : cumulant les fonctions de responsable du restaurant scolaire au sein de l'association qui exerçait antérieurement la DSP et les fonctions d’agent territorial en charge des missions de gestion et d'organisation de la restauration scolaire, la prévenue disposait du pouvoir d’intervenir dans la procédure d’attribution de la DSP « au regard des multiples missions qu’elle assumait, de sa connaissance approfondie du fonctionnement de la restauration scolaire, du rôle qu’elle jouait tant au sein de la mairie que du groupement en charge de la [DSP] pour la mise en œuvre de la politique municipale de restauration scolaire et de l'expertise qu’elle apportait en la matière aux élus ».

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Juris associations pour le Crédit Mutuel