L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 qui modifie les règles concernant les réunions des organes sociaux, s’applique aux associations.

L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 a ouvert la voie à l’utilisation de la consultation écrite, en particulier. Elle prévoit que, pendant la période de crise sanitaire pendant laquelle les rassemblements collectifs sont limités ou interdits, les assemblées des groupements de droit privé peuvent se tenir sans que les membres de ces assemblées et les autres personnes ayant le droit d’y assister (commissaire aux comptes, par exemple) ne participent physiquement à la séance.

Une difficulté est apparue, l’ordonnance laissant supposer que cette possibilité est subordonnée à ce que « les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, permettent aux membres de l'assemblée de se faire représenter ». Il a pu être déduit de cette formulation une exclusion des entités pour lesquelles la loi ne le prévoyait pas expressément, ce qui est notamment le cas des associations. L’administration a d’ailleurs, curieusement, validé cette interprétation restrictive.

Cette interprétation est démentie par l’article 3 du décret d’application du 10 avril 2020, qui autorise explicitement le recours à la consultation écrite dans les associations, dans le silence de la loi et ce même si les statuts ne le prévoient pas.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel