La justice s’est prononcée sur la validité d’une suite de décisions dues à l’absence de convocation de l’assemblée générale d’une association.
Une association ayant pour objet l'étude d'une vigne pédagogique est devenue le théâtre d'affrontements. Son président a notamment irrégulièrement transféré son siège social. En outre, aucune assemblée n'a été tenue pendant trois ans, empêchant le renouvellement statutaire par tiers du conseil d’administration.
Ce dernier n’a de fait pas pu réélire ou maintenir en fonction le président, lequel a perdu cette qualité et la capacité d'agir en justice au nom de l'organisme. Les délibérations adoptées lors d’une assemblée non convoquée par le président litigieux sont toutefois jugées régulières, les statuts le permettant.
La critique formulée par l’ancien président quant à la composition de cette assemblée est inopérante, la liste des membres qu’il oppose étant périmée en raison de son propre défaut de convocation des organes internes de l’association.
En revanche, le juge annule la décision d'exclusion prise à son encontre, celle-ci ayant été adoptée par un conseil d’administration irrégulièrement constitué car réuni avant l’assemblée. Il fait droit à sa réintégration en tant que membre, mais pas en qualité de président.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel