
Une responsabilité déléguée par l’association
Avant tout développement, il convient de rappeler que le président est avant tout un mandataire de l’association. Son pouvoir lui est délégué par l’assemblée générale et délimité par les statuts.
Ainsi l’étendue de ses responsabilités à l’égard de l’association est à la mesure des fonctions et obligations qui lui ont été attribuées par les statuts. La précision statutaire est donc indispensable pour estimer sa responsabilité en cas d’incapacité à mener les tâches qui lui ont été confiées ou de fautes dans leur accomplissement. De la même manière, si les statuts ne précisent pas ses obligations, sa responsabilité civile personnelle pourra difficilement être engagée.
Enfin, l’assemblée générale qui donne quitus au président pour sa gestion approuve les actes de gestion passés en son nom et renonce ainsi à engager sa responsabilité pour d’éventuelles fautes de gestion. Par conséquent, un président qui respecte les termes de son mandat statutairement défini ne devrait pas être inquiété.
La responsabilité civile du président d’association
La première responsabilité du président est celle que les membres lui ont confié à l’égard de l’association pour en assurer la bonne gestion.
En tant que mandataire en exercice, le président d’association est soumis aux termes de l’article 1992 du Code Civil, et répond « des fautes commises dans sa gestion ». Les tribunaux peuvent donc rechercher sa responsabilité personnelle lorsque ses fautes de gestion entraînent un préjudice ou un dommage à l’association et qu’elle demande réparation.
À cet égard, en cas de cessation de paiement, toute faute ayant participé à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l’association pourra être sanctionnée par la justice.
Ce sont ici les articles L611-1 et suivants du Code de Commerce qui s’appliquent, laissant aux juges un large panel de sanctions applicables : le patrimoine personnel du dirigeant peut être utilisé pour régler les dettes de la structure dans une action en comblement de passif, le redressement ou la liquidation judiciaire peuvent être étendus au dirigeant en tant que personne physique en cas d’utilisation irrégulière des biens de l’association ou de défaut de conformité comptable, le dirigeant peut être mis en faillite personnelle ou faire l’objet d’une interdiction de gérer.
L’étendue des possibilités laissées à l’appréciation des juges témoigne de l’importance des questions de gestion associative, et de la rigueur à y apporter pour l’exercer dans le strict respect du cadre légal.
Bon à savoir
L’article 1992 du Code Civil prévoit une atténuation de responsabilité pour les dirigeants bénévoles : « Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire », donnant au juge une marge de manœuvre dans l’application de la loi et une souplesse dans les peines prononcées.
Par exemple, ils ont ainsi prononcé une condamnation en comblement d’insuffisance d’actif « que de principe », en se fondant sur le statut de bénévole des dirigeants, sur le fait qu’ils ne tiraient aucun profit de leur activité, sur leur « souci louable d’œuvrer à une entreprise à finalité sociale » et sur leur condition de fortune personnelle.
CA Grenoble, 14 novembre 2007, n° 06/02661
La responsabilité pénale du président d’association
Selon l’article L121-2 du Code Pénal, « les personnes morales sont responsables pénalement [...] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Cette responsabilité peut pourtant être élargie aux personnes physiques, puisque ce même article ajoute que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».
Ainsi, la responsabilité du président peut être engagée pour toute infraction pénale liée au fonctionnement de l’association si sont avérés sa participation ou sa conscience des faits réprimés.
Quelques exemples issus de l’article 8 de la loi 1901 :
- sont punis d’une amende de 1 500 € en cas de première infraction, 3 000 € en cas de récidive, les dirigeants qui n’auront pas procédé aux déclarations des modifications statutaires et des changements intervenus dans la composition des organes d’administration et de direction, ou qui auront effectué de fausses déclarations.
- sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende « les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution » ainsi que « toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent ».
En matière de droit social, la principale responsabilité est portée par le président d’association, même si un cumul des responsabilités est possible entre personne morale et personne physique. Il convient ainsi d’être particulièrement rigoureux sur le respect de la législation relative au travail (contrat, embauche, salaires, durée et conditions de travail, sécurité, hygiène...) et à la sécurité sociale (déclarations, cotisations...).
Par ailleurs, la vigilance est également de mise sur les questions fiscales, et aux régimes propres aux associations (mécénat, crédit et exonérations d’impôt).
En effet, en cas de fraude fiscale, c’est l’article L267 du livre des procédures fiscales qui s’applique, et peut entraîner le paiement de la dette fiscale par les deniers personnels du président : « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ».
La question des délits non intentionnels
Le code pénal prévoit des dispositions pour alléger la responsabilité des dirigeants de personnes morales, et définit le cadre de délits non intentionnels dans son article 121-3 : « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Cette affirmation est malgré tout pondéré dans des cas « d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ».
Ainsi, la responsabilité pénale du président d’association ne pourra être recherchée s’il est établi un manquement à une obligation légale de sécurité ou une exposition à un risque qui ne pouvait être ignoré.
Quelques exemples :
- le président d’une association de chasse a pu être condamné pour homicide involontaire au motif qu’il n’a pas, au cours d’une battue avec tirs de balles, placé les chasseurs, déterminé avec eux leur angle de tir et rappelé les consignes de sécurité indispensables.
Crim. 8 mars 2005, n° 04-86.208 - alors qu’a été reconnue coupable d’homicide involontaire une association sportive organisant une course de ski au cours de laquelle une compétitrice est morte après avoir percuté un arbre en bordure de piste, la Cour de cassation a affirmé que la cour d’appel n’avait pas à préciser l’identité de l’auteur de l’infraction, cette dernière n’ayant pu être commise pour le compte de l’association que par son président, responsable de la sécurité, en l’absence de délégation interne.
Soc. 18 juin 2013, n° 12-85.917
La responsabilité vis-à-vis des membres de l’association
Dans la majorité des cas, les préjudices et dommages causés par le président de l’association à des membres, doivent être réparés par l’association en tant que personne morale : le président, en tant que mandataire, ne peut être inquiété personnellement que dans les cas où les faits résulteraient de fautes détachables de ses fonctions, comme dans les cas évoqués dans les précédentes parties.
La mission de président intègre par ailleurs des obligations vis-à vis des membres de l’association, qui, réunis en assemblée générale, lui ont délégué le pouvoir : le président est tenu de respecter les statuts et s’engage à effectuer les tâches qui lui sont attribuées.
Si le président ne respecte pas le cadre de cette mission, les membres de l’association peuvent engager une action pour le révoquer (révocation ad nutum) si cette procédure est prévue par les statuts. Cette révocation doit être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale, qui peut être convoquée de manière extraordinaire.
TJ Nanterre, 26 sept. 2024, n° 20/08044

Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel