Lorsqu’un changement de présidence intervient dans une association, les délégations et subdélégations de pouvoir doivent toutes être renouvelées pour conserver les prérogatives en question.
Avec cette décision, la Cour de cassation opère un rappel d’une règle de principe : sauf disposition statutaire contraire, le pouvoir de licencier appartient au président de l’association, en sa qualité de représentant légal, lequel peut déléguer cette compétence.
L’intérêt de l’arrêt réside dans la portée donnée au changement de gouvernance associative : une délégation consentie par un président à un directeur général, puis subdéléguée à un responsable de structure, ne survit pas automatiquement au changement de président lorsque le nouveau dirigeant consent une nouvelle délégation au directeur général sans renouveler expressément la subdélégation initiale.
Dans le cas présent, la Cour approuve les juges du fond d’avoir considéré que la subdélégation consentie en 2012 était devenue caduque à la suite du changement de présidence et de la nouvelle délégation de 2013, de sorte que le directeur de structure signataire de la lettre de licenciement ne disposait plus du pouvoir de licencier.
L’arrêt souligne ainsi qu’en droit des associations, les délégations de pouvoirs, bien que souples, demeurent étroitement liées à l’architecture institutionnelle de l’association et appellent une vigilance particulière lors des changements de gouvernance, faute de quoi les actes de gestion sociale encourent l’irrégularité.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel