Nouvelle illustration des compétences détenues par les pouvoirs publics à l'égard des associations et de leurs dirigeants : la Cour des comptes a récemment prononcé deux condamnations.

La première condamnation a sanctionné un président (10 000 euros d'amende), l'autre un directeur (3 000 euros d'amende). Plusieurs éléments de fait ont retenu l'attention du juge financier.

Des compétences aux contours flous

Le premier élément retenu tient au recrutement de personnels par le président de l'association alors qu'il n'y avait pas été autorisé par le conseil d'administration. Les statuts prévoyaient pourtant la possibilité, pour le conseil, de déléguer une partie de ses pouvoirs au président tels que définis par le règlement intérieur, mais ce dernier n'a jamais été établi. A ensuite été recrutée – en méconnaissance des compétences statutaires du conseil d'administration – une personne qui ne détenait ni les diplômes ni l'expérience nécessaires pour accomplir sa mission. Ces faits ont été sanctionnés en raison de l'avantage injustifié ainsi consenti à la personne recrutée, cette dernière ayant perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à ses qualifications professionnelles et occupé un emploi de direction sans disposer des compétences requises.

Des approximations financières

Par ailleurs, le juge s'est intéressé au défaut de paiement des cotisations sociales à l'Urssaf constitutif d'une faute grave par le président et le directeur de l'association. Le préjudice a été évalué à 26 000 euros pour les faits imputables au président et 40 000 euros pour ceux imputés au directeur. Dans les deux cas, ces montants ont été considérés comme significatifs et ont justifié la mise en cause de la responsabilité des dirigeants.

Enfin, il a été reproché l'absence, voire des retards dans l'approbation des comptes de l'association ainsi que des difficultés rencontrées par le commissaire aux comptes pour certifier les comptes de l'association (absence d'informations suffisantes ou de justificatifs sur le solde de certains comptes, tenue d'un « brouillard de caisse », liste considérable de désaccords). S'y sont également ajoutés l'absence de transmission aux collectivités publiques des documents budgétaires exigés en contrepartie des financements publics consentis et un défaut de publication sur le site Internet de la Direction de l'information légale et administrative (DILA) de ses comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

On relèvera que, dans sa décision, la Cour des comptes a précisé que «même en l'absence de texte spécifique, les principes de sincérité et de fiabilité constituent des principes généraux des finances publiques qui s'appliquent à tous les comptes, quels qu'ils soient, et à toute personne morale de droit public ou de droit privé ». À cet égard, l'impossibilité pour le commissaire aux comptes de certifier les comptes de l'association en raison non seulement de manquements formels, mais également de désaccords sur un certain nombre d'écritures doit amener à considérer que les comptes de l'association n'ont pas été produits.

Sur ce dernier volet, l'affaire n'est pas sans rappeler la précédente décision de la Cour des comptes qui concernait également une association, affaire ayant également conduit à la condamnation du président et du directeur de cette structure.
V. JA 2026, n° 737, p. 11

Sur ces différents points visés par ces deux affaires, les dirigeants d'association seraient avisés de vérifier que leurs pratiques sont bien en phase avec les attentes du juge financier.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel