Une décision de justice témoigne de la difficulté de juger la légitimité des actions d’une association de défense de l’environnement au regard des modalités du contrat d’engagement républicain.

Le tribunal administratif de Lyon a récemment annulé partiellement, sur le fondement de la loi « Séparatisme »*, une décision préfectorale de refus d’accorder une subvention à une association en raison de ses liens avec des actions de désobéissance civile.

Octroi d’une subvention à une association

Si l’association ici en cause est parfaitement en droit d’assurer la lutte contre la justice sociale et climatique conformément à la loi de 2021, le mode opératoire privilégié par ladite association, à savoir des actions de désobéissance civile, peut en revanche faire débat.

Peut-on distinguer la fin et les moyens ? Le tribunal administratif de Lyon a été invité, pour apprécier la légalité d’une subvention au regard de la loi de 2021, à prendre position sur cette délicate question, autant juridique que philosophique, en se fondant sur le classique critère de proportionnalité.

Respect du contrat d’engagement républicain

Les faits sont les suivants : par des demandes déposées au titre de la campagne 2023 du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), l’association a sollicité de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes l’attribution de deux subventions, respectivement pour un montant de 3 500 et 3 000 euros. Mais celle-ci a rejeté ces deux demandes.

S’agissant de la première demande de subvention, qui visait au financement de la location d’un espace de travail partagé avec aménagement d’une cuisine professionnelle, le tribunal a tenu compte des attestations des personnes ayant participé à l’instruction du dossier et des déclarations de la préfecture faites dans la presse pour estimer que cette demande de subvention avait été rejetée par la préfète au motif que l’association demanderesse n’a pas respecté les conditions du contrat d’engagement républicain en causant des troubles à l’ordre public par sa participation à des actions de désobéissance civile.

Le tribunal précise que, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, seuls les agissements susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques peuvent être considérés comme contraires à cette condition du contrat d’engagement républicain. Il estime à cet égard que les éléments qui lui ont été soumis par les parties ne permettaient pas de démontrer que les actes de désobéissance civile auxquels l’association en cause admet avoir participé auraient causé de graves débordements.

Il juge ainsi que ces seules actions militantes, non violentes, ne pouvaient pas être considérées comme une méconnaissance du contrat d’engagement républicain. En conséquence, il juge que le refus d’accorder cette première subvention est illégal et enjoint à la préfète de réexaminer la demande de subvention de l’association.

En revanche, s’agissant de la seconde demande de subvention, sollicitée en vue de la formation des membres de l’association pour la réalisation d’un projet de cuisine solidaire, le tribunal relève qu’elle a fait l’objet d’une instruction distincte de la première et constate qu’elle a été rejetée faute de répondre aux critères définis par l’État pour départager l’ensemble des candidatures, compte tenu de l’enveloppe limitée allouée au FDVA. Estimant qu’aucun élément ne permet de considérer que cette seconde demande aurait en réalité été rejetée pour le même motif que la première et n’ayant relevé aucun motif d’illégalité de ce second refus, le tribunal confirme la légalité de la décision de la préfète refusant l’attribution de cette seconde subvention à l’association.

* L. n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel