La gestion désintéressée ne peut être retenue lorsque les activités non-lucratives d’une association finance son secteur lucratif.
Le Conseil d’État a refusé le pourvoi d’une association qui contestait son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Pour justifier son refus, la haute instance invoque une communauté d’intérêts entre les deux secteurs d’activités, lucratif et non lucratif, de l’association. Cette communauté d’intérêt peut donc exister au sein d’une même personne morale.
En l’espèce, l’association utilise les excédents de trésorerie générés par une manifestation médiévale, qualifiée de non-lucrative, pour financer des projets au sein de son secteur lucratif de parcs à thème. Les juges relèvent également que l’association ne dispose pas de comptes bancaires spécifiquement dédiés, d’une part, aux activités qualifiées de non lucratives et, d’autre part, aux activités lucratives.
La gestion désintéressée ne peut donc pas être retenue, avec toutes les conséquences fiscales qui s’ensuivent : le secteur qualifié de non lucratif de l’association est redevable de l’impôt sur les sociétés, dès lors que ce secteur procure au secteur lucratif un avantage concurrentiel indirect.
Le Conseil d’État rend ainsi définitive la décision de la cour administrative d’appel de Lyon et rappelle que l’existence d’une communauté d’intérêts entre les deux secteurs d’activités, lucratif et non lucratif, d’une même personne morale exclut la gestion désintéressée du secteur non lucratif, au même titre qu’une communauté d’intérêt entre une association et une entreprise commerciale.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel