En matière de droit du travail, la valeur d’une signature repose sur les pouvoirs accordés au signataire, comme le rappelle la Cour de Cassation.
Le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement est un écueil classique des licenciements au sein des structures associatives. Dans la présente espèce, la problématique est transposée à la rupture conventionnelle.
En l’occurrence, la chambre sociale a jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail dès lors que la convention avait été signée par la directrice qui n’en avait pas le pouvoir.
Les juges ont ainsi relevé l’absence de délégation du président au directeur en ce sens. Ce faisant, ils se sont appuyés sur le document unique des délégations de l’association qui précise que si le directeur est « responsable de l'argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et présente le dossier au bureau pour débat et validation, la lettre de licenciement [est] en revanche signée par le président ».
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel