Une nouvelle ordonnance proroge et modifie les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des associations en raison de l’épidémie de Covid-19.

Son entrée en vigueur est immédiate – 3 décembre 2020, jour de sa publication – au regard de l’urgence à réduire la durée de la discontinuité entre le texte initial ayant expiré le 30 novembre et cette nouvelle version applicable jusqu’au 1er avril 2021. Il sera toutefois possible de procéder à de nouvelles prorogations par décret en Conseil d'État jusqu'au 31 juillet 2021.

C’est désormais à l'ensemble des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé – et non plus seulement les sociétés cotées – qu’est étendue la garantie qu’aucune nullité de l'assemblée générale n'est encourue lorsqu'une convocation devant être réalisée par voie postale n'a pas pu être réalisée par cette voie en raison de circonstances extérieures à la structure.

L'organisation d'une assemblée « à huis clos » ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle est limitée aux cas dans lesquels les mesures restrictives – « limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » – en vigueur à la date de la convocation de l'assemblée ou à la date de sa réunion font effectivement et concrètement obstacle à la présence physique de ses membres à cette dernière. De plus, la délégation donnée par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée en vue de décider si celle-ci sera tenue « à huis clos » ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle peut désormais l’être à toute personne, et non plus seulement au représentant légal de la structure.

La possibilité de recourir à la consultation écrite des membres des assemblées pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était déjà prévu par la loi, sans qu'une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni ne s'y oppose, est étendue à l'ensemble des groupements de droit privé pour lesquels elle n'est pas déjà prévue par la loi, à l'exception des sociétés cotées.

Le vote par correspondance est exceptionnellement autorisé pour les groupements pour lesquels ce mode de vote n'est pas déjà prévu par la loi. Pour les groupements pour lesquels ce mode de vote est déjà prévu par la loi sous réserve de certaines conditions – clause statutaire –, celles-ci sont exceptionnellement neutralisées.

Enfin, les modalités simplifiées d'information des membres de l'assemblée générale – trois jours ouvrés au moins avant la date de ladite assemblée – sont étendues à l’hypothèse d’un basculement d'une assemblée générale convoquée « à huis clos » en présentiel.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel