La Cour de Cassation rappelle les règles relatives au transfert des contrats de travail lors d’une reprise d’activité dans une nouvelle association.
La chambre sociale de la Cour de cassation connaît la musique : dès lors qu’est constaté le transfert d’une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité, le transfert des contrats de travail orchestré par l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique. La Cour de cassation, à l’unisson des juges du fond, a récemment rappelé l’application de cette règle dans le cadre d’un transfert d’activité associative entre deux écoles de musique.
Dissonances et disharmonie...
Une école de musique associative bénéficiait d’une convention triennale d’objectifs et de moyens conclue avec la municipalité et de la mise à disposition de locaux. Suite à la dégradation de la relation entre l’association et la collectivité, cette dernière a choisi de ne pas renouveler la convention arrivée à échéance en juillet 2016. La commune a impulsé la création d’une association Paroles et musiques en vue de la négociation d’une nouvelle convention. Déclarée en préfecture le 5 juillet 2016, l’association Paroles et musiques signe avec la ville en octobre 2016 une convention de partenariat dont le principe était acquis depuis le 16 juin de la même année. Dès le 25 juillet, la nouvelle association invitait d’ores et déjà les parents d’élèves à s’inscrire pour « continuer le travail commencé à l’[association École de musique] ».
Dans le même temps, un salarié en qualité de professeur de musique au sein de l’École de musique depuis le 6 octobre 1997 faisait l’objet d’une procédure de licenciement économique initiée par une convocation à entretien préalable fixé au 29 juillet 2016. Par la suite, il saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de sa perte d’emploi, son contrat de travail ayant dû, selon lui, être transféré de plein droit à l’association Paroles et musiques, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Une fausse note à l’oreille du juge
La cour d’appel ayant donné raison au salarié, l’association Paroles et musiques se pourvoit en cassation. La chambre sociale confirme cependant l’analyse de la cour d’appel, tenant compte de l’ensemble des faits exposés ci-avant ainsi que des considérations suivantes.
Tout d’abord, les juges relèvent que les deux associations successives étaient « deux structures à but non lucratif ayant un objet pratiquement identique et que le socle de leur activité [était] l’enseignement de la musique, avec des activités accessoires semblables, dispensé dans le cadre d’un contrat conclu avec la ville, en vue d’organiser une complémentarité et un partenariat avec le conservatoire local de musique et bénéficiant d’une mise à disposition de moyens et de locaux municipaux permettant la poursuite du projet ».
Ils font ensuite valoir que l’association Paroles et musiques avait été spécifiquement créée pour reprendre l’activité de l’association École de musique et s’y substituer dans la convention de partenariat avec la ville. Ce faisant, elle avait repris « les moyens significatifs propres » à l’association précédente et « nécessaires à l’exploitation de l’activité » (subventions municipales, moyens matériels et locaux, réembauche de six anciens professeurs, etc.).
Les juges soulignent par ailleurs que n’avaient d’importance à cet égard ni la courte interruption temporaire d’activité durant l’été, ni le fait que les locaux mis à disposition de l’association Paroles et musiques n’étaient pas exactement ceux dont bénéficiait l’association précédente.
Auteur
Juris associations pour le Crédit Mutuel