L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifie les règles en vigueur concernant les réunions des organes sociaux.

Lorsqu’un organisme doit faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée, préalablement à la tenue de celle-ci, cette communication peut désormais être effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande son adresse électronique.

L’ordonnance allège les modalités de convocation des assemblées générales des associations :

  • pour les organismes qui auraient commencé à procéder à ces formalités avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance en vue d’une assemblée appelée à se tenir après cette date : si le conseil d’administration décide de faire application de la possibilité de tenir une assemblée hors la présence de ses membres ou au moyen de l’un des modes alternatifs de participation (télé ou visio-conférence), il en informe les membres par tout moyen permettant d’assurer une information effective, trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée ;
  • pour les organismes qui n’auraient pas commencé à procéder à ces formalités : l’ordonnance les autorise à tenir l’assemblée sans que leurs membres n’assistent physiquement à la séance.

Le recours à la consultation écrite des assemblées générales est rendu possible sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet. Cette mesure concerne l’ensemble des décisions relevant de la compétence des assemblées générales, y compris celles relatives aux comptes.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel