Une décision de la Cour de cassation éclaire sur la procédure d’une action de groupe menée par une association d’aides aux victimes en matière de santé.

Cet arrêt est le bienvenu alors que se profile la réforme de l’action de groupe « à la française » afin de transposer en droit français la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives en défense des intérêts collectifs des consommateurs.

Il se prononce sur l’action de groupe en matière de santé, introduite par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (JO du 27) et régie par les articles L. 1143-1 et suivants du code de la santé publique, laquelle présente certaines spécificités. Il est question d’une association d’aide aux victimes qui assigne en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lille deux sociétés, respectivement exploitante et fabricante d’une spécialité pharmaceutique. Cette affaire, dite « de l'Androcur » (acétate de cyprotérone), concerne un traitement hormonal supposément responsable d'un surrisque de méningiome.

Pour la Cour de cassation, lorsqu’une action de groupe en matière de santé est introduite au fond et qu’est désigné un juge de la mise en état, celui-ci est compétent, dans la première phase de l’action de groupe, pour ordonner une mesure d’instruction. À ce stade, celle-ci doit cependant être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du défendeur, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l’action de groupe et aux dommages susceptibles d’être réparés.

Pour l’essentiel, comme le rappelle la Cour de cassation, le traitement procédural de l’action de groupe en matière de santé est particulier en ce sens que s’enchaînent deux phases : la première porte uniquement sur la recevabilité de l’action, la responsabilité du défendeur et la définition des critères permettant de déterminer le groupe, c’est-à-dire les usagers du service de santé susceptibles de rejoindre l’action de groupe ; la seconde est pour sa part consacrée à l’indemnisation, qui appelle une individualisation en matière de santé.

Auteur

Juris associations pour le Crédit Mutuel