Action en justice et principe de spécialité

En vertu du principe jurisprudentiel de spécialité des personnes morales, une association ne peut agir en justice que dans la mesure où ses actes entrent dans la cadre de son objet ou sont utiles à la réalisation de cet objet.

La clause des statuts relative à l’objet de l’association doit donc être rédigée de manière suffisamment précise, pour ne pas laisser une trop grande liberté à ses représentants, mais assez large pour ne pas entraver ses activités.

Pour en savoir plus

Le principe de spécialité va déterminer les conditions dans lesquelles une association a la capacité, l’intérêt et la qualité pour agir en justice, qui font l’objet d’un focus dédié : L’action en justice – Les conditions préalables.

La « Petite capacité » juridique des associations déclarées

La « petite capacité » de l’association déclarée (et publiée) est ainsi qualifiée par opposition à la « pleine capacité » juridique dont bénéficient notamment les associations agréées ou reconnues d’utilité publique. Cette « petite capacité » est définie à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.

L’association simplement déclarée peut ainsi ester en justice, c’est à dire agir tant en demande qu’en défense, sans autorisation préalable.

Elle peut également recevoir des dons manuels (à défaut de pouvoir recevoir toute autre type de donation ou legs), des subventions de l’État, des régions, des départements ou des communes ou encore percevoir les cotisations de ses membres.

Attention

Pour certaines associations, cette capacité générale à recevoir des dons manuels peut être limitée par les textes (c’est le cas, notamment, des associations agréées de financement d’un parti ou groupement politique, selon les dispositions de l’article L52-8 du code électoral).

En matière d’immeubles, l’association peut posséder et administrer le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres, ainsi les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose (à l’exclusion de tout autre immeuble).

« Grande capacité » juridique et libéralités réservées à certaines associations

Certaines associations peuvent recevoir des legs ainsi que tout type de don.

Il s’agit :

Cette capacité élargie fait parfois l’objet de restrictions : les associations tutélaires, notamment, ne peuvent recevoir de don ou de legs de la part des personnes dont elles assurent la protection, quelle que soit la date de la libéralité (C. civ., art. 909, al 2).

Les ARUP et unions agréées d’associations familiales peuvent posséder et gérer tous types d'immeubles acquis à titre gratuit ou onéreux (L. du 1er juil. 1901, art. 11 ; CASF, art. L 211-7, al. 4).

Les associations cultuelles et associations d’intérêt général visées répondant aux conditions de l’article 6 de la loi de 1901 peuvent posséder et administrer les immeubles de rapport qui leur ont été donnés ou légués (L. du 9 déc. 1905, art. 19-2, II, al 3).

À noter
Quid des associations non déclarées ou non publiées ?

Une association non déclarée ou non publiée est dénuée de personnalité juridique et donc de capacité juridique. Elle ne peut dès lors ni contracter (Civ. 1re, 5 mai 1998, n° 96-13.610) ni agir en justice (1re Civ., 14 nov. 2013, n° 12-24.199). Les actes qu’elle accomplit malgré tout seront frappés de nullité.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel