Conditions de désignation

L'administrateur provisoire est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête ou, en cas d'urgence, en référé. L'action peut être introduite par toute personne ayant un intérêt personnel au jour de l'introduction de la demande.

Par principe, tout adhérent de l'association se voit reconnaître un tel intérêt. Il en est de même d'un donateur, en cas de refus de rendre compte de l'utilisation des dons, ou encore de l'autorité administrative qui exerce sa tutelle sur l'association. La demande est, en revanche, fermée aux salariés de l'association. S'agissant d'un créancier de cette dernière, la réponse est controversée.

L'association doit traverser une situation de crise. Cette crise doit être grave, réalisée ou imminente, mais n'a pas besoin de menacer l'existence même de l'association.

Le caractère de gravité est apprécié strictement par les juges.

Exemple

La mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire du président, non assorti d'une interdiction de gérer, ne justifie pas la désignation d'un administrateur provisoire si l’intéressé peut continuer à accomplir sa mission (CA Paris, 19 sept. 2003, n° 03/1958).

Il en est de même lorsque la demande de désignation est en réalité fondée sur une animosité personnelle et une opposition de personnes (CA Riom, 6 janv. 2011, n° 10/00724).

En revanche, en cas de violation répétée des statuts par le président, qui s'obstine à ne pas convoquer l'assemblée générale, alors que les règles de quorum prévues par les statuts sont satisfaites, un administrateur pourra valablement être désigné (TGI Lyon, 28 août 2000, n° 2000/02061).

Mission

C'est le tribunal qui détermine l'objet de la mission de l'administrateur, étant précisé que la tâche confiée doit être proportionnée au strict nécessaire pour résoudre la crise, sous peine de porter atteinte à la liberté d'association. En pratique, il existe trois types de mission :

  • l’administrateur provisoire peut d'abord se voir confier une simple mission de surveillance. Il ne remplace pas les dirigeants, mais contrôle leur gestion, notamment en assistant aux séances du conseil d'administration ou du bureau. Il s'assure que des irrégularités ne sont pas commises et rend compte au tribunal de l'accomplissement de sa mission ;
  • il peut également se voir confier une mission déterminée, comme la convocation et la présidence d'une assemblée générale ou l'accomplissement d'une formalité de publicité. On parle alors plus volontiers de mandat ad hoc ;
  • le tribunal peut nommer un véritable administrateur provisoire qui se substitue alors totalement aux organes d'administration et de direction. Sa mission consiste à résoudre la crise et à gérer l'association en attendant le retour à une situation normale. Dans cette hypothèse, l'administrateur provisoire a qualité pour licencier des salariés de l'association, même si les statuts attribuent expressément ce pouvoir à un organe spécifique.

Questions complémentaires

La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par le juge. Son versement incombe en principe à l'association, qui peut en demander remboursement à ceux qui, par leur faute, ont rendu cette mesure nécessaire.

La mission de l'administrateur prend fin soit par l'arrivée du terme prévu dans le jugement qui l'a désigné, soit par l'accomplissement de sa mission, c'est-à-dire au retour à une situation régulière, soit, enfin, par son remplacement par un mandataire d'un autre type, par exemple un mandataire ad hoc, si cette personne paraît plus apte à accomplir la mission qui lui a été confiée par le juge.

Enfin, comme tout mandataire, l'administrateur provisoire rend compte au président du tribunal de sa mission et des diligences qu'il a accomplies durant celle-ci. Le quitus de sa mission pourra lui être donné par l'assemblée générale.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel