Toute association, en tant que personne morale, a la capacité d’agir en justice (loi du 1er juillet 1901, article 6). L’association peut être en demande, par exemple lorsqu’elle saisit un juge pour faire valoir ses droits, ou en défense, lorsque c’est son adversaire qui saisit le tribunal. Un certain nombre de conditions doivent être remplies au jour de l’introduction de la demande : l’association doit avoir l’intérêt, la qualité et la capacité à agir.

L’intérêt à agir :

Il revêt plusieurs aspects :

  • il doit être légitime dans le sens où l’association doit avoir un juste intérêt au succès ou au rejet d’une demande, et ce pour éviter les procédures dilatoires ou abusives ;
  • il doit en principe être né et actuel, c’est-à-dire non hypothétique ou futur ;
  • l’intérêt doit également être positif et concret, autrement dit suffisant pour justifier l’action devant le juge (ne pas confondre avec le bien-fondé de l’action, que seul le juge apprécie) ;
  • enfin, l’intérêt doit en principe être direct et personnel : ce sera le cas lorsque l’association a subi un préjudice (par exemple, un cocontractant qui ne respecte pas ses engagements) ou si elle doit se défendre dans un litige l’opposant à un ancien salarié.

Bon à savoir

Pour les associations, notamment, le législateur a assoupli cette dernière règle : elles peuvent agir en justice pour défendre des intérêts collectifs de victimes ou leur cause, sans avoir à justifier d’un préjudice direct et personnel. Elles peuvent également, sous certaines conditions, intenter une action de groupe (cf. en fin d’article).

La qualité pour agir :

La qualité soulève la question de savoir si l’association a le droit d’agir ; c’est une notion très liée et très proche de l’intérêt pour agir :

  • lorsqu’elle défend ses intérêts personnels, l’association peut, par exemple, exiger la poursuite d’un contrat ou demander réparation pour tous les préjudices qu’elle aurait subis par la faute d’un tiers. Généralement, ce préjudice est matériel ou financier, mais il est possible que l’association demande la réparation d’un préjudice moral (ce sera le cas si son honneur ou sa réputation ont été atteints) ;
  • l’association peut également défendre les intérêts communs ou collectifs de ses membres, tout dépend de la juridiction :
    • devant les tribunaux civils, cette action sera recevable si elle est compatible avec l’objet social, et ce même si les statuts ne la prévoient pas (Civ. 1re, 2 oct. 2013, n° 12-21.152) ;
    • devant les tribunaux répressifs, l’association peut se constituer partie civile pour défendre des intérêts collectifs de portée générale mais seulement si elle a été habilitée par la loi ;
    • enfin, devant les juridictions administratives, l’association ne peut défendre que ses propres intérêts et doit prouver qu’elle a subi un préjudice personnel direct et certain causé par une collectivité publique. À noter que pour introduire un recours administratif, seul le vote de l’assemblée générale est autorisé.

Bon à savoir

La loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017 renforce le pouvoir d’agir en justice des associations dans différents domaines, comme la lutte contre l’esclavage, les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, l’atteinte volontaire à la vie et le bizutage. Elle permet en effet aux associations de se porter partie civile dans les affaires attrayant à ces domaines.

La capacité à agir :

La capacité est donnée à toute association pourvue de la personnalité morale, c’est-à-dire régulièrement déclarée et publiée. En outre, l’action qu’elle engage doit entrer dans le cadre de son objet social inscrit dans ses statuts et cet objet social ne doit pas être illicite ou obsolète (Civ. 3ème, 12 nov. 2014, n° 13-25.547).

  • Organe compétent : dans certains types d’associations, c’est la loi qui désigne l’organe compétent. Pour les autres, ce sont les statuts dont la rédaction est libre. Si les statuts ne prévoient rien, c’est généralement l’assemblée générale qui doit autoriser l’action en justice, à l’issue d’un vote.
  • Représentant personne physique : l’association personne morale doit être représentée par une personne physique devant le tribunal (code de procédure civile, article 416). C’est en principe la personne physique déclarée à la préfecture. Tout changement de représentant doit alors être déposé en préfecture pour être opposable aux tiers. Le représentant peut être également la personne désignée par l’organe qui a voté la procédure.

À noter que la ou les personnes physiques disposant du pouvoir de représenter une association en justice sont également dotées du pouvoir d’introduire une action en justice au nom de l’association en l’absence de disposition statutaire contraire. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile vaut également habilitation à la représenter en justice (CE 27 juin 2016, n° 388758).

Attention

La représentation de l’association par le représentant désigné ne doit pas être confondue avec l’assistance de l’association par un avocat, qui peut être obligatoire ou non selon le type de procédure et la juridiction devant laquelle elle se déroule.

L’action de groupe :

Introduite dans le droit français par la loi « Hamon » (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), elle permet aux associations de consommateurs représentatives au niveau national d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs se trouvant dans une situation similaire ou identique et dont la cause commune vise un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel